PART, U. WT. II, — DES ACTIONS
C'est au Forum, à la face du peuple^ que le magistrat, assis sur son tribunal ou siège de magistrature, exerce sa juridiction. C'est aussi au Forum, sous les yeux de tous, que le juge de chaque cause, assis sur son siège ordinaire (subsellium), procède à Texamen et à la décision du litige (judicium) ; que les preuves sont fournies, que les témoins déposent, que les patrons ou les avocats plaident.
Le magistrat peut aussi , au besoin , poser son tribunal ailleurs {tribunal poneré) (1); le juge connaître de Faffaire en tout autre endroit désigné par le niagistrat qui Ta investi de sa qualité de juge (2), ou sur les lieux mêmes du litige, mais toujours publiquement.
Plus tard on construit des prétoires, des édifices pour l'administration de la justice; mais la publicité reste. Seulement on tire un voile, un rideau [vélum) sur le magistrat, lorsqu'il délibère, avec ses assesseurs ou conseillers, dans l'hémicycle qui leur est réservé {secretum).
S II. ACTIONS DB LA LOI (leçts octUmes),
S8. Organisation de la puissance juridique ei judiciaire sous Tempire des
Actions de la loi.
256. Comme magistrats : à Rome, les Rois, puis les Consuls, puis le Préteur, et, pour certaines affaires, les Édiles; — dans les municipes, les D.écemvirs, consuls au petit pied; — dans les provinces , qui commencent à peine vers la fin de cette période , le Propréteurs ou Proconsuls ;
Comme juges : lejudex, désigné pour chaque cause, et qui ne peut être pris que dans l'ordre des sénateurs ; les récupérateurs {recuperatores)^ pour lesquels le choix est moins restreint, et qui sont toujours plusieurs (ou trois ou cinq) pour chaque procès (3), tandis que le juge est généralement seul (unus judex) ; enfin les Centumvirs, élus annuellement par les Comices dans chaque tribu, organisés en une sorte de collège permanent chargé de juger, tribunal éminemment quiritaire, devant l'assemblée duquel on
(1) Trr.-Liv., 23, 32.
(2) Dic, 5, 1, 59, f. Ulp. — Voir aussi 4, 8, 21 , § 10 et siiiv., f. Ulp.
(3) Trr.-Liv., 26, 48; 43, 2; — Cicér., In Verr,y 3, 13. — Gai., 1, § 20.
plante la lance (hasta) poar signe de sa mission jadiciaire (1), et qui se divise lui-même en plusieurs sections :
Telles sont les autorités qui se rattachent au système des actions de la loi. Dans certains cas, sous ces actions, c'est le magistrat qui juge lui-même; dans d'autres, le renvoi devant un juge a lieu : quand doit-il avoir lieu devant nu judex, devant des récupérateurs, ou devant le collège des Centumvirs? Ce sont toutes questions à étudier, mais fort obscures encore. — L'institution des récupérateurs, bien qu'introduite déjà sous le règne des actions de la loi, est étrangère à la pratique de ces actions, auxquelles elle vient faire brèche. Les récupérateurs ne sont constitués, dans le principe, que pour les procès où figurent des pérégrinSy d'après le droit des gens, et non d'après le droit quiritaire.
39, Fonne de procéder^ oo Actions de la loi {legû actiones),