‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 3)Chapitre 270 sur 286 · Telle est l'origine de ces dénominations · texte numérisé non relu

Telle est l'origine de ces dénominations

L'action est in personam, quand une personne figure dans Vintentio comme sujet individuellement passif du droit. C'est ce qui a lieu toutes les fois que nous prétendons qu'une personne est obligée envers nous à donner, à faire, à fournir (dore, facere, prœstare, oportere) i

L'action est in rem, quand n'y ayant aucun sujet individuellement passif du droit, il ne figure dans Vintentio, outre le réclamant, que la chose objet du droit. C'est ce qui a lieu toutes les fois que nous soutenons qu'une chose ou un droit indépendant

de toute obligation est à nous (aut corporalem rem intendtmus nostram esse , aut jus aliquodnobis competere).

Le système formulaire est tombé ; les dénominations A*actio in personam, actio in rem lui ont survécu. Applicables non plus à la forme, mais aux cas différents dans lesquels cette forme avait l'eu (1).

278. On voit par là que Texistence d*actions mixtes, qai seraient à la fois conçues in rem eï in personam, est de toute impossibilité sous le système formulaire. Pour que l'idée en ait pa venir, il a fallu une époque où^ les formules étant abrogées, leur conceptron tombée dans roùbli, ces expressions avaient perdu leur véritable signification.

279. Les actions in rem portaient le nom générique de véndications (vindicationes) ; et les actions in personam, celui d'actions proprement dites; on bien encore quelquefois celui de condictions (condictiones), expression cependant qui, dans le principe et dans un sens technique , était réservée à certaines espèces particulières d'actions jpersonnelles (2).

07. Exception (excepiio); réplique, duplique, triplique, etc. (replicaiio, duplicatio , triplicatio ) ; , prescription (prœtèriptio ) .

28Ô. Ce sont là ces parties accessoires de la formule qui portaient le nom générique de adjectioncs.

(1) Ces eipfessions, da reste, ne sont pas exclusivement spéciales tu cas d'action. L'expression tft penonam désigne conununément une disposition qui s'applique spécialement à une personne; et in rem une disposition générale, sans acception de personne. — On peut les voir employées pour Fédit du Préteur : DiG., 13, 5, 5, S 2, f. Ulp.— 4S, 5, 12, pr. f. Paul. — Pour les pactes : DiG., 2, 14, 21. S 1, f. Paul; 28, $ 2, f. Gai; 57, % 1, f. Florent; — 7, 9. 5, pr. f. UIp. -^ Pour les exceptions : 44, 4, 2, %% 1 et 2, t Ulp. — < L'action in persùnim est aussi ■ nonmiée action persomielle (personalis ^tdw) dans les textes suivants : Di6., 10, 4^ 3> g 3. -- God., 8, 19, 2, const. Antonin.

(2) Voir, sur tout ce point, ;Gai., 4, g i et suiv. — Je traduis vindieatio par vendication, et vindicare par vendiquer, non comme expression de notre langue vulgaire , mais comme termes techniques , pour conserver au droit romain sa couleur locale. Du reste, c'cfst par corruption que , dans notre langue vulgaire, noua avons dit : t revendicatiDn d'une chose, > pour m vindicatii^; c revendiquer une chose, > pour rem vindicare. La particule re, destinée à rendre le mot latin, rei, rem, fait évidemment double emploi. Dans le Grand Coutumier, du temps de Gharles VI, on écrit encore reivendieation. (Liv. 3, page 428, édition de 1598.)

678 GfcrtBALISiiTION qU DBqiT ROlfâlV.

Prenons par-desins tout une idée de rexception. Ilpeatse faire que raction réclamée par le demandeur doive lui être donnée, parce que, dans Thypothèse des faits qu'il allègue, elle existe selon le droit civil ; il peut se faire que , ces faits étant vérifiés par le juge, la condaipnatiop, selon le droit strict^ doive être prononcée à son profit; et cependant que le défendeur invoque .quelque c^Qn&tance pi^rticuliér/e ,gui, si ejUe. était reconnae vraie, rendrait cette .^conjiamAation.injque : par exemple, s'il jprétend que sa. promesse lui a été surprise par dpi ou arrachée par violence. (Vojr. ci-dessus, fi* 166.) ^

Le Préteur, dans ces circonstances, pour donner an juge le pouvoir de vérifier ces faits et de les prendre en considération , les énonce dans la fbirmule sous forme d'exception.: c'est-À-dire en exceptant, en excluant de cp qui a ^té posé dans Vtntentio le cas où il y aurait eu , par exemple , dol , violence 09 tout autre fait allégué par le défendeur : « Si parkt N. Negidium Aulo Agerio sbster- Tiuii X muJA DABE OPORTERE », vùjikVintentio; et ensuite voici Texception négativement conçue : a Si in ea j^e NrniL dolo malo AuLi Ageru factdm sit neque HAT (s'il n'y a eu et s'il n'y a aucun fait de dol de la part d'Aulus Agerius) . . . : . condeunato, etc. » Quelquefois, quoique plus rarement, l'exception était placée dans la candetnnùtio, pour la restreindre, comme dans cet exemple : « Duntaxat in m quod facere i»otest gondsunato. » — Ainsi l'exception est, dans toute la propriété étymologique du terme, une restriction, une exo^ion.mise par le Préteur, soit à la prétention formulée dans VitoCentio, soit À la eandem"

Mtio (1).

28) . De mé;(ne que le magistrat accotnmode l'action au demandeur, de même il ajccommode Fexçeptiçn au défendeur. De même que le juge est chargé par la formule.. de. vérifier si l'action du demandeur est fondée ou non , de mômè il est chargé de vérifier si l'exception du défendeur l'est' ôuiÉél'e'ât pas. Ainsi, le magistrat 4éicMo s'il y a lieu, en droit, de donner ou de refuser l'action ou l'exception, sansri^ préjuger sur leur mérite. Le juge vérifie si elles sont justifiées ou non. Le premier règle l'affaire en droit; le second la juge.

(1) DiG., 44, i, î, pr. f. Ulp.

PART; U. TIT, n, ~ DB8 AGTI0V8. 679

Dq reste , toute exception , si elle est justifiée , emporte absolution, et pour toujours,

2^2. La répli.que (replicatio) n'est que Texceptioii du demandeur contre celle du défendeur; et ^in$i de suite de la dupliqii^e {diyplicatiol , de la triplique {tripIiçatiQ),, etc.. , .,. ..

283. L^exception a été, dans lés mai^s du Préteur,, mi lOioyen puissant de corriger la rigueur du drpit civjl. Ce moyen- a pénétré même |a législation écrite, et Von a nu ^esloîs, d^ isénïita^ consultes, des constitutions impériales, introduire. des droits. sons forme d'exception. Cet ape^gu suffit pour. montrer que la, véritable exception du droit romain n'a rien de commua avec ce que npus désignons. aujourd'hui sous ce nom,. . i

284, La prescription (^r^^^i]p/û>) est, ^^^.^partie accessoire qui se plaçait ^n tête de U: formule., di^ns un^bjot analogue à celui de Texception, quoique avec des nuances .distiuctea. £Ue, finît par disparaître ou par être transfo^ipéecQmptéteim^iitiAaexce^lifm.

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