‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 3)Chapitre 271 sur 286 · Des Interdits (interdicta · texte numérisé non relu

Des Interdits (interdicta

285, L'interdit estait un décret^ ^|^,^dit r,ç9dm »ur.la demande d'une partie, par le magistrat, pour ordonnerai défelpdre impér rativement quelque chose : « Vim^xivelQ. -r-S^hik^Uê, -rrRestituas. » Telles étaient les paroles impératives qui teaninaient le plus ordinairement les interdit?* . . ,.,

Ils s'employaient grincipaleqient dans le^^matières qui sont placées d'une Qianière plus spéciale sous 1^ suirweiltonce et soiia la protection des pouvoirs publics, Poi^r le» chosea 4e droit. 4ivvin ou religieux, comme les temples et les tombeaux; pour celles de di^t commun ou puUie , comme les fleuves , les voies publiques.

Mais ils avaient lieu aussi poui* les intérêts privés (reifamiliaris Céutsa)^ dans les : cause» dont la nature^est d'ètreiii^ntig'; îd' amener ordinairement des rixes et- de^ voies de fait; et ^i appellent l'intervention immédiate de l'autorité. Telles, dont; par-dessus tout, les contestations sur la possession. ^

. Si .celui contre qui* l'interdit avait été donné s'*^ soumettait, Taffaire était terminée. S'il refusait, surun motif quelconque, d'y obtempérer, alors la contestation devenait un procès, le magistrat renvoyait devant un juge ou devant des récupérateurs.

286. L'interdit, dans cette procédure, est la loi de la.cause et des

ggO GÉNÉRALISATION DU DROIT ROMAIN.

parties , promulguée pour elles par le Préteur. On voit combien il difiS^re de l'action. L'interdit émanait, chez le magistrat,' de son droit de publier des édits ; Faction accommodée en formule aux parties émanait de son pouvoir de juridiction. — L'un était ane disposition impérative adressée aux parties , afin de prévenir le procès si elles s*y soumettaient , et d'en faire la loi s'il y avait contestation; l'autre était une mission donnée au juge de statuer sur le procès qui était né. — L'interdit ne remplaçait pas l'action; au contraire, il lui donnait naissance et lui servait de base^ si, malgré la prononciation de cet interdit, il y avait procès.

La cause est*elle réglée par des lois ou par des édits généraux formant législation pour tous , le Préteur donne de prime abord une action. La cause est*elle de celles pour lesquelles on a jugé utile de faire intervenir, à chaque fois , l'autorité impérative da Préteur, de sorte que chacune d'elles doive être réglée par un édit particulier, formant législation pour cette cause seulement, le Prêteur donne un interdit. L'interdit est donc un édit particulier, m édit entre deux personnes : inier duos edictum (1). Inter dicere, c'est, en quelque sorte, inter duos edicefe. Jus dicere, addicercj edicere, interdicere, tout cela, c'est la môme famille de mots.

287. L'interdit de Ubero homine exhihendo, garantie de la liberté individuelle , ordre à quiconque détient un homme libre de le représenter sur-le-champ, « Qv£m Uherum doh mah rétines, exkibeas Hj qui s'accordait immédiatement sur la demande de qui que ce fût, est remarquable entre ious (2). Le tVrit d'haleas corpus de l'Angleterre n'est pas autre chose.

99. GonnaÎMance extraordinaire (extra ordinem eogtUtio; extrmoÊrdmmia

judicia),

288. Lorsque le magistrat , au lieu de suivre la procédure formulaire et de renvoyer devant un juge, jugeaità propos de statuer lui-môme , on appelait cette forme de procéder : extra ordinem cognoscere; extra ordinem cognitio; extraardinaria judida; açtiones extrflfirdinariœ, La décision du magistrat portait le nom de Décret (decretum) (3).

(1) Gaids l'appelle formellement edictum prœtoris , 4, $ 166.

(2^ I>iG., 43, 29, De hom. lib. exMh,, 1 et suiv.

(3) DiG., i,i». De offie. prœsid., 8, f. Jaliao., et 9, f. Gallistr.

PART. n. TTT. II. — DES ACTIQKS. 681

Dans certaines affaires, cette forme était toujours suiirie. Ici se rapporte ce qui concerne : Les restitutions en entier (restitutio in integrum)^ par lesquelles le Préteur relève extraordinairement les citoyens , à cause de certaines circonstances particulières , des conséquences de tel ou tel acte qui leur a été préjudiciable, et les rétablit au même point que si ces actes n'avaient pas eu lieu ; — Les envois en possession de biens (missio in possessionem bonor rum) ; — Et les contestations sur les fidéicommis, pour lesquelles avait été créé un préteur spécial {prœtorjtdeicomnrissarius),

289. A côté de ces procédures du système formulaire, soit de celles qui ont lieu performvlain, soit de celles qui oiit lieu extra ordinem, se soutient en vestige, et comme par souvenir du passé, remploi des actions de la loi, dans les cas où le jugement est attribué aux Centumvirs, et aussi dans une autre spécialité (1).

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