‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 3)Chapitre 34 sur 286 · CRÉATION DE DEUX CONSULS · texte numérisé non relu

CRÉATION DE DEUX CONSULS

création en aurait été faite par les comices des centaries; mais la rorme étant la même, Tesprit en fut différent (1).

Les consuls, bien qu*on puisse, avec Cicéron, les appeler sous certains rapports deux rois annuels, sont loin en réalité de prendre la place des rois. Ceux--ci , au-dessus des sénateurs et des patriciens, formaient un corps politique indépendant, et l'équilibre avait à s*établir entre le roi , le peuple et le Sénat. Les consuls, au contraire, ne sont que des patriciens; ils sont dirigés par le Sénat, et ne font rien que sous son influence : l'équilibre politique doit s'établir entre le Sénat et le peuple, et la puissance détruite des rois se distribuer sur ces deux corps.

Le Sénat augmente son pouvoir exécutif; l'administration se concentre sur lui : c'est lui qui traite avec les alliés, avec les ennemis; en un mot, c'est lui qui tient la barre du gouvernail. Au fond, la révolution est une révolution aristocratique; c'est la caste patricienne qui en recueille les premiers fruits, et le Sénat, pour nous servir des expressions de Cicéron, maintient la république en un tel état, que tout s'y fait par son autorité , et rien par le peuple (2).

Le peuple cependant se croit libre. Au fond, il a mesuré sa force ; il sait qu'il fait les lois, les magistrats; il sait que le joug qu'il s'est imposé il peut le renverser. En la forme, il a augmenté son indépendance, et l'on flatte sa souveraineté. Les faisceaux des consuls se baissent devant lui ; peine de mort contre celui qui prendra une magistrature sans son consentement ; peine de mort contre celui qui aspirera à la royauté ; droit d'appel au peuple contre toute sentence d'un magistrat qui condamnera un citoyen à être mis à mort, exilé ou battu de verges.

(1) TiTE-LiVR, Hv. i, § 48 : s Id ipsum tam mite ac fam moderatum imperîam , f amen , quia unius esset , deponere eum in animo habuisse qaidam auctores sont ; ni scelus intestinum liberandœ patriœ consilia agitanti intervenisset. t — § 60 : c Duo consoles inde comitiis centuriatis a prsfecto Urbis ex commentariis Servii Tulli creati sunt, L. Junins Brutus et L. Tarquînius Collatinus. t

(2) GicéRON, De repuhl., liv. 2, g 32 : « Tenuit igitur hoc in statu senatos rempublicam temporibus illis,'Ut in populo libero pauca per populum, pleraque senatus auctoritate et instituto ac more gererentnr, atque uti consules potestatem haberent tempore duntaxat annuam, génère ipso ac jure regiam. Quodque cpat ad obtinendam potentiam nobilium vel maximum , vehementer id retinebatur, populi comitia ne essent rata, nisi ea patrum approbavisset auctoritas. t

90 HISTOIRE. DEVXIËME ÉPOQUE. LA RÈPOTLIQUE. § I".

18. Lois Valdrienne» {tege€ Vàl&ria). — Quetlfeoniicks hemieidt»

( qua^ùres. parridéH) . .

94. Parmi ces lois obtenues par le penpië, arrêtons-nous à la dernière. Elles portent foutes le nom de leges Valérie, parceque ce fût sur la proposition du consul Valérius Fublicola qu'elles furent rendues par les centuries. La dernière défendait qu'aucune peine qui priverait un citoyen romain de la vie, de la liberté, de ses droits de cité, pût être prononcée irrévocablement par un magistrat seul : le droit d*en appeler au peuple dans les comices par centuries (provocatio ad populùm) devait toujours avoir Heu en cas pareil. Ce droit, que Tite-Live qualifie d^unicutn prœsidium Ttbertatis, n'existait-il pas déjà sous les rois? Plusieurs historiens l'affirment, et Cicéron,dans son traité sur là République^ s'exprime ainsi : u Provocationem autem etiam a regibus fuisse r> déclarant pontificales libri, significant nostri etiamaugurales. « L'a loi Valeria transforme en droit écrit ce qui n'était pour ainsi dire qu'une coutume quelquefois négligée, ou respectée seulement quand il s'agissait de la caste patricienne. Défense de créer jamais aucun magistrat sans ce droit de provocation; l'Infractear pourra être mis à mort impunément (1).

95. Chacun pouvait, aussi bien qu'un magistrat, poursuivre devant le peuple là punition des crimes capitaux ; mais lès comices déléguaient souvent leurs pouvoirs à des citoyens appelés quœsfores parricidii^ qut devaient présider à ces affaires criminelles {qui capttàlîbus rehus prœessent), diriger rihstructîôn et rendre le jugement au nom du peuple (S). Parricidiùm signifié, à cette époque, paris-cidium, meurtre de son semblable, homicide, et non, comme par la suite »,;p/7/riWt^/um.^ meurtre de sou. pire, patricide. Aussi lit-on dans. Fastus cette loi attribuée. àrNuma : tt Si q«t9 homiiMmi Ubennn' dolo* fcîensi. morti dnil^ papricida esfo. »

96i La loi Valeria ne s'appliquait paa aux étrangers , aux

(1) Gic^RON, De repubL, liv. 2, § 31. — Die.» 1, 2, De origine juris^, t\ S 16, f. Pompon. — TiTB-LïVB, Iiv. 3; § 55 : t Ne quis ullum magfstratum sine provocatione créasse!: qui creasset, eum jus fasque esset occidi; neve eacœdes capitalis noxœ faaberetur. i

(2) Dic, 1 , 2, De ori'g.juris, 2, g 23*, f. Pompon.

LOlS'mÉRUnmiESv QUESTEtH^mi TbAsOR, DICTATEtm. 91

esclaves; les consnls pouvaient dt lèar propre autorité les fkire ptmir, blattre de verges' on mettre à morf. Elle ne s*étendait pas hors de la ville au delà d'nn mille de distance (1), et par consé- ^ent elïe ne s^arppllquait pas à Tarmée àès que cette distance avait' été francbie, c«rla disciplrne si rigoureuse Ses Romains eût été détruite bientôt si l'on avait opposé une telle barrière à Vimperium du général. Enfin, elle s'arrêtait devant la puissance paternelle, et, chose étonnante, celuf dont Fétat ne devait dépendre que du peuple réuni prouvait être mis à mort* sur Tordre àe son père.

i% Quaiteant àa irétoïï. pvblit. (quentàres),

9T. On attribue au même consul' Valëriùs la création d*une m^gîstt^ture nouveiïe. Le trésor public avait été confié jiisqu^ici ati roi et ensuite aux consuls, sauf à eux à* lé faire administrer el garder à Ifeur volonté. Sur la proposition de Valérius, deux ([tiesteurs furent nommés par le peuple pour remplir spécialémenl'cet emploi;* on les appela quœstores, parce qu'ils devaient recltercher et' recueillir lès deniers publics (qui pecuniœ prœessent), comme on avait nommé quœstores parricidii ceux qui devaient* rechercher les preuves des crimes capitaux (2). Cette charge commence le démembrement du consulat ; elle fut réservée dans son origine aux seuls patriciens, et elle devint par là suite Ife premier pas vers les dignités.

80: I>ict«eéiii"oii' méttt& dèr peopié' (diètat&r, magi^r popult)'. VàîUoei iei la Gâmiêrie' (ma§ister' eigwittMn) .

98. Cependant Tarcjpfn, après son expulsion, ne resta goînt inactif: les guerres qu'il suscita contre les Romains obligèrent ceux-ci à d (^ployer toute leur énergie, et neuf années s'étaient déjà écoulées depuis le renversement du trône, lorsque, menacés à Textérieur par une armée considérable que le gendre de Tarquin réunissait contre eux , tourmentés à Tintérieur par les dissensions qui commençaient à naître entre les. dbux «ndr^s ^, ils

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purent craindre pour leur république. Dans cette crise, le Sénat recourut à un remède vigoureux. Une nouvelle charge fut établie, la dictature, empruntée aux usages latins.

99. (An 253). Sur Tordre du Sénat, les consuls nommèrent parmi les patriciens un dictateur qui fut revêtu pour six mois de Tautorité. Comme magistrat, comme général, il commanda à Rome, à Tarmée. Les haches furent rendues aux faisceaux de ses licteurs; il put condamner les citoyens aux verges, à Texil, à la mort, sans provocatio ad populum. Il n'existait pas non plus contre ses actes, comme à l'égard des consuls, l'appel à l'intercession du collègue, puisqu'il était seul: il n'y avait qu'à obéir (1). Ainsi, la caste patricienne échappait aux lois Valeriœ accordées à la plèbe après l'expulsion des rois; ainsi, elle reprenait sur cette plèbe une domination passagère, et le nom de maître du peuple (magister popull)^ qui se lisait sur les anciens livres de Rome, mais que les ménagements de l'usage remplacèrent par une dénomination moins significative, atteste le caractère de cette magistrature (2). Une puissance si énergique était propre à sauver TÉtat d'une crise violente : aussi la vit-on par la suite employée à Rome dans tous les dangers pressants; mais elle pouvait conduire à la tyrannie d'un seul , et ce fut ce qui arriva , non pas tant que les dictateurs, citoyens de la République, songèrent à la sauver, et déposèrent leurs faisceaux après le danger ou après les six mois, mais plus tard, lorsque les généraux combattirent pour eux-mêmes ou pour leur parti.

100. On adjoignit au dictateur un lieutenant qu'il pouvait se choisir, et qui portait le titre de maître de la cavalerie (magister equitum)^ fonction militaire qu'on fait remonter par son origine jusqu*à Tépoque des Rois, même sous Romulus (3). Une chose remarquable, c'est que ce lieutenant paraissait à cheval, à la tête de la jeune noblesse composant en majeure partie l'ordre des che-

(1) TiTB-LivB, liv. 2, § 18 : • Neque enîm ut in consulibus, qui pari potestate essent, alterius auxilium, neque provocatio erat; neque ullum usquam, nîsi îa cnra parendi , auxilium. i

(2) CicÉRON, De republ,, liv. i , § 40 : • Nam Dictator quidem ab eo appellatur, quia dicitur ; sed in nostris libris vides eum magistrum populi appellari. • — DiG., 1,2, De origine juris , 2, § 19, f. Pomponii.

(3) Dic, 1 , 2, Z>tf origine juris, 2, $ 19 , f. Pompon, — Ltdus, liv. 1, 8 1*.

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