Caractère du droU des Douze Tables
114. La loi des Doute Tables écrit évidemment une tcaatvme. EHé laisse de côté leis détails, aapiposés connus, et pratiqués par les poniKes et par les patricreiis, à qui revient Tappliration du droit. Elle ne posre <q«re les principes. Telle est son allure générale, qnotqne dans quelques matières particulières, par eremple dans le règlement des rfrnérailles , des droits^ et des obligations entre voisins, et du traitement à subir par le débiteur de la part de son créancier , elle descende juM|a*à des prévisions mînulieoses. Ainsi , sur douze tables grossièrement gravées et exposées au fomm^ to«t Tenseroble du droit a pu être renfermé. Ainsi, mlilgré le peu de vestiges qui nous en relstent, en y réirnissant les indications indirectes fournies parles écrivains et f»ar les jarisconsulles de Tantiquité, nous avons encore assez de données pour reconnaître dans ces tables le germe d*un grand nombre d'institutions développées dans le droit postérieur; nous pouvons concevoir comment elles ont toujours été pour les Romains la base de tout lear droit.
115. Bien que les décemvirs paraissent avoir en sous les yeux des do^tnnents de législation étrangère, et notamment les lois athéniennes ; bien qu'ils y aient puisé quelques dispositions qai iiouis sont signalées par les écrivains et 'par les jurisconsultes comme trartscrifes presque littéralement, et dont la ressemblance, dans des choses de détail arbitraire, ne peut être attribuée au pur hasard ni à la raison commune (1) ; cependant il est vrai de dire que le droit qn*eUes établissent est le droit qwirilafre; le droit des hommes à ta lance , exclusivement propre au citoyen romain , se détachant radicalement par son caractère du droit des autres tiation^.
116. Le règleitienl de la constitution politique de la cité, d'après les fragments qui nous restent , ne s^y révèle «n aucune manière. La division et la distribution du peqple, ï'orgamsatîon et les pouvoirs des comices parcnries, par centuries et par tribus, du Sénat, du consulat et des auliw magistratures publiques, ne paraissent pas y avoir été législativement déterminées. C'était une tnachine toute montée : i)n la laissait foactioitoer. Les points
(i) Voir les dtatieM feltes cî-dewas , ^ajfe llî, note '«.
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objets de réclamations ou de dissensions publiques exigeaient seuls un règlement immédiat. La défense de présenter aucune loi en vue d'un particulier, la règle que c'est la dernière décision du peuple qui doit faire loi et l'emporter sur les précédentes , la compétence exclusive des grands comices dans les questions capitales pour les citoyens, et le droit d'appel au peuple, c'est-à-dire aux grands comices, en pareille matière, voilà parmi les dispositions qui nous ont été conservées celles qui touchent le plus directement à la constitution politique. Du reste, le droit public ne figure pas en première ligne dans la loi décemvirale. Il est rejeté avec le droit sacré dans la neuvième et dans la dixième Table , c*est-à-dire dans les deux dernières du travail des premiers décemvirs. Jusqu'à quel point cette égalité de droit (œquanda libertas, omnibus sutnmis infimisquc jura œquare), poursuivie par les plébéiens, a-t-elle été obtenue dans la loi décemvirale ? Nous ne connaissons pas toutes les nuances qui , dans le droit antérieur, séparaient une caste de l'autre, , par conséquent, toutes les différences que les Douze Tables ont pu supprimer; mais ce que nous voyons, c'est que, ni dans l'ordre public, ni dans l'ordre privé, il n^a été introduit d'égalité complète entre les patriciens et les plébéiens. L'admissibilité exclusive des patriciens aux hautes magistratures subsiste toujours; la clientèle, qui emporte des conséquences si majeures, est consacrée par les Douze Tables , et le refus du connubium entre une classe et l'autre nous montre que ces classes forment encore deux races à part.
117. La grande préoccupation, la préoccupation première ie$ esprits dans la loi décemvirale parait être celle d'un peuple à habitude ou à situation processive. L'appel de Tadversaire devant le magistrat , les règles de Tinstance et les droits du créancier sur le débiteur condamné, c'est-à-dire l'ouverture , le cours et l'issue des procès jusqu'à l'exécution, voilà ce qui occupe le premier rang, ce qui remplit les trois premières Tables.
Les formes sur l'appel devant le magistrat (de in jus vocando) sont simples et rudes ; le demandeur, quand son adversaire refuse de le suivre, prend des témoins, le saisit et l'entraîne. C'est à la face de tous les citoyens, sur la place publique, que la justice se rend. Un endroit quelconque du Forum peut servir de tribunal, mais plus spécialement cette partie nommée Comitium, qui était