‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 3)Chapitre 51 sur 286 · CARACTÈRE DC DROIT DES DOUZE TABLES · texte numérisé non relu

CARACTÈRE DC DROIT DES DOUZE TABLES

ne peut s'entendre que de la vente sans mancipation , appliquée aux choses nec mancipi. Pour ces mille et mille choses, en effet, qui ne sont pas même susceptibles de mancipation, et qui sont les pins usuelles, qui se présentent comme objet des besoins et des relations incessantes de tous les moments, la vente est indispensable; mais elle ne figurait encore, à cette époque primitive du droit romain, que comme un fait accompli, déjà exécuté de part et d'autre, et sa dénomination antique le prouve : venum datiOj la dation en vente. Le simple consentement, le simple accord des volontés entre les parties ne produisait pas d'obligation reconnue par le droit civil : il fallait quelque temps encore avant que le droit quiritaire parvint à ce point de spiritualisme , et donnât accès aux contrats du droit des gens formés par le consentement seul.

136. La matière des délits, réglée dans la Table VIII, nous offre ces caractères communs aux diverses législations criminelles des peuples grossiers et encore à leur enfance : la prédominance de l'intérêt individuel sur Tintérêt social dans la répression des délits; la peine revêtant plus souvent un caractère privé qu'un caractère public, se traduisant en une sorte de rançon ou de composition pécuniaire, et l'action pénale s'éteignant par un simple pacte. Lorsqu'elle est infligée à titre public, la peine apparaît soit avec la rigueur des supplices, le talion, le dévouement en sacrifice à Cérès ou à quelque autre divinité, le saut de la roche Tarpéienne, le feu, le sac de cuir; soit avec la disproportion ou avec l'ignorance superstitieuse des incriminations, comme dans celle qui punit de mort les charmes magiques employés pour flétrir les récoltes ou pour les transporter d'un champ dans un autre.

137. Le nom antique du délit est celui de noxa, comme source d'obligation résultant d'un préjudice causé à autrui, soit à dessein, soit involontairement, mais à tort. Les fragments des Douze Tables nous en offrent trois bien caractérisées : le vol (furtum)^ le dommage (damnum), l'injure {injuria).

138. Le droit public et le droit sacré, traités dans les Tables IX et X, ont déjà fait l'objet de nos observations.

139. Quant aux deux dernières Tables, XI et XII, destinées à servir de supplément aux dix autres, il s'en faut de beaucoup que Cicéron en parle avec la même admiration. Voici ce qu'il en dit

136) HISTOIRB. DBUXIÈUE &POQUH. LA RiPUBUQDB, § I«'.

dans son traité sur la République : « Qui (le& deroiera dècem-* » vlr&) duahus, tabtdis iniquarum legum (jtddiiis, quitus ^ eti^m » quœ disjuncUs poptdis tribui soient^ cowmbia, Ihbç Uli ut ne y> plebei cum patricibtis esseni inhumanimtMi legt fiunxerunl^ ». lU ajoutèrent deu^c tables de lois iniques, dans lesquelles le n jaaariage , qui est permis ordinairement même avec les peuples )i étrangers, fut interdit, par la plus odieuse des dispositicHiSv ^) entre les plébéiens et les patriciens (1). p Cest probablement sous Timpression de cette prohibition de mariage entre ces deux castes que Cicéron donne en masse aux lois contenues dans les deux dernières Tables Tépithète de lois iniques. IVTais si toutes avaient mérité cette épithète, comment auraient-elles été adoptées par le peuple , précisément après Texpulsion des décemvirs?

Page 1