‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 3)Chapitre 53 sur 286 · ACTIONS DE LA LOI. 1S · texte numérisé non relu

ACTIONS DE LA LOI. 1S

donné un droit écrit, des dispositions arrêtées, il devenait indis* pensable d'avoir un règlement précis des actes de procédure, accommodé au nouveau droit et en harmonie avec lui : voilà pourquoi les historiens nationaux nous présentent, comme ayant suivi de près la loi des Douze Tables, une autre partie du droit romain, le règlement des formes de procéder, ou les actions de la loi (ïègù aetiones) (1), ainsi nommées, dit Gaius, soit parce qu'elles ont été une création de la loi civile, et non de Tédit prétorien, soit parce qu'elles ont été dressées selon les termes de la loi (legum t?^r« bis accommodât <x)^ et asservies rigoureusement à ces termes (2) .

141. Action, sous cette période, est une dénomination générique ! c'est une forme de procéder, une procédure considérée dans son ensemble , dans la série des actes et des paroles qui doivent la constituer.

Il n'existe à Tépoque des Douze Tables que quatre actions de la loi, et il n'en fut ajouté plus tard qu'une cinquième. De ces quatre actions de la loi , deux sont des formes de procéder pour arriver au règlement et à la décision du litige ; deux sont plus particulièrement des formes de procéder pour la mise à exécution.

Les deux premières : P Vacîio sacramenti, la plus ancienne de tontes, qui s'applique, avec des variations de forme, aux poursuites, soit pour obligations, soit pour droits de propriété ou antres droits réels, mais dont le caractère prédominant, commun à tous les cas, consiste dans le sacramentum, ou somme d'argent que chaque plaideur doit consigner dans les mains du pontife, et qui sera perdue, pour celui qui succombera, au profit du culte public * c'est l'action sur laquelle nous avons le plus de renseigne** ments : noua savons que les Douze Tables fixaient le montant du iacramenium (3) ; — 2"* la judicis postulatio, qui se réfère à la demande faite au magistrat d'un juge pour juger le procès, sans

(i) I Deinde; exhh legibus, eodem tempore fere, aetiones composite sont, qaibus inter se homines disceptarent ; quas aetiones, ne popolus prout vellet iostitaeret, oertas «olemnesque esse voluerunt : et appellatur h«c pars juris hgU acUoneê, là est legitioue «citiones. » Dto,, i, 2, D^ orig, jur., % §^U

(2) Gai., Instit., 4, § 2.

(3) Voyez ci-dessns, p. IQi, Table H, § l ft aate i. -^Fbstus, au mot Sacramentum,

recoarir aa sacramentum, et qui est par conséqaent une simplification de procédure pour des cas où la rigueur civile s'adoucit (1). Les deux dernières : P la manus injectio (mainmise), saisie corporelle de la personne du débiteur condamné ou convainca par son aveu, à la suite de laquelle ce débiteur était addictus, attribué au créancier par le Préteur; — et 2* la pignons capio (prise de gage), ou saisie de la chose du débiteur, sur laquelle nous connaissons aussi Texistence d'une disposition précise de la loi des Douze Tables (2).

142. Les actions de la loi s'accomplissent injure, devant le magistrat, même dans le cas où il doit donner un juge : c'est la forme, c'est le préliminaire juridique. Il n'y a d'exception que pour la dernière des actions de la loi , la pignoris capio : aussi était-ce une question entre les jurisconsultes que de savoir si c'était là véritablement une action de la loi (3).

143. Mais bien que le sacramentum et la judicis postulatio soient des formes générales pour la poursuite de toute espèce de droits, et qu'elles aient toujours, dans leur solennité, un caractère propre et commun à tous les cas, cependant les détails, les formules à prononcer pour la précision du droit qu'on réclame, s'approprient à chaque espèce, selon la nature de ce droit ou selon les termes de la loi qui lui servent de fondement. Ce sont ces actes et ces formules qu'il importe aux parties de connaître pour chaque cas.

144. Tel est le premier système de procédure des Romains. Ici règne le symbole; ici figurent la lance (vindicta), la glèbe, la tuile et les autres représentations matérielles des idées ou des objets; ici ont lieu les gestes et les pantomimes juridiques, les violences ou les combats simulés (manuum consertio)^ pour la plupart simulacre des actes d'une époque antérieure plus barbare; ici se prononcent les paroles d'un caractère sacré : celui qui dira vignes (vites)^ parce qu'il plaide sur des vignes, au lieu.de dire arbores,

(i) Tel est le cas spécialement préva par la loi des Doaze Tables , ci-dessas, page 113, Table VII, § 5. — On conjecture qne la formule de cette action de la loi contenait ces paroles : J. A. V. P. U. D. {Judicem arbitrumve postula uti des), Valbrius Probus.

(2) Voyez ci-dessus, page 121, Table XII, § 1.

(^ Gai., Instit, S§ 26 et 29.

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