ACTIONS DE LA LOI
terme sacramentel de la loi, perdra son procès (1) ; ici est empreint le doigt sacerdotal : nous le voyons encore dans le sacramentum, cette consignation préalable d'une somme pécuniaire qui doit se faire entre les mains du pontife, et dont le culte public profitera ; Dous le voyons dans la pignoris capio accordée en première ligne dans des occasions où la cause des sacrifices est intéressée ; ici enfin pèse la domination patricienne. Le magistrat est patricien; le juge ne peut être pris que dans Tordre des patriciens; lejui eilejudicium sont dans leurs mains.
145. La première et la principale de ces actions de la loi, Faction sacramenti, dans celles de ses formes qui étaient relatives à la vendication (vindicatio) d'une chose ou d*un droit réel, avait été détournée de sa destination véritable , et employée par la coutume d'une manière purement fictive, pour arriver à divers résultats non autorisés par le droit civil primitif ou assujettis à de plus difficiles conditions. L^esprit ingénieux de cette fiction avait consisté, lorsqu'on voulait transférer à quelqu'un une chose ou un droit réel qu'il n'avait pas, à simuler, de la part de ce dernier, devant le magistrat (tnjure)^ une réclamation, une vindicatio de cette chose : celui qui voulait la céder n'opposant aucune contradiction, le magistrat déclarait le droit, et attribuait ainsi la chose (addicebat) au réclamant. C'était là ce qu'on nommait la cession devant le magistrat {injure cessio)^ qui existait même antérieurement aux Douze Tables, mais qui fut confirmée par elles, selon la disposition que nous en avons signalée (2). L'afiranchissement des esclaves devant le magistrat [manumissio vindicta)^ l'émancipation [emancipatio) et l'adoption (adoptio) des fils de famille, la translation même de la tutelle d'une personne à une autre, moyen qu'employèrent les femmes pour se donner des tuteurs moins sérieux que leurs agnats, ne sont que des applications . particulières de Vin jure cessio. Voilà pourquoi ces actes reçoivent quelquefois eux-mêmes des jurisconsultes romains le titre d'actions de la loi (ou actes légitimes, actus legitimi)^ bien qu'ils ne soient qu'une simulation de quelques formalités de l'une de ces actions.
(1) Gai., Instit., 4, §S ii et 30.
(2) Voyez ci-dessus , page 112 , Table VI, § 11.
146» Mais ces former, et surtout ces paroles sacramentelles des actious de la loi , appropriées dans leurs détails k Tobjet ou à la cause de chaque demande» ne furent point rendues publiques. Elles n'étaient connues que des patriciens qui les avaient composées ou qui les appliquaient; le collège des pontifes était chargé d'en conserver le dépôt ; on ne pouvait procéder à ces actions que dans certains jours nommés fastes ; la connaissance de ces jours était réservée aux pontifes , seuls chargés de faire au calendrier les intercalations nécessaires. C'était ainsi que chaque particulier dépendait encore pour ses affaires des pontifes et des grands, à qui il devait recourir nécessairement. Joignez à cela que les lois des Douxe Tables » laconiques et obscures ^ avaient besoin d'être expliquées et étendues» par l'interprétation, aux divers cas qu'elle n'avaient point compris, que les patriciens seuls étaient versés dans l'étude de ces lois, que seuls ils occupaient les magistratures éminentes, auxquelles appartenait le droit d'instruire les affaires, et de toutes ces observations il sera facile de conclure que, même après la promulgation des Douze Tables, les patriciens, pour tout ee qui concernait les droits civils , conservèrent une influence exclusive et prédominante (1).
147. Ici peuvent s'arrêter nos réflexions sur le temps qui s*est écoulé depuis l'expulsion des rois. Dans ce court intervalle d'au" nées, le droit public et le droit civil ont pris un nouvel aspect I^s patriciens. et les plébéiens vivent dans l'État en présence les uns des autres. Les premiers ont leurs magistrats : les consuls et les questeurs ; las seconds ont les leurs ; les tribuns et les édiles. Toute l'influence que donnent la noblesse des aïeux, les fonctions du sacerdoce, le commandement des armées, l'éclat des victoires, la connaissance de la politique et des lois , eêt an coté des patriciens; du côté des plébéiens, le nombre, la force, l'impatience, le« séditions. Mais un danger menace-t*il l'État, das ennemis pressent-ils Rome, les troubles cessent, un dietateur fi'éléve, et
(i) « Et tte eodem peoe tempore tria Iubc j«ra ntt» «unt : he^t \U Ttbui»-
l*um; ex his fluere cœpit jus civile (l'interprétation); ex iisdem legif actione» composits sunt. Omnium tamen harum et interpretandi scientia , et actiones , apud coUegium pontificnm erant : ex quibus constituebatur, quis quoquo anno prœesset piivatis. Et fere populus annis prop« eentian hac eomuetudmt asos est. V DiG., 1, 2; De orig.jur., 2, $ 6 f. Pompoa,
UOtl VALEHIA, CAUtOLfelA. 148
le goflvemeaieiit énergique d'un se»! sauve la république , qui , lorsqtte le péril est passé » reprend ses magistrats ^ ses rivalités et tH agitations.
Le droit civil est écrit, et les Donse Tables, exposées sur la place publique, ont appris à chacun ses droits et ses devoirs. Les actions de la loi tracent la marche ^u'il faut suivre pour réclamer devant la justice. La connaissance de ces actions, aussi nécessaire que celle des lois, est cachée. La plupart des patriciens dans le collège pontifical possèdent seuls ce mystère légal , et le plébéien est contraint de recourir à son patron , aux pontifes ou à quelque patricien versé dans cette science*
Tel est le point oti Rome est parvenue. C'est ainsi que toujours, dans un peuple qui croit , les distinctions deviennent moins facilement supportées, les rivalités naissent, les ressorts politiques se compliquent, le droit civil se fixe, et la procédure se régularise.