Censeurs {censores
152. (An 311.) Les consuls avaient présidé tous les cinq ans au dénombrement des citoyens , rédigé les tables du cens , fixé chacun dans sa classe , dans sa tribu , dans sa curie , inscrit au rang des chevaliers, des sénateurs. C'était ainsi qu'ils avaient ouvert ou fermé à volonté l'entrée de Tordre équestre et du Sénat. Confiera-t-on ce pouvoir aux tribuns militaires , à des magistrats qui peuvent être plébéiens? Ne vaut-il pas mieux le détacher, en
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146 HISTOIRE. Di;i];^liME ÊFOQDE, U R^PURUQUE, § II.
faire iine puissance k part et se la réserver? Td fut sans doute le cH^icn} poIUiqne qui donna Afiissa^^e à uue nouvelle dignité ; la censure.
153. Les censeurs étaient a,u nombre de deui^. Ils ne pouvaient être pris que parmi les membres du Sénat ; ils étaient élus par les comices des centuries. Le même sénateur ne pouvait occuper deux fois cette magistrature, dont la durée primitive fut de cinq ws, espacç compris d'up rçcensement à T^utre. Plus tard, cette durée fut rédi^ite & i^ aç^ et demi , et I^ restant du lustrç s'écoulait sans que Somç eût de censeurs.
154. On comprend de quelle influence était le droit q^'aya^nt les censeurs de classer \e^ cito][ens à leur rang (1) ; il n'est cependant pas i^ntilç d^ faire sentir cette influence pour la composi* tion des. djyçrses tribus. On ne compta jamais que quatre tribus urbaines. , çt le nombre des trib^s ru^tiquea finit par être porté j^usqi^'à trente et un (ci-dess. , n" 72 et 73), Dans tes premières, les censeurs inscrivaient tous les gçns qui , ne pjossédant s^uçmie propriété rurakle, étaient rej[etés d^ns la ville; les aÇTrançhis, les artisans ^ {es proléts^ires , tes composaient en grandes partie, Qnmi aii^ propriétaires , les censeurs les classaient , avçç les s^gricul" teurs,^ dan,^ l^ tribus de la campagnç où ils possédaient leurs hiepSt C'était ainsi que la classe la plus turbulente et la plus dangereuse était réduite^ lUéme dans les assemblées plébéieimes, à quatre voix sur trente-rcinq (2). Souvent cette classe a cherché l\ sç faire distribuer dans tes tribus, de ta campagne; quelquefois elle ][ est parvenue , et les discussions alors s'en ^ont resseuties,
155. Mais la plus extraordinaire attribution des censett£s n'est point celle dont nçus venons de parler ;. toute la puissance fiorale qui peut exister dans un Etat leur fut remise : gardiens des mœurs publiques et des mœurs privées, ils pouvaient flétrir de leurs notes infamantes le plébéien, le sénateur, le consul, le peuple
^ iMi-méme. Us atteignaient le luxe du ricbe, les mœurs du libertkp^,^ la Qiauvaise f«Â du parjure, la négligence du chevalter, du
(1^ Varron, De linçjnalatina, liv. 5, § 81 : < Gensor, ad quojqs censionem, id est arbitrium , censeretur pppulus. »
(2) Cependant , au moment où nous sommes arrivés , an 311 , le nombre des trilias ne s'élevait pas encore à trente-cinq, d'après Tite-Live. (Voir ci-dessas, a9 93 , avec la note. )
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soldai, du coltivatear (1), la faiblesse da magistrat qoi dans vm danger désespérait de la république. Ou a vu des censeurs noto des tribus entières. Puissance immatérielle qui devait sa plua grande (brceàropinîon publique et au civisme de chaque Romain!
156. Les notes du censeur ne manquaient pas cependant d'une sanction efficace. ^ Ainsi , indépendamment do sénateur, qu'elle» pouvaient faire sortir du Sénat ; du chevalier, auquel elles pou* valent retirer son cheval ; même à Tégard du simple citoyen, elle» pouvaient amener son exclusion de tonte classe , et le priver par là du droit, de suffrage. Le citoyen ainsi exclu était inscrit alora ea dehors du cens , sur des tables nommées les tables des Céritea {Ceritua» tahulœ ou tabulm Cerùes) , par allusion au municipe de Géré, dont les habitants jouissaient du droit de cité romaine, mais sans droit de suffrage. Par la même raison , ne figurant plu» sarle cens pour Timpôt proportionnel à la fortune , il devenait f^ariuSj, frappé, en cette qualité, d'une capitatiooa arbitraire pour aa contribution (2).
Le pouvoir discrétionnaire du censeur avait un contre^poids dans celui de son collègue, qui pouvait, en intervenant, ajrrèter ou annuler Tefiet de ses actes ; mais leurs décisions eensoriales , dès qu'ils étaient d'accord, étaient ^ jusqu'à la censure suivante, «ans contrôle.
157. Au milieu des discussions politiques des comices, lea armées romaines- ne dormaient fa»^ témoin les Èques et lea Volsquei vaincue dans plusieurs combats, Fidenne Uvré« aux
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{iy âvmhGi&lKv lir. 4„ g i2 : • Si ^is i^rum smim paaao» faerat sordescAre, eumqn» indiU^ntef oorabat, ac aeque araverat, neque purgaverat; »ire ^s aijiorem siyuA vjneam.que habuerat dereli.ctui : non id sine pœna fuit; sed erat opus censorium : censoresque œrarium faciebant. Item si quis eques Romanus equum habere gracilentum aut parum nitidum visus erat, impolUiœ notabatiir. MTcrbom signilicat, qaasi s? to dicas rneuHœ. »
(tl) AscoKnis , DmnaHo in CaciliuM, ch. 3 : t Hi prMn»us cive» sic netabant,
ni ^ 8«na^r esaet ,. ejiceFetur sesatu < qui equus Rc^manu» , equua) publieuBi
P^4çcet; qui plebeius, in tabulas Ceritum referrçtur et œrarius fieret, ac per
hoc non in albo esset centuriœ suœ, sed ad boc esset civis tantum, ut pro capite
«00 kibuti ]iQi»ine %ra pendeset. » — i^LU-GEUt.B , liv. 16 , § 13 ; <( Priinos
ai^teokiBiuiicipes. siae si\ffragji jpre Gerifes esse factos accepimus. . . Hinc taLidœ
G«ri/«* jn^eilal», versa, viee, in quas cen&ores refoFri jubcbant, quos, nat» causa
suiTragiis privabant. *
flammes, Paierie soumise aux Romains, Veïes prise après un siège de dix années. Les soldats avaient juré de ne rentrer à Rome qu'après avoir pris la ville , et les Romains tenaient leur serment. Ce fut durant ces guerres que pour la première fois le Sénat, de son propre mouvement, sans qu'aucune demande de la plèbe ni des tribuns Ty eût provoqué, décréta qu'une solde (stifendium) serait payée sur le trésor public aux soldats, tandis que jusqu'à ce jour chacun avait dû faire ce service à ses frais, la part du butin, le pillage des villes prises d'assaut et livrées aux armées, quelques lots de terre concédés dans le territoire conquis étant les seuls revenants-bons de la guerre. A cette nouvelle, la foule des plébéiens fut grande à se presser autour des portes du Sénat ; elle prenait les mains des sénateurs qui sortaient, elle les appelait de véritables pères : Rome passait du système militaire des petites républiques guerroyant chacune autour de soi, au système militaire des grands États portant la guerre au dehors et au loin ; des citoyens-soldats, aux soldats par profession stipendiés (I).
158. (An 364.) Aux triomphes succédèrent tout à coup des revers terribles. Des barbares d'une stature gigantesque, disait-on, couverts d'armes pesantes, venus d'au delà des Alpes, débordent sur l'Italie : ce sont les Gaulois Sénonais. L'armée romaine est vaincue, Rome envahie, les vieillards et les sénateurs massacrés sur leurs chaises curules, les édifices embrasés; tout n'est qu'an amas de cendres et de débris. Mais la cité n'est point dans les murs et les maisons, elle est avec les Romains au Capitole; et bientôt, précipités par Manlius du haut des rochers, taillés en pièces par Camille, les Gaulois expièrent cruellement leurs triomphes de quelques mois. Rome sortit de ses ruines pour ressaisir la suprématie qu'elle avait déjà dans le Latium.
159. Vingt ans environ après cette époque (an 387), le deuxième ordre acheva ce qu'il avait commencé : il se fit enfin déclarer admissible au consulat , et dès lors le tribunat militaire s'évanouit pour toujours. Deux sœurs avaient épousé l'une un patricien,
(J) TiTE-LiVK, liv. 4, § 60 : t Additum deînde omnium maxime tempestivo principum in multîtudinem munere , ut ante mentionem uUam plebis tribunorumve decerneret senatus, ut stipendium miles de publico acciperet, quum ante id tempus de suo quisque functus eo munere esset. *