‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 3)Chapitre 70 sur 286 · RÉSUMÉ. POLITIQUE EXTÉRIEURE DE ROME · texte numérisé non relu

RÉSUMÉ. POLITIQUE EXTÉRIEURE DE ROME

one dépendance de Rome? Ont-elles une législation propre? Ou le droit romain leur est-il communiqué, soit dans Tordre privé, soit dans Tordre politique, soit dans les deux réunis?

Quant au territoire, reste-t-il en propriété à la cité, ou Rome s'en empare-t-elle? Dans Tun ou dans Tautre cas, sous quelle législation est-il placé? Est-il considéré comme un sol étranger, auquel ni la propriété quiritaire ni aucune des institutions du droit civil romain ne puissent être appliquées? Ou bien est-il assimilé à Vager romanus, susceptible de la propriété quiritaire et de tous les actes du droit civil qui y sont relatifs?

Quant aux personnes, aux habitants, sont-ils admis à la jouissance du droit civil romain, efl tout ou en partie? dans Tordre privé seulement ou dans Tordre politique? ou dans les deux réunis? ou n*y sont-ils admis en aucune façon, et restent-ils, par conséquent, tout à fait étrangers?

Telles sont les questions à résoudre en ce sujet. Les principales de ces questions pour nous peuvent, en somme, se réduire à celle-ci : Y a-t-il, soit pour la cité, soit pour le sol, soit pour les personnes, communication totale, ou partielle, ou nulle, du droit (le cité romaine, soit dans Tordre privé, soit dans Tordre politique?

184. Sur ce point se présente la diversité la plus grande, parce que tout dépend des conditions plus ou moins avantageuses , des concessions plus ou moins larges octroyées par Rome à ses alliés ou à ses ennemis vaincus; tout dépend du traité de soumission ou d'alliance , ou du plébiscite, de Tacte (lex, formula) qui a réglé la condition de chaque ville. Nous tombons ici dans les détails infinis des questions locales.

185. Qu*on sache en principe que le droit quiritaire, ce droit de cité romaine [jus Quiritium, jus civitatis, jus civile)^ peut se décomposer et subir des fractionnements divers.

Dans Tordre privé, ses démembrements les plus notables sont :

— 1"* le connuhium, emportant pour les concessionnaires la capacité de contracter entre eux, ou même avec les citoyens romains, de justes noces, des noces romaines, qui produisent la puissance paternelle, Tagnation et tous les effets du droit civil;

— ^''\Qcommercium, emportant, pour les personnes , capacité de faire, avec les citoyens, des contrats, des acquisitions, des aliénations selon le droit civil; et pour le sol, aptitude à faire

166 HISTOfp. DÇUXfÈMK iftFOQIjE. |4 BÊppL^GS., § H.

Vpbjet de )a propriété quiritaire et ^es ^ptes f)u drqU Pivil; rr- 3** pnfin )f^/(9r(?/|p fçstf^tneniij capacité ie reçevpir ^^^ pitoyaps, ou de disposef pn {e|ir faveyr, par testament, 9p]oi) la loi fQm^ine; c^ quj partit une pqpsôqueppe, noq p^s absqlue, B^ais ^H TOpipS Qrdjqj|irp d^ coww^rcitiw^ depuis que le tc^t^flaei^hp pfatiqqe spqs |f| fproae Qctivp d'une qd^ifcipatiqi).

Pan^ rpr^re poliMqup : — l* le ju^ bonomm, aptit|i4p m !ligftité3 et i^l^ fpagistuatures rppfiaiQps ; — 2? lejtf^ s\iffr4igu, ^rojt dp fotpr daps lei; comipes.

Tels sont les éléments pripcipaux ^u ju$ civùfifis, qm ^

fri|ptipqpen|, pt qui sp disfrjbMPpt séparépippf, qu F^uni§, ayec

plu3 pu pïQips fjp largesse, par la pjté squyeraiqe, au;ç yijlps, ^i)^

tprrjtoirps, pu n^^pie jndivf^i^eUenieiit aux per$oppe$f : Qptimm

j^^ lorsqii'i) pst complpt.

186. Cela posé, et pour nous pp tepir au^ Pptioi)$ Ipfi pins g^péralps, ep fuiv^pt l^ triple djvisjop qpe pous ayopç jndiqa^e :

Qu^pt au^ cité§, pn peut cppptpr :

1« Rpnie, la pitp dominatrice, et ^ipjpeippienf soifveraip^;

2« î^ps çftlfipies rpfpftjnps (çolofiiœ rqp^an(^j çoloniœ togfftf^)] éman^fiPP de Ropjp; popstJ4pée§ sqf Ip siipp}ac|re j^p la fpèrp patrie, §yep leup pptjt séi^af (çur^a)^ |p||rs ^epx pon^uls (4uurnniTi), ieiirs ox^ye^ de patpcjpnç et de p]pbéjpps; ^dpiiçpj;, ppur U poppl^tioi) de§ pplops rpmajns et poiif le spl assigpé h pe^ pplQf)^* ^ \^ pfirficip^tion pntière du droit de cit^ fpmaîpp ()aps Tpr^f^ privé (cqnmtliff^^ qçimffiercium ^ fficffQ (çstanfenii, 4PHfi^^^Pi e{ç Mç Qwi(iuvi); tp^is nop (Japs Tprdre pfiUMqPP (mit^^ absque suffragio), c'est du moins f'ppjnioq h laqppUp ppps ppi|9 ^frêtops, qpqiqpp la qppstjpp soit 4iscpt^e. Fjjlej dp ]Rome, «lies np cpssppt pa§ d'en i^uivre les lois, ()\être sou^ sa dépepdapce et souç sa direcliqp (|). Eljps sefyept fie bpuleyard pqpr \s^ d.éfpps^ et (le ppipt ^'apppi Bppr l^ftaqpp: \^^ ppi8?apce rPRftl»e s'étend, Ips cploqieg sp pipllip}jei)(; il fftflt ^pjpurd'bpi PpPtpnjf tpufe

(1) Aulu-Gelle, lir. 16, S 13 : i GoloDiarum alia necessitudo est; non emm veniaut extrinsecus in civitatem, nec suis radicibus nituntiir; sed ex civitate quasi propagatœ sunt , et jura institutaque omDiapopuli romani, non sui arbitrii habent. Quœ tamen conditio, cum sit magis obnqxia et minus libéra , potior famen et pr8estal)iUqr jQq^^^iijfa^ur , propter urTipUtudinein rp^jestatellIq^^ populi romani, cujus istfp pq|oi^q? quasi effigies parvs simul^qraqq^ es^e qua^fj^iq vi^enfur. '

RisaVÈ. FOUTIQUE BXTiaiBUftB BB ROIIB. 167

l 'Italie, il faut iniercaler de distance en distance qnelques-unes de ces fondaHoDs sur lesquelles on puisse compter. Dans les villes gni ont montré la résistance la plus opiniâtre, un sénatus-consulte prdonne l'établissement d'une colonie. Des commissaires, nommés triumvirs, quinquevirs, suivant leur nombre, sont désignés; ils eorôlept les affranchis, les prolétaires qui se présentent, les pondu Jsent çur les lieux, distribuent entre eux la part du territoire je h ville ponquise que Rome leur attribue , quelquefois , mais plus rarement, la totalité, sans en rien laisser aux anciens habit jmts, et la colonie se fonde sur le modèle de la métropole. Du reste, une loi ou un sénatus-consulte ont ^euls le pouvoir ^'Qrdonner de pareils établissements, de régler l'assignation des lerres qpi 46V|ra y être faite, et de donner à la colonie le titre et Ijss privilégeis de la colopie romaine. A l'époque de l'histoire oà PQU3 sommes parvenus, le nombre des colonies romaines fondées ep divers temps est déjà de plus de trente.

187. 3? Ms villes du Latium, restées, à divers titres et sous les diverses conditions des traités, villes libres, villes alliées de HpQi^ {çmtafe$ liber m, eiviiaies faderatm). Ce sont les plus proches voisines de Rome; soumises les premières à son pouvoir ou à son alliance, elles ont quelquefois secoué le jpug des trajt^^, mais pour en reprendre quelai^e temps aprë^ 4^ pl|l$ pn^F^^^• Qaljprd }a ^jèfaife 4^ lap M^W^ (258), quft leç Romains jeux reipjettaient f^wwjii en mémoire, et en dernier lieu l'issue d^ la guerre de 4] 6, dans laquelle le consul Décius Mus s'est dévoué pour les Quirites et pour les légions, les ont tontes irrévocablement attachées à la fortune romaine. Après Ie§ prefoj^r^^ FISR^H^? qui Qtwi ^uivi l<eur défaite, pelles qui n'opt p^s é(é détruites, transfQpqDé^3 m colonies romaines, restent constituées dans leur iQ^épendance locale, sous les clauses diverses de leur traité d-alliance. Des concessions plus ou moins larges du droit 4^ çit^ romaine leur sont faites dans Tordre privé. Ajnsi, généralgflj^n^, |g cqmmerçium est accordé à leurs citoyens ; fi\ }^ur ^p] ^st ^pgpppt jbifi de la prqpriété quiritaii^e. Ayant le commercium, leurs citoyens ont, comme conséquence, Isifactio testamenH, peut-être avec certaines restrictions (1). Ils n'ont pas le cqnnubium; mais ils

(1) Voici quelle fut plus tard, sur ce point , la situation de» l^i^m iHmm^

peuvent, et c*est là ce qui les distingue particulièrement, acquérir de diverses manières réglées par les lois la plénitude des droits de cité romaine. Et même, pour quelques-unes de ces villes, les plus anciennes dans Talliance [Latini veteres) restées fidèles à Rome lors du soulèvement de 416, on traitées par des raisons politiques quelconques avec plus d'indulgence, des droits déduits des plus anciens traités, le connuhium, une certaine participation aux droits politiques leur sont concédés : leurs citoyens qui se trouvent à Rome au moment des comices peuvent prendre part au vote, et Ton tire au sort la tribu dans laquelle ils vont momentanément se ranger.

Tel est, dans son principal caractère et dans ses nuances capitales, le droit du Latium (jus Latii, jus Latinitatis), Nous n* avons pas, pour le décrire, des renseignements aussi précis que ceux qu*il faudrait à un jurisconsulte, et nous sommes réduits à en chercher des traits, sans doute effacés ou altérés, dans le jus Latinitatis postérieur dont parlent Gaius et Ulpien comme

sur laquelle les jurisconsultes romains nous donnent des renseignements précis, et qui nous sert à juger , par assimilation , de celle des véritables Latins. Les Latins Juniens pouvaient intervenir dans la confection d'un testament îùiperœi et libratn, en qualité de porte-balance, de témoins ou d'acheteur du patrimoine, c'est-à-dire héritier institué : a Latinus Junianus et familiœ emptor et testis et libripens fieri potest, quoniam cum eo testamenti factio est. s ( Vlpirn , tit. 20, § 8.) Mais il n'avait le droit de recueillir, on, en termes techniques, le droit de prendre l'hérédité qui lui avait été ainsi déférée (jus capiendi ex testamento)^ qu'autant qu'à la mort du testateur ou dans les délais donnés pour en faire l'acceptation solennelle, qui se nommait cretio, il était devenu citoyen romain : K Si quidem mortis testatoris tempore vel intra diem cretionis ci vis Romanas ■sit, hœres esse potest; quod si Latinus manserit, lege Junia capere hœreditatem prohibetur. • (Ulpien, tit. 22, § 3.) Quanta figurer dans cette confection d'un testament conune vendeur du patrimoine , c'est-à-dire quant à faire son propre testament suivant le droit des Romains, il ne le pouvait pas, parce que la loi Junia l'avait nominalement exclu de ce droit : « Latinus Junianus, item is qui dedititiorum numéro est, testamentum facere non potest : Latinus quidem quoniam nominatim lege Junia prohibitus est. « (Ulpibn , tit. 20, § 14.) — On est autorisé à conclure de cette exclusion nominale prononcée par la loi Junia à l'égard des Latins Juniens , qu'il n'en était pas de même en général pour les Latins véritables. — Un passage de Gaius (1, § 23) confirme en ces termes ^es restrictions imposées par la loi Junia aux Latins Juniens : c Non tamen illis permittit lex Jnnia , nec ipsis testamentum facere , nec ex testamento alieno capere , nec tutores testamento dari. t

RÉSUMÉ. POLITIQUE EXTÉRIEURE DE ROliB. 169

constituant Tétat personnel d'une certaine classe d'affranchis (1). Le jus Latinitatis devint par la suite un type particulier pour des villes ou pour des contrées hors du Latium, puis hors de ritalie, par exemple dans TEspagne, dans les Gaules, aux habitants desquels on accordait non pas le droit de cité romaine en son entier, mais le droit de latinité.

188. 4"" Les colonies latines [latinœ, ou latini nominis cohniœ), fondations coloniales assimilées non pas à Rome, mais seulement aux villes du Latium ; ne recevant, par conséquent, pas la plénitude du droit de cité romaine, mais seulement le droit dont jouit le Latium {jus Latit), Elles sont composées principalement de Latins ou d'autres habitants que les armes et la politique romaines établissent sur un territoire conquis; les Romains eux-mêmes qui s'y enrôlent sont déchus par là de la plénitude du droit quiritaire et ne participent plus qu'à celui de la colonie. Un décret du sénat n'est pas nécessaire pour la fondation de pareils établissements. Les généraux, les consuls peuvent les créer, selon les besoins, l'utilité ou les succès de la guerre qu'ils conduisent.

189. 5* Les villes de l'Italie qui , dans le résultat final des luttes, des guerres et de la soumission totale opérée dans les dernières années du cinquième siècle, sont, en définitive et en vertu des traités, restées villes libres et alliées de Rome {civitates liherœ, fœderatœ). Moins voisines, plus récentes dans l'alliance, ayant rendu moins de services, et surtout pouvant en rendre moins que les villes du Latium, elles reçoivent en général des conditions moins favorables et des concessions moins larges. Cependant, la base principale de leur constitution, c'est leur liberté, leur indépendance locale, leur gouvernement propre sous leurs lois (2) et sous leurs magistrats. Parmi les démembrements da droit de cité romaine, le commercium est accordé à leurs

(1) Gaius , i, S§ 22 et suiv., 66 et suiv. — Ulpien, tit. 3 ; tit. 5 , § 9; tit. 8, § 16, et les passages cités à la note précédente.

(2) Panni les villes, soit du Latium, soit de l'Italie , soit, plus tard, même hors de l'Italie , on appelle civitates fundanœ ou populifundi, celles qui ont adopté, pour leur propre usage, le droit romain; ce qui ne veut pas dire pour cela qu'elles jouissent de ce droit dans leurs rapports avec Rome , et que leurs habitants soient citoyens romains ; mais c'est incontestablement un titre pour obtenir plus facilement de Rome une participation plus large à son droit de cité.

I7Q HISTÛip. D^UXIÂIIK érPQUE. ^A «£I|UBL}Q)j« , § II.

cjtpypi)^, ^tl^"^ tqprjtQir^ reçoit TaptUude à la pfopriétQ quiriUire (dçtp^iuiffffi ex jure Quiriiium), d'op }a cpn$ièqii«9)ca quU est ff^nc (^p 1^ rente ou tri))pt annuel imposé aui: pps$essjsurs 4e8 tçpritoires cppqui§. Maiç Içurs |iabitants pp p^iivenl pas arriver à la pl.éfjjtude du ^rpit ^^ citoyen rp^fj^^in par le§ i»êaïP? ca«»e5 qui suffisent pour conférer ce titre à un Latii).

f .el e3t, ^i ç\^ i/eut le pfpiiidre à son prigipp, le gerpae de cp droit Unique ljif§i(alicutj})fiQx\i nous aurons .^piirlfiv plMS tard, pomms Ç9f)ce^$ipf} f^it^ k pprtaipe3 villes ow à dq^ cplonie^ hprs (Je Tlt^lie. m^i^, à vf^j d|r^, )^ ^^pQ dan^ lequel cette formule, jus iV^f/tcu»?^ §pr* ^Ipf'^ ^fpplqyée, f}p rpppftdia pas ai| taj)lp^u (rpnsgiïiWe qu» ÏJ9HÇ spfloij^ dp tr^pef ; il se rapportera ^eiilep^ient k la ppwditip» ^\i spl i(alique cpfffp^f*^ aq ^ol provincial , et pppr qpe cp ^eD$ se prpflHJpe il fajjf ^ttep(||:e 1^ préatipn de^ provinpes pf Ti^^pp i$ h gperrp ^pciaje, flopt le J)éné6pe profîfpr^ à (optp Tltalie.

]d,Q. J^eç yillpsftUiées dp Lati^jp? pu dp THalie ppurrpat, qq yi^rfu dp§ trajtés, invoqppr» PR cas fl'^tfaqpe, le recours de ftprpe; à lu prpfpjèjp féqpisifipq, p}lps devront foprpjp unp quapiilé ^éteripjpée ^e froupes qpi qlféirppt ^q g^npr^l roipain. Par pne §utrp ç]^u^ fjp§ Irsjté^ qp ^è\fmt ]e corps pplitique des alliés, on {put iptefdit tputp confédér^tipn. 1} est défendu aux ji\^\e^ alliées d'avoir pntrp (Bjle^ cp^ flçgepïl^lppç gpppfales qui, réppjçsapt leur» ^}W^ h4!f^"*s, ppprraippf epgpndrer ppp ligpp rpdptffabjp aux Ilop[;ajn^; chaque vi))p est isolée, chaqpe peuple démpmbré; Iloq^ p^\, )p ppint cpn(r2fl > topt p[)éit à Timpulsipn partie dp là-

J9|. g« J.es pHp^ fffunicipaleç pu paupipipp^ itnumçipin] , di^tiqpfiqn qui p'pst plus basée, cppipie lp$ précpdpnte^, fpr upe ffifigi^pr^fjoif 4'firig|np ou de géqgraphjp, pi^is qui rpppse sur la cppstjfpljqp (}fi la ci}^ à laque})p qp appliqup pe titre, qpelque pî]^}•( qu'ellp ppjt sifuép. /lipM, 4?^ns le ^^^tipu), 4jips Tllalip, des villes sont érigées en municipes. A mesure même que Tindividualité politique dps çit^s autjrpfqis aljiées ou féflérpes «'efiacp pt fjent se confondre comme partip iptégfapte dans le gi:an4 corps du ppuplp romain, ces cités ne peuvent plus donner lieu, comme dans Torigine, à de tels rapports d'alliance ou de confédération, qui sont de droit international; mais tout en restant qualjfiées de villes libres elles deviennent dans ce corps de§ municipe^. Â¥pc IjÇf Çgnqq^tef |def Kqjç^jps, les municjpps s'étpndent hors de

l'Italie. C'est qnp ma^ièire de s'assimiler politiquement les villes étrangères dans les pays coi^qifis, de faire de leurs habitants de^ quasJT^pmainç saps en faire des co)pnies, et tout en leur Uissant leur lil^erté de législation et d'administratjop intérieures.

1Q2. \j^ portép du ipqt municipiitta, si on ]p prppd dë4 son origine, n'a p^^ été toujours id^ptiqiie; elle a cl^angé surtout à me^ifre gif^ ra$sjfnj}ation des viUps municipale^ ayec T^lUt romain est fleyenp^ de piqs ex\ plu^ éfrqite. Qi) tromie I4 tracs dp ces cha^genf^pts d§n$ ce qui noqs reste , p^r Peytqf e\ p^f son abr^yiaf pur P^ulifs, ^e^ ^:i^p]ic|^tJQn9 «le Vepriu^ ^lapcp^, qqi grens^if ce mot en trois aci:;epti9ns yariëes (1).

}93. L'ifl^e jJpffljrjante qu^pt à la ¥j|le mqnicipa}e ^st la lil^erfi de ^a législation e( de spq adfni^jstr^fipn intérieur^^ (l^gi^m iui§ ^^Wftfa), pgnrvM qu'elle pe ^e metfp p^ç njnsi en opppsitjpïi ayep les int^r^ts supérieurs d^ Rpme^ pi avec la loi ou form^|p (fex, jQrnmlq)^ qui }'a cpn^fituép 4^n^ spn existence ipqffipip<>}e. I.4 plupart ^pg ipjipjpipes, quoique ^y^pf pi^e org^pisalipB intérieure libre, oi|t, de n^jîfpe que Ipç colonie^, ppjte org^nisfitipp palqmSfî à ppu ^ç chose prè9 e( pn petjf sur pe}|e de Rpfflp : çquç U Pftffl dp curie (ctfna), upe sorte de sé^^t; sous ce)ui de dépuFÎpnji

(1) Festus, flans Içç e^tr^ts faif^ paf Paulqs, au jpao\ J^it^iciptuf^ : f ^^^\cipiam id geous hominam diciti|r, qui , cum Romam veniçsent , Ojegue cjygf Romani essent , participes tamen fuenint omnium rerum ad mupus fungendum una cum Romanis civibus , prs>terquam de suffragio ferendo , aut magistratu capiendo; sicut fuerunt Fundani , Formiani , Gumani , Acerrani , Lanuvini , Tusculani , qui ppst aiiquos annos civçs Romani çffecti sunt. — Alio modo , cum id genus Ifofnini^m definitur, quprum civjfas universa if| cjvitff^m j^pmfip^m yenit ; ut Aricini , Cœrites, Anagoini. — Tertium cum id genus hominpm definit|[|r, ^ui ad civitatem Romanam ita venerunt, uti municipia (peut-être munjcives) e88eq| sua (peut-être suœ) cujusque civifatis et colonise; ut Tiburtes, Prœnestini, Pisani, Arpinates, Nolani, Rononienses, Placentini, Nepesini, Sntrini, Lucentes. s (Le texte de cette dernière phrase est altéré de manière que le sens en soit difficile à construire.)

On trouye sous un autre mot de Festus , le mot Murfiçeps , ||nQ autr|^ d^fîqitiofl qui se rapporte à l<i première acception : a Item munjcipes ^f^n( , gf|i e| j aliis çivitatibus Romam venissent , quibus non jicebat jipagistffitpm p^per^ , 9$^ tantum muneris partem. At Ser. filius aiebat initio fuissç, qui ^^ co||(}|Uone pivg| Bomani .fi|issent, ut semper rpnipnblicam separatim a g.opujf^ Romçinp |?3^^r^??l» Cuipanos m'delicet » Acerranps , i^tell^nos , qui jgjuç gjve^ ^orn^nï çrant , ^J jp legione merebant , sed dignitates non capiebant. *

172 HISTOIRE. DEUXIÈME ÉPOQUE. Là RÉPUBLIQUE, § II.

OU curiaux (decuriones, curiales)^ comme des sénateurs, des patriciens, et au-dessous, une plèbe. Sous ceux de duumviri, quatuorviriy suivant le nombre, des espèces de consuls; en outre, des édiles, des censeurs, des questeurs, pour leur police ou pour leurs finances locales, et des pratiques, pour rexercice et le balancement de ces fonctions, analogues à celles de Rome, quoique avec les variétés de détail que comportent d'un municipe à l'autre les habitudes locales. Ce résultat s'est produit naturellement dans le Latium et dans la plupart des villes italiennes, à cause de l'origine commune et de la similitude des institutions entre toutes ces cités au milieu desquelles Rome s'est élevée; puis, hors de l'Italie, à cause de l'adoption que les villes élevées au rang de municipes en ont faite, afin de s'assimiler davantage à la cité souveraine à laquelle elles se rattachaient. C'est ainsi que, par des raisons semblables, libres dans leur législation privée , elles se rapprochaient même sur ce point du droit romain, dont elles adoptaient les institutions sans y être contraintes (1). Le plébiscite qui reconnaît à une ville le titre de municipe détermine la part, plus ou moins large, qui est accordée à ses citoyens dans la jouissance du droit de cité romaine. C'est ici que la concession est souvent faite d'une manière générale, en disant que le municipe jouira du droit du Latium. Ce qu'il faut bien noter, c'est que la concession n'est pas toujours la même pour tous. A quelques-uns, tout le droit de cité, même le connuhium, ou une partie de ce droit (fréquemment le commercium et Idi factio testamenti)^ dans l'ordre privé seulement, avec aptitude de leur sol au domaine quiritaire ; à quelques autres , même le droit de cité dans l'ordre politique, soit partiellement, soit en totalité, avec l'admissibilité aux magistratures (jus honorum) et le droit de suffrage [jus suffragii). On dit alors que le municipe jouit du droit

(i) Aulu-Gbllb , liv. 16f § 13 : I Manicipes ergo sunt cives romani ex municipiis , legibus suis et suo jure utentes , muneris tantum cum populo romane honorarii participes : a quo munere capessendo appellati videntur, oullis aliis necessitatibus , neque ulla poputi romani lege astricti , nisi , inquam y populus eorom fundus factus est. Primos autem municipes sine sufîragii jure Gœrites esse factos accepimus : concessumque illis , ut civitatis romanœ honorem quidem caperent, sed negotiis tamen atque oneribus vacarent, pro sacris bello gatlico receptis custoditisque. i

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