RÉSUMÉ. POLITIQUE EXTÉRIEURE DE RO¥E
le plus large (optimojure). Ses citoyens ont deux pairies : la patrie manicipale, et Rome, la patrie politique. On n'hésite pas à leur donner la qualification de Romains, quoiqu'on sache leur rappeler, au besoin, qu'ils ne sont que les originaires d'un municipe.
194. A l'époque où nous sommes ici , la participation au droit de la citéy surtout dans Tordre politique, ne se donne pas encore largement. Gère est le premier municipe fondé (an de Rome 365), pour le récompenser d'avoir conservé aux Romains leurs choses sacrées dans la guerre contre les Gaulois : le droit de sufi'rage ne lui a pas été accordé. Nous trouverons, pour les temps postérieurs, sur le droit des municipes, plusieurs monuments que de bonnes fortunes archéologiques ont mis à jour, même tout récemment encore, et qui nous permettront de nous faire une idée plus complète de ce droit tel qu'il existait à l'époque de ces monuments.
195. 7" On rencontre enfin, qualifiées de préfectures (prœfeC" turœ), des villes, municipes ou colonies, dans lesquelles Rome, tout en leur laissant la liberté d'administration intérieure, envoyait un préfet pour l'exercice de la juridiction. Cette mission préfectorale pouvait n'être que temporaire. Le premier exemple que nous en ayons remonte jusqu'aux temps historiques que nous venons de parcourir (an 431), et il se produit à la demande même des habitants, qui, travaillés par des dissensions intestines, sollicitent de Rome, pour y mettre un terme, l'envoi d'un préfet (1).
Tel est l'état des diverses cités, considérées dans leur existence et dans leur gouvernement collectif. Nous signalerons dans VelléiusPaterculus(liv. I, §§ 14 et 15) deux paragraphes consacrés à rénumération des colonies fondées par les Romains, et de quelques-unes des populations auxquelles les droits de cité furent accordés.
196. Quant au territoire, par suite de la participation, soit à tout le droit de cité , soit au commercium seulement , celui des colonies romaines, dans la partie du moins qui est assignée aux colons, celui des villes alliées du Latium et des colonies latines,
(1) TiTK-LwEt liv. 9, § 20 : « Ëodem anno (431) priraum prœfecti Capuœ creari cœpti , iegibas ab L. Furio prœtore datis : quum utrumque ipsi pro reme<dio ffigris tebus discordia intestina petissent. « — Ces expressions de Fkstus , au mot Pra/ectura : c neque magîstratus suos habebant, » s'appliquent aux dumwirijuri tUcundo.
174 HISTOIRE. DBBXIÈMB ÉPOQUE. LA RéPtlBLIQUE} § II.
celili des villes alliées de Tltalie, et si nous iloiis attabhoiis ati mode de eonstittition des villes; celui des tnunicipesj sont ëgalëttient susceptibles de la propriété quiritàirë et des aëtès qui S'y i-éHet'ëiit, ils sont assimilés j par bOdâêquetll, st)us ce rapport, & Vtigèt romfanus. Il importe de se faire une idée suffisante dé Tiiiipbrlance de cette assimilation: Les propt-iétaires de ce soi éh otit la prdfiHété sUivant le droit civil dés Romains (dôtnintiith èé jUré Quiritîutn) i les institutions du droit civil relatives k cette prb^rièté s'y appliquent; et tandis que déns les autres territoires cëtiquis la loi romaine ne reconnaît que des poéseSàëurs àssujidttis à payer à Rome une rente ou tribut annuel {viêetigâl) cbmmë pHi de la jouissatice qui leur est permise; la propriété étant tènëéë dévolue au peuple Romain, Ici au contraire il y a de téritablëâ propriétaires, lesquels sont francs, pal* cela même, de (cette Sorte de rente ou de tribut.
197. Quant aUx personnes^ on distingue : des citoyens {civë^), des colons romains (romani colonie oU simplement colôni), des alliés latins (socii latiniy ou simpll^ment latini)^ des colons latins (latini colonarii), des citoyens de munitipes {municipeè), des étrangers (hostes, dans un langage plus récent peregrini)^ et etkên des barbares (bttrbari^:
Citoyens, Ce titre ^ qu'on imposait autrefois à tous les vaincus, on le garde aujourd'hui avec orgueil : à ce titre sont attachées la jouissance des droits civils et des droits politiques, la faculté d'élire et d'être élu aux Magistratures, celle de donner son sufiH'age dans les coniices; des cités entières briguent de l'obtenir; il n'appartient en {principe qu'à ceux qui Sont originaires de Rotne ou dti territoire étroit qui l'environne. Cependant dès plébiscites l'accordent quelquefois, en tout ou en partie, soit coUectivtement à des cités ) soit même ihdividuellement à tels ou tels habitants de l'Italie, distingués par leurs richesses ou par leuh* itifluence.
Colons romains. Ils jouissent de la plénitude du droit de cité dans l'ordrie privé (connubium^ commertiumy fkctib Mtansmtf) ; mais ils l'ont perdu dans l'ordre politique.
Altiés latins^ ou simplement Lâtî)is, Ils jouissent, daîis Tondre privé, dé la pairtie ()u droit de cité rohiaine qui a été concédée à la ville dont ils sont citoyens : généralement du commercium : ainsi on en voit manciper leur fils à un citoyen romain ^ tfiii
RÉSUMÉ. POLITIQUE EtTÉRlEURE DE ROME. l75
qu'étant affranchi il devienne citoyen (1); et dé hfactie miàkmti, qui en est la eonâé()dence qiidttt au testaitient fait piér 'éà ttlibram; mais non du connnhittm, sauf le temps des origidëi légendaii'es de Rome. Ils |)etivent acquéHr coitipléteinéllt le titi^ de citoyens romains par diverses causes déterminées , notathmenl par Texercice annuel d'une magistrature dans léiir pay$; pdf la translation de leur domicile à Rome^ pourvu qu'ils laissent Ud enfant dans leur patrie (2) ; par une accusation publique Qu'ils auraient portée, et par laquelle ils auraient fait COndamnet^ ut) citoyen coupable de concussion. Les Làtitii vetereÈ otit, en bilttë, le droit d'être admis à prendre part au vote ; s'ils se trbuvëUt i Hbme an moment des comices (3).
Colons latins, ou latini colonaHi. Ils sont, par aSsitililàtiôii , dans une condition semblable à celle des Latins.
Citoyeiis de municipes, que les Romains quâlifiëtit de IfihAU ceps, au pluriel mnnicipes, dans notre langue nous diri'oUS des municipaux^ ce qui signifie, d'après les grammairiens et étythbiôgistes latins^ qu'ils prennetit part anx mufiera-, c'est-^à*dire aux charges, aux fonctions^ et par conSéqdent aut avantages des citoyens romains, si ce n'est toutefois dans l'ordre politique (4). Cette condition personnelle, par rapport à la cité romaine, varie suivant les concessions faites à chaque municipe. Très-fréquemment c'est par assimilation aux Latins qu'elle se détermine, le municipe ayant reçu le droit de latinité. Ce peut être cependant ou plus ou moins largement.
Etrangers, Trois expressions diverses s'appliquent à l'étranger. Il est peregrinus j hostis ou barbarus, — Le peregrinus, c'est
(1) TÎTE-LiVE, 41, a : ï Litiéros 'âiibâ qûlDiisquib'us Rômaâis, in éani conditiottem ut mantimitterëtitut, Manciptà dàbàHt; littelrtiniqde cives èssënt. I
(2) Ibid, : « Lex sociis ac hominis latini, qui stir^em ei àeée dôttii rëii^uerent, dabat ut cives romani fièrent. *
(3) Ibid., 25, 3 : a Tribani populum summoverunt : sitellaque ailata est, ut sortirentur ubi Latine suffragium ferrent. »
(4) Varron, De lingtia laiina, liv. 5^ § 179 : « Aiterum munuk, quod muniendi causa imperatum ; a quo etiam municipes , qui una munus fungi debent , dicti. 9 — Aulu-Gelle, dans Ja définition citée ci-dessus, page 172, note 1 : < A quo munere capessendo appeiiati videntur. » — Dig., 50, 1, ad mitnici'ptdetn, 1, § 1, fragment d'Uipien : a Et proprie quidem mlinicipes appetlaalttr maneris participes , recepti in civitate ut munera nobiscum facerent. >
l'étranger dont la patrie est déjà sous la domination romaine, et qui ne jouit pas de la plénitude du droit de cité; un grand nombre établis à Rome : sous ce rapport, ce titre est encore applicable à la majeure partie des Latins et des Italiens. — Vhostis, c'est l'étranger que la puissance romaine n'a pas encore soumis; jusqu'à cette soumission il est ou il sera ennemi. Dans l'origine, avant les succès de Rome, tout étranger se nommait hostis, et tous ceux contre lesquels on combattait, perduelles: ce sont les mots antiques (1). — Le harbarus, c'est celui qui est encore hors des limites de la civilisation et de la géographie romaines. La circonférence reculera et s'agrandira de jour en jour. Des Gaulois cisalpins , ce titre passera aux Gaulois au delà des Alpes, sur les bords de l'Océan, aux insulaires de la Grande- Bretagne, aux forêts de la Germanie, enfin aux hordes inconnues du Nord et de l'Asie qui doivent renverser l'empire de Rome.
Telle est la relation dififérente qu'ont avec Rome le peregrinus, Vhostis, le barbarus : l'un est dans l'enceinte ou au moins sous la domination de Rome; l'autre, hors de sa domination; le dernier, hors de sa civilisation et de sa géographie.
DROIT PUBLIC
198. Nous comptions trois corps politiques : le peuple, le Sénat et le roi; nous en compterons trois encore : le peuple, le Sénat et les plébéiens; ceux-ci ont surgi comme pouvoir à part.
L'ordre des chevaliers s'est accru, sou influence est plus grande ; mais il n'a pas encore ces privilèges et ces fonctions qui lui seront réservés par la suite.
Le peuple, comme corps politique, se compose de la réunion de tous les citoyens, quels que soient leur rang et leur fortune.
Le Sénat est formé des personnes inscrites par les censeurs sur le tableau des sénateurs.
(1) Varron, De lingua latinuy llv. 5, § 3 : i Et mufta verba aliud nanc ostenduntf alind ante significabant ^ ut hostis. Dam tum eo verbo dicebant peregrinum, qui suislegibus uteretur, nunc dicunt eum quem tum dicebant perduellem. » — Fbstus , au mot Hostis : i Hostis apud antiquos peregrinus dicebatur, et qui nunc hostis perdueilis. » — DiG.^ 50, 16, De verborum sigfiificatione , 234 , fragment de Gains : i Quos nos hostes appellamus , eos Veteres perduelles appellabant , per eam adjectionem indicantes cum quibus bellum esset. t
RÉSUMÉ. DROIT PURLIG. 177
Les plébéiens ne sont plus ces hommes exclus de presque tous les droits publics. En masse, ils ont leurs assemblées, leurs lois; ils prennent une part active an gouvernement ; en particulier, ils sont admis aux principales magistratures civiles, enrôlés parmi les chevaliers, classés au rang des sénateurs.
199. Ces trois corps politiques n'exercent pas tous les pouvoirs par eux-mêmes. Les magistratures se sont multipliées. La royauté d'un seni a été détruite pour faire place au consulat de deux ; le consulat démembré a produit la censure, la préture, l'édilité majeure; à la tète des plébéiens sont les tribuns; sur un plan inférieur à ces magistrats , les questeurs et les édiles plébéiens. Tontes ces dignités sont annuelles, à Texception de la censure. Les unes donnent droit à la chaise curule et aux images (sella curidiSj imagines majorum) , les autres ne donnent aucun de ces privilèges, et les magistrats qui en sont revêtus se nomment magistrats pédaires (magistratus pedarii). Le droit de chaise curnie est le droit de se faire porter et de siéger sur une chaise honorifique, marque de la dignité qu*on occupe ou qu'on a occupée (1). Le droit aux images est le droit de léguer son image à sa famille ; celle^i conserve avec orgueil une représentation des membres qai ont rempli les hautes magistratures , et, à chaque décès, ces membres, portés en effigie à la pompe funéraire, attestent Fillustration de la race (2).
(1) G. Flavius f celui qui a publié les fastes , étant édile , se présenta pour visiter son collègue qui était malade. Une assemblée de jeunes patriciens se trouvait chez ce dernier. Ils se donnent sur-le-champ le mot pour qu'à Fentrée de l'édile plébéien personne ne se lèi^e devant lui. Le petit complot s'exécute , mais Flavius, qui s'en aperçoit, ordonne à ses gens d'apporter la chaise cumie , et du haut du siège honorifique il confond de tout l'éclat de sa magistrature ceux qui croyaient Thurailier (Titb-Live, 9, 46). Je rapporte cette anecdote, vulgairement connue , parce qu'elle peint et les sentiments qu'avait inspirés aux patriciens l'admission des plébéiens 4ux grandes magistratures, et la considération attachée aux signes extérieurs de ces dignités.
(2) Ces images n'étaie'^t pas de simples portraits; peut-être même étaient-' elles plus que des effigies en pied. On a été jusqu'à conjecturer qu'un homme , du moins dans la solennité funéraire , prenait le masque de celui qu'on voulait représenter, ses vêtements d*honneur, les insignes de sa dignité , et jouait son rôle, comme s'il assistait au convoi. Quoi qu'il en fût, à voir ainsi tous les ancêtre en personne, suivant sur leurs chaises curules le char funéraire, ne devait-il pas sembler qu'ils conduisaient en pompe celui que la mort venait de jeter parmi
WO, Pouvoir législatif' Le peuple , le Sénat et les plébéiens rpxercent chacun, Le peuple et le Sénat dans les lois : Tun par le vote, Tautre par Tiniliative des projets ; les plébéiens dans les plébiscites. Ainsi doit se porter l'attention sur ces trois sortes d'actes : les lois , les plébiscites et les sénatus-consultes :
l*" Les lois rendues par les comices des centuries; car déj&les curies n'ei^istent que fictivement, pour quelques élections, pour L'investiture de \imperium, ou pour quelques décisions relatives au droit de famille, à Tégard desquelles l'antiquité exigeait une loi curiate. — Le Sénat concourt à la création des lois ; les projets en sont ordinairement préparés et discutés dans son sein ; c'est un magistrat sénateur qui , avec son autorisation , convoque les co* iflices\ et qui leur propose la loi. Les centuries ne peuvent faire à cett0 proposition aucun changement, chaque citoyen en passant devant le scrutateur déclare simplement qu'il adopte ou qu'il rejette. Les suffrages se donnent encore à haute voix. Des auspices défavorables ou le tonnerre qui gronde dissolvent toujours l'fissemblée : Jove tonante cum populo agere fi^fas. — VauctO" rita$ du Sénat appliquée aux décisions des comices par centuries n'est pln^ que de forme, car le Sénat, depuis la loi Publiua, est obligé de la donner à l'avance, avant le vote des comices.
2"" Les plébiscites, émanés des conciliabules plébéiens qui sont convoqués par tribus au Forum ou au Capitole. L'initiative est aux tribuns , les voix se donnent hautement comme dans les centuries ; depuis les lois PuBLiua et Hortensia , ni un vote des centurie^ ni la sanction du Sénat ne sont plus nécessaires pour qu'ils fassent loi et obligent les deux ordres.
S*" Les sénatus«-consultes, dont l'autorité pour tout ce qui tient au gouvernement et à la haute administration n'est pas contestée; mais en fait de droit privé, les jurisconsultes romains, même plus
eux? PouTons-nous être étomiés que les Romains distinguassent si biea les inciepaes et les nouvelles maisons , puisque à chaque funéraille on réunissait les .norts mx vivants , et que Ton promenait ainsi la race entière f Lorsqu'on n'apercevait au milieu de la foule que deux eu trois de ces consulaires dléfanits, ienr peUt nombre attestait publiquement la date récente de la maison i tous lorsqnuu graod nombre d'aïeux et d'agaats en ligne ascendante, placés A la file les uns des autres, ibrmal^t un long cortège « on voyait les souvenirs et les igoitéa de la race se prolonger jusque dans las premiers dèeles de Sonia'
nUvui. DEOIT PUILIG. 179
tard, Ii| mettaient en controverse; les rares stoatus-coqsultes citais CB ce genre se liaient, en outre, à quelque affaire publique (1).
201. A ces sources du droit écrit il faut ajouter quelques sources du droit coutumier : Tinterprétation et Fautorité des jurisconsultes {inierpreiatio); les opinions formées au barreau eomme résultat de la discussion des plaidants et de la série des jagements (dispuiatio fori) ; les usages constants et généralement okervés quoique non écrits, surtout ceux des anciens, Mores majwrum, invoquée si souvent et avec tant d'autorité par les Romains, en toute occasion. — Ces sources du droit, dit Pomponmat , ne portent pas un nom particulier comme les lois , les plé* biscites, les sénatus-consultes ; on ne les désigne que sous le nom générique de Jus civile (2), nom qui appartient à toutes les lois propres auK citoyens; mais qui prend ici un sens technique.
Enfin, on aura le tableau complet des parties qui composent la législation à notre époque , si Fou joint ici les actions de la loi ; car, bien que leurs formules diverses, appropriées à la diversité des cas, aient été publiées dans le livre de Flavius, elles n'en eontÎDuent pas moins d'être une branche essentielle du droit.
202. Pouvoir exécutif. Le Sénat possède à proprement parler toute cette force executive qui consiste à délibérer et à décider dans les affaires qui concernent la haute administration de la république; son action toutefois n*est pas directe, elle s'exerce par rintermédiaire des magistrats sénateurs. Il dirige les consuls et les préteurs; il impose les conditions aux peuples vaincus ; il récompense ou punit les colons et les alliés selon qu'ils ont kien eu mal mérité de Rome; il vide en arbitre les querelles des nations; l'envoyé de Pyrrhus a déjà dit de lui : «Le Sénat ronain m'a paru une assemblée de rois. »
203. Les magistrats dont les fonctions se rattachent ^u pouvoir
• 't ■ I J .1 » I I ■ «ny 1^— ■T^^il» .1.111 II I I III f I n ■im l|i . IJi^lli i^^yppM^-y.^^— ^
(i) LorsqaW Hnbun des plébéiens arrêtait par «on vHê la déeisi«9 du Sëçat, elie ne portait plus 1« nom de senatui'^oniuliumj mais celui de ienatuf-^uatotitas,
()) t HÎB legiKns latis cœpit, ut naturaliter evenire solet, ai interpretatio dest- (ienret ptndentiom anctorilate necessariun esse disputatiooem fori. Hisc disputatio et hoc jus^ quod sine seripto venit, compositum a prudentibas, propvia parte aUqtra non appellatnr^ ut eeterœ partes jiiris suis nominibus destgnantur^ datis propriis n&minibus cœteris partîbus ; sed commun! nenine appellatur ius civHe. « Dm., i^ty De erig. jur,, * , g 5 f. Bonfm,
180 HISTOIRE. DEUXIÈME ÉPOQUE. Là RÉPUBLIQUE, § H.
exécutif, et qui sont personnellement et directement chargés d'an rôle d'action, sont : les deux consuls, qui commandent à Rome et surtout à Tarmëe; les deux préteurs urbains^, qui, indépendamment de leurs attributions dans Tadministration de la justice, peuvent suppléer les consuls à Rome, pendant l'absence de ces consuls, et être suppléés réciproquement, au besoin, par eux; les deux censeurs, qui font le recensement, classent les citoyens, e( fixent les impôts de chacun ; les deux édiles majeurs, qui surveillent la haute police; les questeurs, qui gardent et administrent le trésor public; enfin, les questeurs et Tes édiles plébéiens, quoique ceux-ci ne soient à proprement parler que les magistrats particuliers d'une caste.
204. Les tribuns de la plèbe, élus maintenant par les tribus, au nombre de dix, deux dans chaque classe censitaire (1), n'appartiennent pas directement au pouvoir exécutif: ils sont destinés à y faire en quelque sorte équilibre. Ils ne sont pas, dans la véritable acception du mot chez les Romains , des magistrats investis d'un pouvoir de commandement et de juridiction (imperium, jurisdictio) : Yimpertum est chez les consuls ; VauxUium seulement chez les tribuns, et c'est ce dont ils se plaignent (2). Us donnent, ils apportent ce secours au moyen du pouvoir que chacun d'eux possède , même isolément , d'intervenir et de mettre opposition (intercedere)' aux actes qu'il croit devoir arrêter, soit des consuls , soit des antres magistrats, même à ceux de ses collègues (3). Leur droit d'opposition s'applique aussi aux décrets
(1) TiTE-LiVB, liv. 2, § 58 : « Tum primum (an 283) tribntis comiciis creati tribuni sunt; numéro etiam additos très, perinde ac dao antea faerint, Piso auctor est. » — Liv. 3 , § 30 : « Tricesimo sexto anno a primis tribunis plebis (an 297), decem creati sunt, bini ex singulis classibus : itaque cautum est ut postea crearentur. »
(2) TiTE-LiVR, liv. 6, § 37 : « Non posse aequo jure agi , ubi imperium pênes illos (consuies), pênes se (tribnnos) auxiiinm tantum sit. » — Liv. 2, §33 : c Quibas (tribunis) auxilii latio ad versus consuies esset. » — GtcÉaoN, DelegUnu, ^^^ . 3 § 3 : I Plèbes quos pro se contra vim , auxilii ergo , deçem creassit. > — GLADb» , ll^scours gravé sur les Tables de Lyon ( voir ci-dess. , page 14) : c In auxilium plebis creatos tribunos. » — Fbstus , au mot Sacer mons : « Sacer mons appellatur trans Anienem paulo ultra tertium mitiarium; quod eum plèbes, cum secessisset a patribus, creatis tribunis plebis, qui sibi essent auxilio, discedentes Jovi consecravernnt. t
(3) 4jes patriciens ont ainsi arrêté souvent , au ooioyen de l'intercession d'on
aÉSUllÉ. DROIT PUBUC. 181
du Sénat, et comme ils n*ont pas encore entrée en rassemblée des sénateurs , assis sur leur siège, au dire de Valëre Maxime, devant la porte de la salle, ils examinent attentivement les décrets qui lenr sont soumis , et marquent de leur lettre T ceux qu'ils laissent passer sans opposition (1). Cependant leur autorité va s*accroissant, et déjà elle a pris un rôle plus actif: ils convoquent les comices par tribus; ils y portent des projets de plébiscite (rogationes) ; ils citent devant elles les citoyens, les magistrats ; plus d'une fois ils feront condamner les consuls sortants qui, dan leur magistrature, se seront montrés hostiles à la cause plébéienne. Le Sénat, en faisant appel à leur pouvoir pour contraindre les consuls à nommer un dictateur (an 322), a donné naissance, chez eux, à un pouvoir de coercition dont ils ont saisi avec empressement Toccasion. Ds ont fait obéir les consuls, sous menace de les faire conduire en prison, et ils continueront d'exercer et d'étendre ce pouvoir en application (2). Ainsi se développe cette potes tas ou vis trihunicia, qui occupe tant de place dans l'histoire politique des Romains.
205. Pouvoir électoral. Le peuple et les plébéiens exercent ce pouvoir dans l'élection aux diverses magistratures. Le peuple assemblé par centuries élève'aux dignités de consul, de censeur, de préteur , d'édile majeur ; les plébéiens, aux dignités inférieures
collègue f les entreprises de ceux des tribuns de la plèbe qui leur étaient contraires. — Voir dans Tite-Live , liv. 6, § 38, toute TafTaire des tribuns G. Licinius et L. Sextius , qui ne veulent pas céder à Vintercessio de leurs collègues , et les efibrts de M. F. Camille , irrégulièrement nommé dictateur par les patriciens , pour maintenir le pouvoir de cette intercessio,
(1) Valèrb Maxime, liv. 2, ch. 3, § 7 : c lUud quoque memoria repetendum est , quod tribuni plebis intrare curiam non iicebat ; ante valvas autem positis subselliis, décréta Patrum attentissima cura examinabant, ut, si qua ex eis impro« bassent , rata esse non sinerent : itaque veteribus Senatus consultis T littera sobscribi solebat , eaque nota significabatur, illa tribunes quoque censuisse. t
(2) TiTB-LiVE, liv. 4, S 26 : « Vos, inquit, tribuni plebis, quoniam ad extrema
> ventum est , Senatus appellat , ut in tanto discrimine reipublicœ dictatorem
> dicere consules pro potestate vestra cogatis. t Qua voce audita , occasionem oblatam rati tribuni augendœ potestatis accedunt , proque coUegio pronuntiant : « Placere consules Senatui dicto audientes esse : si adversus consensum amplis-
> simi ordinis ultra tendant , in vineula se duci eos jussuros. t — Liv. 5 , $ 9 : " Inter bœc tribuni plebis. . . féroces repente minari tribunis militum , nisi in auctoritate Senatus essent , se in vineula eos duci jussuros esse. >
182 HISTOIRE. DEUXIÈMB ÉPOQOB. LA RÉPUBLIQUE, §11.
de qaesteurs, d'édiles plébéiens; surfont à celle de tribun delà plèbe, et an éhôix du grand pontife, à faire parmi les tnembres du collège des pontifes, lorsque cette dignité, qui est conférée à vie, vient à vaquer. — C'est ici que se rencontre une des principaléâ applications de la solennité symbolique dans laquelle ane fiction survit à la réalité des anciennes curies. L'élection des tribuns de la plèbe et du grand pontife, qui appartenait primitivement aui curies, étant déférée aux tribus, une loi curiate y reste nécessaire. Trente licteurs représentent chacun une des trente curies, les augures accomplissent lés solennités que la religion exige , et les licteurs adoptent ce que les tribus ont déjà décidé ; c'est ainsi que dans les formes on respecte les anciens usages que Ton violé dans le fond.
S06. Pouvoir judiciaires Le peuple, les plébéiens et le préteur Sont les autorités judiciaires. Distinguons les affairés crimiâdlés dès affaires civiles.
Affaires criminelles^ Les comices par centuries, par trib»i; des questeurs, par délégation des comices; le Sénat > soit par délégation des comices, soit par ses propres attributions, selon la nature des affaires ; les consuls ou le préteur , par délégation du Sénat i telles sont les juridictions criminellesi Les comices par centuries peuvent seuls prononcer la peine de mort ; les tribus , celle de l'exil ou des amendes , principalement comme répression politique. S'agit-il d'un crime public qui â fixé l'attention des citoyens, dans lequel Taccusé est un magistrat, un consulaire? les centuries ou les tribus se gardent bien d'abandonner la connaissance de la cause. S'agit-il d'un accusé plus obscur, d'une affaire moins éclatante, ou d'un crime privé? elles se contentent de déléguer leurs pouvoirs à un questeur du parricide; le Sénat, quelquefois, dans ces occasions, délègue lui-même le questeur ou un magistrat, et le peuple ne songe pas à revendiquer ses droits «Enfin, les accusés sont-ils des étrangers, des esclaves, en général des personnes qui ne jouissent pas des droits de citoyen, on bien ne s'agit-il que d'infliger une peine peu considérable? le préteur est l'autorité compétente. Les centumvirs paraissent iivoir aussi, dans l'administration de la justice criminelle^ des attributions qui nous sont mal connues.
!207. Affaires civiles. Devant le préteur s'intente l'actiou, s'ac-
bIsuMÉ. droit PttBUG. US
complisâent les formalités sacramentelles des actions de la loi « et «organise Tinstance (judicium). C'est lui qui a la juridiction {jm dkU, addidt, edicit)^ et le commandement» la force publique (imperium). Après les formalités accomplies devant lui (injure), si Taffaire n*est pas de nature à être terminée de sa propre autorité, par simple déclaration du droit, par la juridiction ou par le commandement , il donne aux parties » soit un juge unique, soit un et quelquefois plusieurs arbitres, les uns et les autres choisis par les parties dans Tordre sénatorial , ou du moins agréés par elles, sinon déterminés par la voie dn sort. Ou bien il les renvoie devant le tribunal centumviral, jugeant par sections, quelquefois les quatre sections réunies. ^ Devant le tribunal centumviral, s'il s'agit de question d'état, de propriété quiritaire ou de successions, et devant un juge ou devant un ou plusieurs arbitres, s'il s'agit d'obligation ou de possession. «^ Dans les affaires où figurent les étrangers et qui ne peuvent, par conséquent , être poursuivies par action de la loi , les parties sont renvoyées par le nlagistrat devant des récupérateurs , pris instantanément pdLvmi les assistants, communément au nombre de trois ou de cinq.
208. M. Laboulaye, dans son Essai sur les lois criminellêÉ des Ràmains concernant la responsabilité des magistrats ( 1 ) , a montré, de la manière la plus intéressante, comment s'établissait Téqailibre politique dans un Système tel que celui de la république romaine , où les divers pouvoirs étaient peu définis , mal séparés, sans action directe les uns sur les autres; oii les magistratures étaient pour la plupart doubles ou multiples; où les magistrats I bien qu'il y eût entre certains d'entre eut hiérarchie bonorifique, n'avaient pas de hiérarchie d'autorité, pas de com« mandement à eiercer du supérieur à l'inférieur; où chacun était indépendant , irresponsable dans sa sphère pendant la durée de sa magistrature ; où, enfin, ces sphères diverses avaient souvent des points de contact nombreux.
Un des principaux instruments de cet équilibre était précisé^ ment dans la dualité ou la multiplicité des mômes magistratures , et dans le droit de veto^ ou d'opposition, qui, organisé d'une
(1) Mémoire couronné par l'Institut , 1845 , in-8o.
manière générale , appartenait à chaque magistrat contre les actes des magistrats ses égaux ou ses inférieurs , et aux tribuns des plébéiens à Tencontre de tous les magistrats et méme^ du Sénat. De telle sorte qu'impuissants à se commander les uns les autres, les magistrats étaient aptes, de sphère en sphère, à se surveiller, à s'arrêter, à se réduire à Tinertie, et à former par conséquent recours de Tun à Fautre ; que bfen qu'ils pussent agir chacun séparément, ceux qui étaient revêtus d'un même pouvoir étaient obligés de se concerter, ou du moins de se trouver en accord, afin que les actes de run>ne fussent pas arrêtés par l'opposition de l'autre ; et que souvent on avait dans le collègue même d'un consul, d'un censeur ou d'un tribun de la plèbe, le remède aux excès, à l'injustice on à l'arbitraire des autres. Instrument qui, au lieu de produire simplement l'équilibre , aurait pu dégénérer en un obstacle au mouvement , si les mœurs publiques , l'entente générale du jeu des institutions , et l'empire des précédents n'eu avaient empêché l'abus.
209. Cet acte d'un tribun de la plèbe, ou d'un magistrat, qui intervenait pour arrêter par son opposition l'acte ou la décision d'un collègue, ou de quelque autre autorité égale ou inférieure à la sienne, se nommait, nous le savons déjà, intercessio, intercedere. Invoquer le secours d'un tribun ou d'un magistrat, l'appeler pour qu'il intervint, se disait irtbunum appellare; coïlegam , ou magistratum appellare (1). Telle est, combinée
(1) TiTE-LiVB (liv. 2f § S7), dès les premiers temps de la république, sons les consulats de P. Servilius et d* Appius Ciaudius y à propos des rigueurs de ce dernier contre les débiteurs , dit que lorsque ces rigueurs tombaient sur un soldat, ce soldat faisait appel au collègue d* Appius : i Quod ubi cui militi incident , coïlegam appellabat. » — Et plus tard (liv. 3, $ 36), parlant des seconds décem* virs , qui avaient supprimé non-seulement la provocatio ad populum contre leur autorité , mais même ïirUercessio de collègue à collègue , tandis que les premiers décemvirs l'avaient admise : « Nam, prœterquam quod in populo nibil erat presidii , sublata provocatione , întercessionem quoqne consensu sustulerant : quum priores decemviri appellatione coUegœ corrigi reddita ab se jura tulissent; et quœdam , quœ sui judicii videri possent, ad populum rejecissent. i — Plus tard encore (liv. 4, § 20), le : c Vos, tribuni plebis, Senatus appellat, t dont nous avons parlé ci-dessus (p. 181, avec la note 2}. — Jusque dans les fragments des jurisconsultes insérés au Digeste, 49, 1, De appellationihus , 1, S '^t fragment d'UIpien : c Gum alium appellare deberet, alium appellaverit. t — c Praefectam orbis appellasset. »
RÉSUMÉ. DROIT SâCRÉ. 183
avec la provocatio ad populum, rorigioe de rinstitution de rappel (appettatio on provocatio)^ qui s'établit, au moyen de quelque transformation, sous les empereurs; telle est aussi rorigiue de notre mot appel, que nous avons quelque peu détourné grammaticalement de sa première voie , lorsque l'usage nous a amené à dire , comme nous le faisons aujourd'hui , non pas appeler le juge supérieur, mais en appeler au juge supérieur, La phrase de transition a dû être celle-ci : faire appel au juge supérieur.
Quant à Yintercessio, telle qu'elle existe sous la république, Cicéron, dans son trailé Des lois, nous en donne en quelque sorte la formule légale en ces termes : n Par majorve potestas plus valeto » / et il ajoute qu'arrêter le mal par son intercession c'est faire acte de bon citoyen : u Intercessor rei malœ salutaris civis esto (1). »
DROIT SâCRÉ.
210. Le droit sacré a subi lui-même quelques variations. Son intervention dans le gouvernement et dans le droit civil est toujours aussi forte et aussi fréquente.
Depuis l'abolition de la royauté, la dignité de grand pontife, dont les rois étaient revêtus , est devenue une dignité particulière , déférée maintenant par le choix des tribus , et confirmée par une loi cnriate. Elle n'est pas annuelle comme les autres magistratures, mais à vie. Le grand pontife a la chaise curule, le droit d^images, un tribunal où il juge toutes les affaires qui se lient à la religion ; c'est toujours lui qui conserve les souvenirs historiques en notant les événements sur les tables qu'il expose chez lui , et qui se nomment les Grandes Annales. Une éclipse de soleil qui eut lieu le 5 juin 350, et qui était consignée dans les Grandes Annales , d'après laquelle les astronomes firent le calcul des éclipses antérieures en remontant jusqu'à Romulus, suivant ce que nous apprend Cicéron en son traité De la République, donne une époque fixe à partir de laquelle la critique historique ne peut dénier l'existence de ces annales ni la possibilité
(1) GicàRON , D9 hgibus, liv. 3, § 4. — Voir aussi le % 3.
186 HISTOIRE. DEUXiiltfe ÉFO^t^. LA ftil^UBLIQUE, § U.
qu'oût mé les é(3rivainâ rontains d*en codnâttre ùertftinéa indU Gâtions (1).
Le collège des pontifes est augmenté et le nombre des meiûbm fk>rté junqu^li huit, celui des augures jusqu*à neuf. Les plébéiens peuvent en faire partie.