‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 3)Chapitre 80 sur 286 · Propréteurs (proprœtores · texte numérisé non relu

Propréteurs (proprœtores

231. Les provinces étaient les unes consulaires, les autres prétoriennes : le^ premières étaient celles où il était nécessaire d'entretenir une armée ; on les confiait ordinairement aux consuls sortants ; les secondes , celles où quelques troupes suffisaient, elles étaient données aux préteurs. Mais ce n'étaient que des causes variables, comme l'état du pays, sa position par rapport au siège de la guerre, qui déterminaient le sénat à considérer telle province comme consulaire ou comme prétorienne. Aussi cette qualité pouvait-elle changer d'une année à l'autre. Les provinces prétoriennes avaient, comme les consulaires,^ un questeur, des lieutenants et des publicains.

232. Les proconsuls et les propréteurs, en règle générale, ne recevaient leurs pouvoirs que pour une année ; au sortir de leur gestion , ils devaient rendre leurs comptes au sénat ; mais on les voit presque toujours, dans l'histoire, ne présenter que des comptes illusoires, se maintenir par l'intrigue ou par la force. dans leur charge, s'unir aux lieutenants, aux questeurs et aux publicains pour épuiser la province par leurs dilapidations et l'écraser par leur arbitraire.

CONSCLTATIONS PUBLIQUES DES JUaiSGONSULTES. 1 97

45. Gonsoltations publiques des jurisconsoltes {responsa prudentutn)

233. C'est une chose assurément très-remarquable, que Timportance et le crédit dont paraissent jouir, dans la république, dès les premiers temps de Thistoire romaine, les personnages qui s'étaient voués à Tétude pratique du droit, et qui, par leurs conseils, dirigeaient les citoyens dans leurs affaires et dans leurs procès. Le caractère juridique et processif des premiers Romains, leur penchant à accorder la popularité aux hommes qui se distinguaient ainsi, à porter sur eux leurs suffrages pour les charges publiques, se révèlent ici d^une manière incontestable. Il n'en fut pas de même en Grèce, où la forme républicaine et la vie des citoyens sur la place publique existaient aussi, et oii cependant, comme en fait la remarque Cicéron, c'était, dans les procès privés, une humble profession, rémunérée par un mince salaire, que celle de prêter son ministère juridique aux parties et aux orateurs (I). L'instinct tout particulier des Romains pour le droit, et les origines historiques sans doute, y furent pour beaucoup.

-C'étaieat, en effet, les patriciens d'abord, qui, seuls initiés aux mystères du droit civil, des actions et des fastes, avaient le privilège de cette direction juridique. Assis dans son atrium^ entouré de ses clients et de ceux qui viennent le consulter, le noble jurisconsulte donne sa réponse, comme une sorte d*oracle. Autour de ceux qui se sont acquis le plus grand renom se presse la plus grande foule. Ce n'était pas, de leur part, dans le temps de ce monopole patricien, une divulgation, une profession publique delà doctrine : ils songeaient plutôt, dit Pomponius, à retenir le droit civil sous le secret , vaquant uniquement à donner des réponses aux consultants, plutôt qu'à livrer leur enseignement à ceux qui auraient voulu s'instruire (2).

234. Mais après la publication des Douze Tables, puis la divulgation des fastes et des actions, après surtout l'égalité politique conquise progressivement par les plébéiens, on sortit de ce mys-

(1) GiCKRON, De oraiore, I, §45 : i Non, ut apud Grœcos infimi homines, niercedula adducti, minisiros se prœbent in judiciis oratoribus. «

(2) DiG., 1, 2, De orig. jur., 2, § 35f Pomp. « Vel in latenli jus civile retinere cogitabant , solumque cousultatoribus [vacare] potius quam discere volen-* tibus se prœstabant. t

tëre. L* étude et la pratique du droit civil, comme les honnears et les magistratures de la république, s'ouvrirent aux plébéiens. Alors cette profession publique des jurisconsultes prit un caractère plus libéral. Ce ne furent plus uniquement des consultations à des plaideurs, ce fut un enseignement patent, ouvert à tous. Tibérius Coruncanius, le premier plébéien parvenu à la dignité de grand pontife, fut aussi le premier qui se mit à professer le droit. Cicéron a dit de lui (dans le Brutus, § 14) que les mémoires des pontifes attestaient sa grande capacité. Il mourut en Pan 509 de Rome. Plusieurs autres, après lui, imitèrent Texemple qu*il avait donné. Cinquante ans après environ, le sénat donnait au descendant d'une grande famille, à Gajus Cornélius Scipion Nasica, qui fut nommé consul en 563, une maison sur la voie Sacrée, ponr qu'il pût être consulté plus facilement (1).

235. Cicéron, pour son époque, en laissant à part renseignement qui fait moins essentiellement partie de la profession, résume en ces quatre mots l'office du jurisprudent : respondere, cavere, agere, scribere (2). — Respondere, donner son avis, d'après les faits à lui exposés, sur les questions juridiques qui lui étaient soumises , quelquefois même sur des afiaires non litigieuses : le mariage d'une fille, l'achat d'un fonds, la culture d'un champ (3). — Cavere, indiquer les formes à suivre ou les précautions à prendre pour la garantie de ses droits ou la protection de ses intérêts. — Agere, intervenir activement, au Forum, devant le magistrat ou devant le juge, ponr y produire, pour y appuyer ses avis de sa présence, pour les donner sui* place suivant l'occurrence, ou pour leur mise à effet.—- Scribere, composer et publier des recueils, des commentaires ou des traités sur quelque partie du droit. Pomponius, dans son

(1) Ihid,, S 27.

(2) Cicéron , en réunissant les deux passages suivants : De oratore, i, § M, où il définit ainsi le vrai jurisconsulte : < Qui legum, consuetudinis ejus, qoa privati in civitate uterentur, et ad respondendum , et ad agendum, et ad CO' vendum, peritus esset. i — Pro Murena, § 9, où il parle ainsi du jurisconsulte Servius Sulpîcius, contre qui il plaide : c Hic nobiscum banc urbanam miiitiam respondendi, scribendi, caoendi,... secutus est. »

(3) GicéRON, De oratore, III, § 33 : « Non solum ut de jure cîvili ad eos, verum etiam de filia collocanda, de fundo emendq, de agro colcndo, de omiii denique aut oificio aut negotio referretur. t

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