UNDE COGNATI
1054. Aucun droit de succession civile et réciproque n'existait entre la mère et ses enfants. Les enfants ne succédaient à la mère ni comme héritiers siens, puisqu'elle n'avait sur eux aucune puissance paternelle, ni comme agnats, puisqu'elle n'était pas dans leur famille : et, de son côté, la mère ne succédait à aucun titre civil à ses enfants. Il n'y avait d'exception que dans le cas où la femme était entrée sous la main et dans la famille de son mari [in manu viri) , ainsi que nous l'avons expliqué tome II, n" 151. Alors seulement elle était agnat de ses enfants, considérée, par rapport à eux, comme au degré de sœur consanguine, et les droits d'agnation existaient réciproquement entre eux à ce degré. « Prœlerquam si per in manum conventionem consanguinilatis jura inter eos constiterint (2). » Sauf ce cas, la rigueur de la loi civile les laissait sans droits; ils n'étaient appelés que dans le troisième
(1) Gentil dit beaucoup plus (\\x ingénu en l'acception étroite et amoindrie
Îui a prévalu de bonne heure pour ce dernier mot dans la langue et dans le roit des Romains : l'ingénu, en cette acception amoindrie, est né libre, mais rien n'indique que son père ou quelques-uns de ses aïeux n'aient été clients ou esclaves; le gentil appartient à une race éternellement et complètement libre jusqu'à lui. — L'expression de gentil-homme elle-même est toute romaine ; nous la trouvons textuellement dans Cicéron parlant ainsi de Glodius, lequel, afin de pouvoir arriver au tribunat, avait abandonné sa généalogie patricienne en se faisant adopter par un plébéien : » Discite orationem, pontifices, et vos, flamines; etiam tu, rex, disce a gentili homine; quanquam iUe gentem istam rcliquit. i (Cicéron, Pro domo, § 49.) ~ (2) Gai. 3. 24.