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ordre ima<];iné par le préteur, celui des cognais. De là deux sénatus-consullrs coirigeant celte aspérité du droit : 1* le sénatusconsulle Terlullien, relalif au droit de succession de la mère sur ses enfants; 2° le sénalns-consulle Orphitien, relatif au droit de succession des enfants sur leur mère.
I.Sedhae juris angustiœ postea emcn- 1* Mais, dans la suite, cette rigueur
datœ sunt. Et primus quidrm divus de droit fut adoucie; et le divin Claude,
Claudius matri, ad solatium libernrum le premier, déféra à une mère l'hérédité
amissorum , legitimam eorum detulit légitime de ses enfants, comme un
hereditatem. soulagement à leur perte.
1055. Il ne s'agit ici que d'une faveur spéciale accordée par rescrit de l'empereur Claude à une mère qui avait perdu tous ses enfants.
II. Postea autem senatus- consulte *. Plus lard, au temps du divin
Tertulliano, quod divi Hadriani tem- Adrien, le sénatus-consulle Tcrtullicn
paribus hcUxm est, pleiiissime de tristi établit généralement, en faveur de la
successione matri, non etiam aviœ , de- mère, mais non de l'aïeule, le droit de
fcrenda cautum est : ut mater ingenua recueillir la triste succession des en-
trîum liberorum jus habens, libertiua fants; en ce sens que la mère ingénue
quatuor, ad bona filiorum filiarumve ayant trois enfHuts , ou l'alTrancbie
admittatur intestato mortuorum, licet quatre , serait admise aux biens de ses
in potestate parentis sit : ut scilicet, fils ou filles morts intestat, quand même
cum aliène juri subjecta est, jussu elle serait sous la puissance pater-
ejus adeat hereditatem cujus juri sub- nulle; sauf, dans ce cas, à ne faire
jecta est. adition que par l'ordre du chef auquel
elle est soumise.
1056. Divi Hadriani temporibus. Ce n'est pas Adrien luimême, c'est son Ois adoplif, Antonin le Pieux, qui est ici désigné par son nom d'adoption. Ce fut sous lui (l'an 911 de Rome, et 158 de J. C.) que fut rendu le sénatus-consulie Terlullien.
Ce sénatus-consnlte fut conçu dans le même esprit que ce qui avait déjà été fait par la législation caôucaire au sujet des libéralités testamentaires, soit en faveur di>s patres, c'est-à-dire des citoyens ayant au moins un enfant légitime, soit en faveur des femmes ter quaterve enixœ (ci-dess., n" 719 his). Il s'agit ici d'hérédité ah intestat. Le sénatus-consulle n'établit le droit de succession ah intestat des mères sur leurs enfants que comme un privilège pour celles qui en auraient eu un certain nombre déterminé par la loi. Les mères ayant atteint le nombre 6xé, trois pour les ingénues, quatre pour les afTranchies. étaient dites avoir le jus liberorum. Les jurisconsultes discutaient avec le plus grand soin les conditions de ce jus liberorum : les enfants devaient èlre nés vivants et à terme; néanmoins au septième mois ils profilaient encore à la mère; chaque accouchement ne comptait que pour un enfant, quel que fiit le nombre qui en ftit issu; les avortemonts, les produits inertes ou monstrueux, ne profitaient en rien. Telles étaient , et encore d'autres semblables , les questions débattues par les jurisconsultes dans cette matière, si importante, puisqu'elle