TIT. III. DU SÉNATUS-CONSULTE TERTULLIEN
1062. In quibusdnm casibus tertiam partem absti-ahentes , certis legitimis dabant pcrsonis ; in aliis autem contrarium faciebant. Nous trouvons ces constitutions dans le Code Théodosien : elles sont, l'une de Constantin, l'antre des empereurs Valentinien et Valens. Elles comnîencent réellement à détruire le privilège du^w^ liberorum, et à le rendre général à toutes les mères, du moins pour une partie de la succession. Ainsi, d'après ces constitutions, lorsqu'une mère ayant ley^.s liberorum se trouve en concours avec un oncle paternel de son enfant défunt, ou bien avec des fils ou petits-fils de cet oncle, au lieu de les exclure totalement, comme elle l'aurait fait d'après le sénatus-consulte, elle prendra les deux tiers, et le tiers qu'on lui retranche sera dévolu à ses agnats {tertiam partem abstrahentes , certis legitimis dahant pcrsonis). Si c'est, au contraire, une mère n'ayant pas \e JUS liberorum^ au lieu d'être exclue en totalité par eux, comme elle l'aurait été d'après le sénatus-consulte, elle prendra un tiers, et ces agnats ne conserveront que les deux tiers (1). Il en était de même pour les frères consanguins émancipés et par conséquent placés par le sénatus-consulte après la mère : celle-ci, en concours avec eux, leur abandonnait, ou bien, au contraire, leur enlevait un tiers de la succession, selon qu'elle avait ou qu'elle n'avait pas le jus liberorum (2).
Nous avons signalé (tom. I", Hist., n" 484 et 485) les trois sortes variées de jus liberorum qui existaient encore sous Constantin : — 1* Pour la capacité entre époux de recueillir l'un de l'autre, condition supprimée par la Constitution d'Honorius et de Thcodose rapportée au paragra, he précédent; — 2° Pour les dispenses de tutelle et de curatelle, ce qui subsiste sous Justinien (torn. Il, n° 280) ; — 3° Enfin pour le droit des mères dans la succession de leurs enfants : c'est le seul dont il s'agisse ici. Il est indubitable, soit d'après notre texte, soit d'après la paraphrase de Théophile, que Justinien est le premier qui abroge les dispositions relatives au retranchement ou à la concession d'un tiers, et qui, par conséquent, supprime toute différence entre les mères ayant le nombre voulu d'enfants et celles qui ne l'avaient pas. Sive consanguinei sint, sivc sola cognationis jura habentes. On n'aura plus égard qu'au lien fraternel provenant du sang et la mère ne sera pas totalement exclue par les frères et sœurs :'s'il y a des frères seuls, ou des frères avec des sœurs, elle concourra avec eux pour une part ; s'il n'y a que des sœurs, elle prendra la moitié de l'hérédité à elle seule.
VI. Sed quemadmodura nos matri- «. Mais si nous avons pourvu aux
bus prospeximus, ita eas oporlet suœ inlérêts des mères, il faut qu'elles pour-
sobol, consniere; scituris eis quod, si voient à ceux de leurs enfants. Oiretles
tutores liberis non petierint, vel in sactient donc que si elles négligent de
(1) GOD. TliÉjD. 5. 1. 1. — (2) COD. TuÉQD. 5. 1. 2.
locnm remofi vel excusati vitra annum dnmandcr dans l'année soit la notnipetere nrjjlcxprint, ab eorura impu- nation dun tuteur à leurs enfants, berum morientium successione merito soit son remplacement en cas dexclurepellentur. sion ou d'excuse, elles seront, à bon
droit, repoussées de la succession de ces enfants morts impubères.
1063. Si tutores liheris non petierint. Cette négligence ne serait pas un motif d'exclusion contre une mère âgée de moins de vingtcinq ans, mais seulement contre celles majeures de cet âge.
Intra annum. L'obligation imposée à la mère était de provoquer, au besoin, la nomination du tuteur immédiatement (confestim), à moins d'empêchement par maladie ou par autre cause grave; de manière toutefois que le terme d'un an ne devait jamais être dé~ passé : « ita tamen ut nullo modo annale tempus excederet (1). «
Les jurisconsultes discutaient minutieusement les diverses espèces dans lesquelles il y aurait ou il n'y aurait pas déchéance, selon les circonstances.
Impuherum morientium. Si l'enfant auquel la mère a négligé de nommer un tuteur est arrivé à la puberté et est mort pubère, aucune déchéance ne peut plus être opposée à la mère. La puberté du fils et la possibilité qu'il a eue, mais dont il n'a pas voulu user, de changer par testament l'ordre légitime de sa succession, suffisent pour relever la mère.
VII, Licet autcm vulgo qusesitus sit V» Peu importe que le fils ou la fille
filius vel filia, potest tamcn ad bona soit né de père incertain : la mère n'en
ejus mater ex TertuUiano senatus-con- est pas moins admissible à leurs biens
sulto admitti. en vertu du sénatus-consulte Tertullien.
1064. Ce n'est pas le lien civil qui produit les droits de la mère sur la succession de ses enfants, d'après le sénatus-consulte Tertullien, puisqu'il n'existe entre elle et eux aucun lien civil. C'est uniquement le lien naturel : or, à l'égard de la mère, les Romains reconnaissaient ce lien aussi bien par rapport aux enfants vulgairement conçus que par rapport aux légitimes.