‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 13 sur 178 · TIT. III. DU SÉNATUS-CONSULTE TERTULLIEN · texte numérisé non relu

TIT. III. DU SÉNATUS-CONSULTE TERTULLIEN

3" Le père, toutes les fois qu'il est dans la position que nous avons exposée ci-dessus (n" 1030), ayant droit de succession immédiate sur son fils ou sur sa fille prédécédés , exclut la mère. Mais supposons qu'il s'agisse d'un père qui a été émancipé ou donné en adoption par l'aïeul. Dans ce cas, nous savons qu'il est exclu par les agnats , et n'a de droits qu'après eux , comme cognât. Si donc il existe des agnats, par exemple une sœur consanguine, le concours ne s'établissant pas directement entre la mère et le père (puisque ce dernier n'a aucun droit), la mère arrivera, elle partagera avec la sœur consanguine; ou, s'il n'existe que des agnats plus éloignés, elle les exclura. Mais s'il n'y a aucun agnat, l'ordre des cognats arrive, le père s'y trouve, le concours s'établit entre lui et la mère : celle-ci est exclue (1).

4" L'aïeul est exclu par la mère toutes les fois qu'il concourt directement et seul avec elle; mais supposons qu'il s'agisse de la succession d'un petit-fils émancipé par son aïeul, et laissant, outre cet aïeul, son père et sa mère. L'aïeul, en qualité d'émancipateur, a la préférence sur le père : sera-t-il exclu par la mère? Non, car celle-ci n'exclurait l'aïeul que pour se trouver en présence du père , qui alors l'exclurait elle-même à son tour, et qui, se retrouvant ainsi en présence de l'aïeul émancipateur, en serait en définitive exclu. Ce serait un circuit inutile. Il vaut donc mieux conserver à l'aïeul son droit; ainsi la mère ne l'exclura pas, parce que le débat héréditaire ne s'agite pas directement entre eux seuls (2) .

1059. Une dernière remarque, c'est que, dans ce genre de succession nouvelle , la dévolution avait toujours été admise : si les personnes préférées à la mère et lui faisant obstacle refusaient l'hérédité, la mère arrivait ; et, réciproquement, si la mère refusait, la succession légitime reprenait son cours, et les agnats, qui auraient été exclus par elle si elle avait accepté, succédaient à leur rang (3).

1060. Du reste, cet ordre héréditaire que nous venons d'exposer se réfère au droit primitif du sénatus-consulte ; mais il a été bien modifié par les empereurs, et enfin par Justinien, ainsi que nous allons l'expliquer dans les paragraphes suivants :

IV. Sed nos constitutione, qitam in 4. Mais nous, dans une constitution

Codice nostro nomine decorato posui- insérée en notre Code , considérant les

mus, raatri subveniendum esse existi- liens de la nature, l'enfantement et ses

mavimus, respicientes ad naluram et périls, et la mort que souvent il occa-

puerperium et periculum et saepe mor- sionne, nous avons pensé qu'il fallait

tem ex hoc casu matribi^s illatam. subvenir à la mère, et qu'il était impie

Ideoque impium esse crcdidimus casum de tourner contre elle un cas purement

fortuitum in ejus admitti detrimentum. fortuit. En effet, une ingénue, faute

Si enim ingenua ter, vel libertina quater d'avoir eu trois enfantements, ou une

non peperit immerito defraubadatur affranchie quatre, était injustement pri-

(1) Dig. 38. 17. 2. §§ 17 et 18. f. Ulp. — (2) Dig. 38. 17. 5. § 2. f. Paul.— (3) Dig. lb. 2. §§ 9. 14. 20 et 22. f. llp.

successione suorum libcrorum. Quid vée de l'hérédité de ses enfants. Où

enim peccaiit, si non plures sed pan- donc est sa faute, si elle a eu, non pas

cos peperit? Kt (îedinius jus Iccjilimum beaucoup, mais peu d'enfants? En con-

Î)lonuni raali'ibus, sive ingenuis sive setiucnce, nous avons donné aux mères

iberlinis, etsi non ter enixœ fuerinl un droit plein et légitime, qu'elles soient

vel quatcr, sed eum tantum lel cam ingénues ou affranchies, qu'elles aient

qui qiiaive morte intercept! sunt; ut et eu trois, quatre enfants, ou seul.^ment

sic vocentur in libcrorum suorum legi- celui que la mort vient de leur ravir;

iimam successionem. et c'est ainsi qu'elles seront appelées à

la succession légitime de leurs enfants.

1061. Constitutione quam in Codicc posuimus. C'est la constitution 2 du tilre 59, liv. 8, au Codi^ de Jusiinicn. Toutefois , la constitution qui la piécède, extraite du Code Théodosien, rendue par Honorius et Tiicodose, et conçue en ces termes : « N'emo post haec a nobis jus libeiorum petal, quod simul hac lege detulimus )) (I), pourrait faire penser que, même avant Juslinion, le jus liberorumj qu'on pouvait obtenir par rescrit impérial sans être dans les conditions voulues, avait été généralisé et concédé par ces empereurs à toutes les mères, quel que fiît le nombre de leurs enfants. Mais il y aurait là une confusion dans laquelle il importe de ne pas tomber, ainsi que nous allons l'expliquer au paragraphe suivant.

V, Sed cum antea constitutiones jura &. Mais comme précédemment les legilimae successiouis perscrutantes, constitutions relatives aux droits de sucpariim eam pra;gravabant, et non in cession légitime, venant d'un côté au solidiim eam vocabant; sed in quibus- secours de la mère, et de l'autre à son dam casibus terliain partem abstrahen- detriment, ne l'appelaient pas pour la tes, cerlis leyitimis dubant per sortis ; loldWié, mais, dans certains cas, lui rein aliis autein contrarium faciebant : traient un tiers pour le donner à cer~ nobis visum est recta et simplici via tains agnats , et, dans d'autres cas, matrem omnibus personis legitimis ante- faisaient tout le contraire, nous avons poni, et sine ulia derainutionc filiorum voulu que la mère fût purement et sim- «uorum successionem accipere : excepta piement préférée à tous les héritiers fratris et sororis persona; sive consan- légitimes, et reçût, sans diminution quinei sinl sive sola cognationis jura aucime, la succession de ses enfarits, à nabentes ; ut quemadmodum eam toti l'exception des frères et sœurs, jo// co« alii ordini legitimo prœposuimus , ita sanguins, soit simplement cognats. omnes fratres et sorores, sive Icgitimi Ainsi, de même que nous l'appelons sint sive non, ad capiendas heredilates avant tout l'ordre des héritiers légitisimul vocemus : ita tamen ut, si qui- mes, de même nous appelons avec elle dem solœ sorores agnatae vel cognatœ, tous les frères et sœurs, aguats ou non, et mater defuncti vel defunctœ super- pour recueillir ensemble l'hérédité, sint, dimidiam quidem mater, alteram toutefois dans la proportion suivante, vero dimidiam partem omnes sorores S'il ne reste, avec la mère du défiml ou habean*. Si vero matre superstite et de la défunte, que des sœurs agnates fratre vel fratribus solis, vel etiam cum ou cognates, la mère aura la moitié, et sororibus sive légitima, sive sola cogna- les sœurs l'autre moitié entre elles tionis jura liabentibus, intestatus quis toutes. Mais si, avec la mère, survit un vel inteslata moriatnr, in capita distri- frère ou des frères seuls, ou avec eux buatur ejus hercditas. des sœurs agnates ou simplement cognates, l'hérédité ab intestat se partagera par têtes,

(1) C. Th., 8, 17, De jure liberorum, 3, Honor, et Theod., au 410; — et C. JiiST. , 8, 59, Dejur. liber., 1, avec cette variante : t Quod simul hac lege omnibus coocedimus. •

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