DE SATISDATIONIBUS. DES SATI SD 4TI0NS
Satisdationum modus alius antiqui- Les anciens avaient adopté sur les
tati placuit, aiium novitas per usum cautions un système; les nouveaux en
ampiexa est. Olim enim, si in rem age- ont adopté un antre, ."autrefois, dans
batur, satisdare possessor compelleba- l'aclionm rem, le possesseur devait don-
tur : ut si vicfiis nec rem ipsam rcs- ner caution au demandeur, afin que .s'il
titueret nec lUis œstimationem ejus, échouait, et s'il ne reridait pas la chose
potestas esset potitori au! cu?n eo ngondi, ou ne payait pas l estimation du iilifje,
aut cum fideju^soribus ejus. Qii<b satis- le (Irniamieur pût agir contre lui ou ses
dalio appellatiif judicatu.; solvi. Lnde fidéjusseurs ; on appelait celte caution
autem sic ajjpellatur, facile est inlclli- jl'oic.^tij.m solvi : il est facile de se ren-
gere ; namque stipiilatur quis, ut solva- dre raison de cette dénomination, car
tur sibi quod fiicrif judicatum. Multo le demandeur stipulait qu'on lui paye-
tnagis is qui in rem actione conicnie- rai t ce qui aurait été jugé. A plus forte
batur, satisdare cogobatur, si aliéna raison , celui qui était poursuivi eu
nomine judicium accipiebat. Ipse a.ulcm revendication devait-il donner cette
qui in rem agcbat, si suo nomine pete- caution , s'il était défendeur au nom
bat, satisdare non cogebatur. Procu- d'autrui. Quant au demandeur dans la
rator vero, si in rem agebat, satisdare revendication, s'il agissait en son propre
jiibcbaturRATA.M RKii DOMi.VL'M HABiTLRUM. Dom il HO dcvait pas donner caution;
Periculum eni»7 erat ne itervm domi- mais si ce demandeur en rovendicatioa
nus de eadem re experiretur. Tiitores était un procureur, il devait donner
etcuratores, eodem modo quo et pro- caution que le maître ratifierait la dccuratores, safisdare dcbere verba edicii mande; car il était à craindre que ce faciebant ; sed aliquando his agentiùus dernier n'intentât ensuite une action tatisdatio remittebatur. Haec ita erant, pour le même objet. L'édit voulait que si in rem agebatur. les tuteurs et curateurs donnassent cau-
tion comme les procureurs; mais, lorsqu'ils étaient demandeurs, on les dispensait quelquefois de cette caution.
Tels élaient les principes lorsque l'action était réelle.
2237. Satisdai'e possessor compellehatur. Si le possesseur ne voulait pas donner la caution judical um solvi, la possession, au moyen d'un interdit dont nous parlerons plus bas, était transférée au demandeur, si celui-ci donnait lui-même la caution refusée par son adversaire (1).
Si victus nec rem ipsam restitueret , nec litis œstimationem. Le défendeur ayant la possession pendant le litige , il était équitable qu'il garantît la restitution de l'objet oi> 'ç payement de la valeur du litige (2).
Cum eo aut cum Jidejussorihus. Le défendeur promettait
par stipulation aussi bien que le fidéjusseur (3), de sorte que le demandeur avait contre lui ou contre son fidéjusseur Taction ex stipulatu. 11 est vrai que le demandeur, après avoir gagné sa cause, avait aussi contre le défendeur l'action ex judicata ; mais il n'était pas rare, chez les Romains, qu'un créancier cherchât à avoir plusieurs actions pour le même objet, que surtout il préférât l'action ex stipulatu.
Multo magis si alieno nomine judicium accipiehat. Le dominus litis étant obligé de donner caution, à plus forte raison son procurator devait-il le faire, puisqu'il existait pour celui-ci une règle applicable aux actions réelles et personnelles, qui se trouve rappelée dans le § l de ce litre. Quant au cognitor, il ne donnait jamais cette caution ; dans les actions réelles, c'était le représenté qui la donnait pour lui (4).
Periculum enim erat ne iterum dominus de eadem re experirelur. Comme \e procurator ne s'identifiait pas avec le représenté, et comme, en intentant l'action, il ne liait pas le représenté, celui-ci aurait pu renouveler l'action. Au resle, ce principe ne s'applique pas au procurator, dont le mandat est certain depuis qu'il a été mis sur la même ligne que le cognitor. Depuis cette égalité établie, il y avait cependant encore une différence entre l'action intentée par le cognitor et celle intentée par le procurator avec mandat certain ; car, dans le premier cas, le droit du représenté était éteint ipso jure ; tandis que, dans le second cas, il
(1) Paul. Sent. 1. 11. De satisdando. § 1. — Vat. f. :3I7. — C. 8. 6. — (2) (Iai. 4. 89. — Cic. p. P. Quiacl. 13.— ^3) Gai. 4. 9:j. - (4) Gai. 4. g^ 101 et 97,
fallait que ce droit d'intenter l'action de nouveau fût paralysé par une exception de dol ou rei judicatœ (I).
Aliquando his agentibus satisdatio remittehatur . Si les tuteurs ou curateurs étaient défendeurs, il fallait toujours, probablement, qu'ils donnassent caulion, à cause de la règle nemo defensor in aliéna re sine satisdatione.
I. Si vero in personam : ab actoris 1* Dans les actions personnelles, on
3ni(leni parte eadcm oblinebanl , quae appliquait au demandeur ce que nous
ixiinus in actione qua in rem agilur. avons dit pour les actions réelles. Quant
Ab ejus Vero parle cum quo agilur, si au défendeur, s'il plaidait pour cutrui,
quidom alieno nomine aliqnis inlerue- ilfallait toujours qu'il donnât caution,
niret, omnimodo satisdaret, quia nemo parce que personne ne peut être dcfcn-
del'ensor in aliéna re sine satisdatione deur pour autrui sans donner caution,
idoneus esse credilur. Quod si proprio Si , au contraire , le défendeur plaidait
nomine aliquis judicium accipiebat in pour lui-même dans une action person-
personam, judicatum SOLVi satisdare non nello , il n'était pas forcé de donner la
cogebalur. caution judicatum solvi.
2238. Omnimodo satisdaret. Un fragment du Vatican nous apprend que dans le cas où le procurator intervenait ad defendcndum, l'obligation de fournir celte caution n'était pas même remise au procurator qui avait été conslitué apud acta. Si le défendeur était un cognitor, c'était le dominus qui donnait la caution pour lui (2).
II« Sed ha?c hodie aliter observantur. Siue enim quis in rem actione cr>nvcnitur, sive in personam suo nomine, nidlam satisdatiouem pro litis œslimatione dare compeilitur, sod pro sua lantnm persona quod in judicio permaneat usque ad tcrmiuum litis ; vel committitur suae promissioni cum jurejurando, quam juratoriam cautionem vocant ; vel nudam promissionem , vel salisdatioiiem pro qualitate personœ suœ dare compeilitur.
*i» II en est autrement aujourd'hui ; car le défendeur, dans l'action réelle comme dans l'action personnelle, quand il plaide pour lui-même, n'est pas oblic[é de donner caulion pour la valeur du litige; il est seulement obligé de garantir qu'il se présentera en personne et qu'il restera en cause jusqu'à la fin du procès, ou bien l'on s'en rapporte à sa promesse faite avec serment (appelée caulion juratoire) ; ou même, suivant sa qualité, il est obligé ou de donner caulion ou de promettre purement et simplement.
2239. Pro litis œstimatione. Dans l'ancien droit, la caution judicatum solvi avait pour but de garantir : 1» l'estimation du litige {de re judicata) ; 2" que le défendeur resterait dans l'instance de manière à se défendre {de re defendcnda). Il est probable que, déjà avant Juslinien, la caution de re judicata n'avait plus lieu que pour quelques cas exceptionnels. Depuis cet empereur, elle n'eut plus lieu même dans ces cas exceptionnels ; mais le défendeur resta soumis à la caulion de re defendenda {pro sua tantum persona), appelée aussi cautio judicio sistendi, qui paraît n'être autre chose que la succession du vadimonium du système formulaire.
(1) Vat. fr. 317. — (2) Vat. fr. 317.
In jiidicio permaneat . Cette expression ne se trouve nulle part ailleurs; en effet, celte clause de re defendenda ne s'appliquait qu'à ce qui se passait injure : c'était une garantie, donnée par le défendeur, de se présenter devant le préleur. Il n'est pas étonnant que, sous Justinien, lorsque \ejus et \e judicium sont (Mîifondns, notre texte porte que la caution doit embrasser tout le judicium.
îiudam promissionem. Cette expression est employée par miitation des vadimonia pura dont parle Gaius, Com. 4, § 185.
m* Sin autcm per prociiratorrm lis vel infcrliir, vel siiscipitur : io acioris qiiiclem persona, si non mandaium actis insinualum est , vel prœseD« dominus litis injiidicio procuraloris siii personam confirniavcrif , ralani rem domiiuim habitiiriiin satisdalioneni procurator dare conipclliltir; eodem observando, et si tutor vel curator, vel all»! talcs pcrsonae quœ alienannn rerum gubernaliom m reccpcrunt, lilem quibusdam per aliuin inferunt.
3. Mais lorsque c'est un procureur qui plaide, soit comme demandeur, soit comme défendeur : si c'est comme demandeur, qu'il n'y ait pas de mandat insinue, on que le maître du litige ne se présente pas en personne devant le juge pour confirmer la constilulion de son procureur, celui-ci est obiicjé de donner caution que le maître du Hliae ratifiera l'action. Il en sera de même si un tuteur ou un curateur ou toute autre personne chargée de gouverner les affaires d'aulrui intentent une action par un représentant.
2240. Quibusdam si tutor vel cura for Jitem per alium inferunt. Les tuteurs et curateurs, lorsqu'ils dél'endent eux-mêmes, ne sont plus obligés de donner caution, sous Justinien ; mais ils peuvent être représentés par une autre personne; cette dernière seulement sera obligée de donner caution si elle n'a pas été établie par un mandat authentique ou par une présentation en justice.
iV. Si vero aliqxiis convenitur : si qnidem prœsens procuratorcm dare paratus est, potest vel ipse in judicium venire, et sui procuratoris personam
f)er JUDICATL'M soLvi satisdationem soemni stipulatione firmare ; vel extra judicium satisdationem exponere, per quam ipse sui procuratoris fidejussor existât pro omnibus judicatum .solvi salisdationis clausulis. Ubi et de hypotiieca suarum rerum convenire compcllitur, sive in judicio promiseril, sive extra judicium caierit, tam ipse quam heredes ejus ohliqentur : alia insuper cautela, vel satisdatione, propter personam ipsius exponenda, quod tempore sententiœ recitandse in judicio invenietur; vel si non venerit, omnia dabit fidejussor quœ condemnatione continentur, nisi fuerit provocatum.
4. Si quelqu'un est attaqué et que, se trouvant sur les lieux, il veuille constituer un procureur, il pont venir luimême devant le juge et donner pour son procureur la caution judicatum solvi , par une promes>e solennelle; ou s'engager extrajudiciairement, comme fidéjusseur de son procureur, pour toutes les clauses de la cîiuû on judicatum solvi. Alors il est obligé de donner h; potbèque sur ses biens, qu'il ait cautionné soit judiciairement, soit extrajudiciairement, et cet engagement passe à son héritier. Il doit, en outre, doimer caution qu'il se présentera en personne lors de la prononciation de la sentence; et, s'il ne s'y présente pas, son fidéjusseur sera obligé de payer le montant de la condamnation, à moins qu'il n'y ait appel de la sentence.
2241 . Tam ipse quam heredes ejus obligentur. On ne voit pas trop pourquoi Justinien dit que, dans ce cas, les héritiers du
constituant seront tenus comme le constituant lui-même ; car la même obligation est transmise aux héritiers également quand le constituant s'oblige comme fîdéjusseur : cela vient peut-être de ce qu'autrefois on s'engageait, dans le même but, comme sponsor ou Jîdeproînissorj et qu'alors l'héritier du promettant n'était pas tenu de la promesse de son auteur (I).
Alia insuper cautda. Cette nouvelle caution était nécessaire pour que l'action judicati fût donnée contre le maître du litige, ce qui n'aurait pas eu lieu si le procureur n'avait pas été établi iudiciairement.
V»Si vero reus prœsto ex quacumque causa non fuerit, et alius velit defensionem ejus siibire , nulla differentia inter actiones in rem vcl in personam introduccnda, potest lioc facere : ila tamen, ut satisdationem judicatum solvi pro litis aestimatione praeslet. Nemo enim secundum veterem rrgulara (ut jam dictum est) alienae rei sine satisdatione defensor idoneus intelligitur.
VI. Qucfi omnia apertius et perfectissime a quolidiano judiciorum usu in ipsis rerum documeutis apparent.
VII. Quam formara non solum in hac regia urbe, scd etiam in omnibus noslris proviociis, et si propter imperitiam forte aliter celebrantur, obtinere censemus, cum necesse est omnes prouincias, caput omnium nostrarum civitatum, id est banc regiam urbem ejusque observantiam sequi.
TITLLUS XII.
DE PERPKTUIS KT TEMPORALIBUS ACTIO.VI- BLS, ET QU-Ï AD HEREDES ET IN HEREDF.S TR,i\SEUNT.
Hoc loco admoncndi sumus, eas quidem actiones quae ex lege, senatiisve consulto, sive ex sacris constitution 'bus proficiscuntur, pcrpetuo solere antiqnitus competere, donee sacraj constitutiones tam in rem quam in p'^rsonam actionibus certos fines dederunt ; eas vero quae ex propria prfetoris jurisdiclione pendent, plerunique intra annum vivcre, nam et ipsius prœtoris intra annum erat imperium. Aiiquando tamen et in perpetuum extenduntur, id est