TITRE IX
DU DOMMAGE CAUSÉ PAR UN QUADRUPÈDï.
A l'égard des animaux dépourvus de raison, si, par elleruescence, emportement ou férocité, ils ont causé du doramage, la loi des Douze Tables a établi une action noxale pour ce cas; ainsi, d'après cette loi, ces animaux pourront être abandonnés par leur maître, qui se libérera ainsi : par exemple, si, suivant son habitude, un cheval fougueux a frappé du pied ou un bœuf a porté un coup de corne. Mais cette action n'a lieu que lorsque le dommage a été causé par exception au naturel des animaux; car, s'il a été causé par suite d'une férocité native, il n'y a pas d'action. Enfin, si un ours, après s'être enfui de chez son inailrc, a causé du dommage , cet ancien maître ne peut plus être poursuivi, parce que son domaine a cessé du moment que l'animal a pris la fuite. Le donunage causé par un animal (lé|)ouriu de raison est a]^fe\c pauperies (dé;;àt), parce que ce domnuige a été causé sai)« mauvaise intention; car un animal sans laisou ne peut être considéré connue ayant causé du tort contrairement au droit.
Voilà ce qui concerne l'action noxale.
2227. L'action dont il s'agit ici, qui dérive de la loi des Douzvi Tables (3), et qu'on désigne par le nom de actio de pauper ic, n'est pas simplement une certaine modalité, une certaine qualilô d'action. Elle est, par elle-même, une action particulière, avec son existence propre, qui, de plus, a la qualité d'être noxale :
(1) GoD. 4. 43.— (2) Dig. 4. 2. 8. § 3. Paul. — (3) Voir, torn. I , Hisfoirt de la législation romaine. Table VIII , § 6, avec la noie qui s'y réfère page 111. — Dig. 9. 1. Si quadrupes pauperietn fecisss dicaiur.
c'est-à-dire d'emporter pour le défendeur la faculté de se libérer en faisant abandon noxal.
Animalium. Remarquez que, quoique l'intilulé de notre titre ne semble parler que des quadrupèdes, parce que la loi des Douze Tables se bornait, en elTet, à ce genre d'animaux, l'expression du texte est ensuite plus générale et comprend tous les animaux, quadrupèdes ou bipèdes. La jurisprudence, en eCTet, avait donné par utilité celte extension à la loi des Douze Tables.
Si genitalis sitferitas, cessai. Celte expression est employée ici par opposition à cette autre expression solifus petierit; cependant, cette dernière semble se confondre avec la première; on effet, un dégât occasionné par une effervescence habituelle ressemble beaucoup à un dégât causé par une férocité native. Mais remarquez qu'un écart d'animal dont l'allure Cjt connue et qui ne commet de dégât que par un emportement qu'on aurait pu empêcher, quoique l'animal y fût enclin, est bien différent du dégât qui est l'effet d'une férocité qu'on ne peut réprimer. Ici le maître est excusable : aussi ne faut-il entendre le sohtus petierit que des animaux domestiques, dont le muletier ou le [gardien doit modérer les mouvements. Quant à l'animal féroce, tel que l'ours, le maître n'est soumis, pour les dégâts causés par lui, qu'à une action utile : et même notre texte le met à l'abri de toute action quand l'ours a causé le dommage après avoir pris la fuite et sans être revenu sous la puissance de son ancien maître [quondam).
I. Celcnim sciendum est œdilitio 1. An reste, l'édit des édiles nous edicto proliibcri nos cancno, verrem, défend d'avoir près de la voie publique aprum, ursnm, leonem, ibi habere qua un chien, un verrat, un sanglier, un vulgo iter fit : et si aducrsus ea factum ours ou un lion; si nous contrevenons erit, et nocitum libcro homini esse di- à cotle défense, et qu'il en résulte du cetur, qnod bonum et œqiiuni judici vi- dommage pour un homme libre, nous detur, lanti dominus condemnctur; ce- serons condamnés à ce qui paraîtra au terarum rerum, quanti damnum datum juge juste et équitable; pour tout autre sit, dupli. Prœtcr has autcm œdiiitias dommage, nous serons condamni's au actiones, et de pauperie locum habebit. double du dommage : outre ces actions \'(mqnam enim actionos , prœsertim édilitierincs, nous serons encore soumis P'Tnales, de eadem re concurrentes, h. \'ac\.\(\\\ <\c pauper'e (de dégât). Car alla aliam consumit. jamais le concours, pour le mèîue objet,
de plusieurs actions, surtout pénales, ne fait que l'exercice de l'une empêche l'exercice de l'autre.
Sur le concours des actions pénales, voir n" 1780. TITULUS X. TITRE X.
DE IIS PER QUOS AGERE POSSUMUS. DE CEUX PAR QUI l'oX PEUT AGIR.
Nunc admonendi sumus agerc posse On peut agir pour soi-même ou pour
quemlibet homincm , aut suo nomine, autrui. On peut agir pour autrui comme
aut alieno : aiiciio, veluti procuratorio, procureur, comme tuteur ou comme
tutorio, cnratorio, cum olim in usu curateur : mais autrefois on ne pouvait
(iiissct alterius nomine agere non posse, agir pour aulrui que pour le peuple,
nisi pro populo, pro libertutc, pro tutela, pour la liberté ou la tuleilc. ICu oiitre,
Pr;i';r:c;i loge Hoslilia pemiissum erat la loi Hoslilia avait permis d'agir i\ raiser
TIT. X. DE CEUX PAR QUI l'oN PEUT AGIR. 697
furU agere eorum nomine qui apud de vol, pour ceux qui éfaiont prisonniers
bostes essent , aut reipublicœ causa chez l'ennemi, ou absents dans l'intérêt
abessent, quive in eorum cujus tutela de la république, ou pour ceux qui se
csscnl. — Et quia hoc non minimam trouvaient sous la tutelle de ces per-
incommoditatem habebat, quod alieno sonnes. Or l'impossibilité d'agir ou de
nomine neque agcre, neque excipere défendre pour autrui, dans les autres
actionem licebat , cœperunt homines cas, offrait de grands inconvénients;
Eer procuratorcs litigare. Aam et mor- aussi fut introduit l'usage de plaider
us et œtas et necessaria peregrinatio, par procureur; en effet, une maladie,
itemque aliae multœ causa;, sœpe impe- l'âge , un voyage indispensable , et
dimenlo sunt quominus rem exsequi beaucoup d'aulres motifs, mctiaienf sou-
possint. vent les personnes dans l'impossibilité
de suivre leurs propres affaires.
2228. Nous connaissons le principe de l'ancien droit civil des Romains, que nul ne peut se faire représenter par autrui dans les actes juridiques, mais que chacun doit y figurer et y agir en personne et pour soi-même : principe à la rigueur duquel le droit tendit de plus en plus à échapper, et qui finit par n'avoir plus qu'une existence nominale. — Ce principe recevait son application aux actions judiciaires, soit quant au rôle de demandeur, soit quant à celui de défendeur; et il y subit aussi des adoucissements successifs sous lesquels il disparut enfin. A ce sujet, il faut distinguer entre les trois systèmes de procédure.
2229. Sous les aclions de la loi, le principe était rigoureusement en vigueur; seulement, il y fut fait les différentes exceptions dont parle notre texte , et que nous avons déjà indiquées ci-dessus, n° 1840.
2230. Sous le système formulaire, un moyen fut offert à tous de constituer dans les actions, soit comme demandeur, soit comme défendeur, un véritable représentant, remplissant le rôle du constituant et agissant ou défendant au nom de celui-ci comme si c'était lui-même. Ce représentant se nomma cognitor, il dut être constitué devant le magistrat, au moyen de paroles solennelles, et en présence de l'adversaire. Le demandeur constituait un cognitor en ces termes : par exemple, dans une action en vcndication d'un
fonds. Cl QUOD EGO A TE FU^DUM PETO , IN EAM REM LuCILiM TiTIUM
TiBi COGNITOREM DO; " le défendeur en ceux-ci : « qua\do tu a me
FUNDUM PETIS, INI EAM REM PUBLIUM MtEVIUM COGMTOREM DO. « Ils
pouvaient aussi dire d'une manière générale applicable à toute action : le demandeur, « quod ego tecum agere volo , m eam rem L. T. COGNITOREM DO; » et le défendeur : « quando tu mecum agere vis, in eam rem p. m. COGNITOREM DO. » Pcu importait que le cognitor fût présent ou ai)scnt au moment de sa constitution; seulement, s'il avait été donné étant absent, il n'était cognitor qu'après avoir connu et accepté cet office (1).
2231. Plus tard, on appliqua aux actions judiciaires les prin-
(1) Gai. Comm. 4. § 83. — Voir aussi sur la matière Vatic.ana fragmenta, De cognitoribus et procuratoribus , §§ 317 à 341.
cipes du mandat. Il fut admis qu'un mandataire, on procurator, pouvait agir, soit pour le demandeur, soit pour le défendeur, mais avec les règles du mandat. C'est-à-dire que le procurator ne représentait pas le mandant ; il agissait en son propre nom, et non pas au nom de celui-ci; à ses propres risques et périls, prenant sur lui les suites du procès et de la sentence qui, en principe, restait étrangère au mandant. On exprimait ce résultat en disant que le procurator devenait maître du procès, dominus litis. Aussi l'adversaire contre qui il se présentait avait-il le droit d'exiger de lui la caution ratam rem domiiium habiturum, qui n'était pas applicable au cas du cogr,itor{\). — Le procurator se constituait sans aucune solennité, hors la présence du magistrat comme devant lui, en l'absence de l'adversaire comme en sa présence, par le seul mandat. Des jurisconsultes même admetlaient à plaider ainsi le simple negotiorum gestor, qui se présentait sans aucun mandat, pourvu qu'il donnât la caution exigée pour répondre de la ratification (2). — Ce fut à ce titre de mandataire, et sous l'empire des mêmes règles, que le tuteur (dans les cas où ne s'appliquait pas l'ancieime exception pro tutela des actions de la loi) et le curateur furent admis à pkider, en leur propre nom, pour le pupille ou le mineur. Seulement, on leur remeltait quelquefois l'obligation de donner la caution de ratification (3).
2232. Aussi Gaius, au lieu de cet ancien principe qu'on ne peut agir pour autrui, en arrive-t-il à dire en sens inverse : « Nunc admonendi sumus, agere posse quemlibetaut suo nomine, aut alieno : alieno, veluti cognitorio, procuratorio, tutorio, ; curatorio (4). »
2233. Le mécanisme à l'aide duquel la formule était transformée quand un tiers venait plaider pour autrui, soit comme demandeur, soit comme défendeur, est curieux à observer. Il nous était déjà révélé par la paraphrase de Théophile, qu'est venu confirmer le manuscrit de Gaius. Comme le droit qui fait l'objet de l'action est attaché exclusivement, soit conmie droit réel, soit comme créance, soit comme obligation, à la personne même des véritables parties, et non à la personne des tiers qui viennent plaider pour elles, le nom seul de ces véritables parties peut figurer dans ïintentio de la formule qui contient renonciation du droit. Mais, ensuite, dans la condemnation c'est le nom du représentant qui figure : puisque c'est envers lui, s'il est demandeur, que le défendeur doit être condamné ou absous ; ou c'est lui-même qui doit être condamné ou absous, s'il est défendeur. Gaius exprime laconiquement et élégamment ce mécanisme, en disant : « Qui autem alieno nomine agit, inlenlionem quidem ex persona domini sumit, condemnationem autem in suam personam convertit, » Par
(1) Gai. Comm. 4. §§ 97 et 98. — (2) Ibid. § 84. — (3) Ibid. § 99. — <4) Jbid. § 82.
TIT. X. DE CEUX PAR QUI l'oN PEUT AGIR. 699
exemple, si Lucius Titius agit, dans une cause d'obligation, pour Publius Maevius, la foruiule sera ainsi conçue : « Si paret iVuME-
RIUM NeGIDIUM Pl'BLIO M^DIO SESTERTIUM X MILLIA DARE OPORTERE , JUDEX MUMERIUM NeGIDIUM LuCIO TiTIO SESTERTIUM X MILLIA CONDEMNA,
SI NOM PARET, ABSOLVE. » Une transformation analogue a lieu dans le cas où c'est le rôle de défendeur que remplit le représentant (1). — Ceci se pratiquait tant pour le cognitor que pour le procurator j quoique dans le cas de cognitor l'action judicati se donnât pour ou contre le représenté, d'après le principe que dans ces cas le représentant ne faisait qu'un avec lui (2). — Cette sorte de formule s'appelait Riitilienne , du nom du préteur qui l'avait inventée (ci-dess., n» 1J63 et 1168).
2234. Sous le système de la procédure extraordinaire, l'extension donnée à la possibilité de se faire représenter en justice par un tiers est devenue encore plus grande, en ce sens que le rôle (lu procurator a été de plus en plus rapproché de celui du cognitor. Avant même que cette procédure fut devenue générale et se fût complètement substituée à l'autre, déjà au temps d'Alexandre Sévère, il avait été reçu que \e procurator prœsentis, c'est-à-dire le procurator constitué apud acta, par le maître en personne, quoique sans les paroles solennelles, serait assimilé au cognitor; qu'en conséquence il ne ferait qu'un avec le représenté, et que WcWow judicati î,era\ï donnée pour ou contre celui-ci (3). Enfin l'assimilation devint de plus en plus étendue , et fut appliquée à tout procurator, même au negotiorum geator qui faisait après coup ratifier sa gestion (4). De telle sorte qu'ils furent tous considérés, de même que le cognitor, comme de véritables représentants jouant le rôle du représenté, s'identifiant avec lui; et qu'en conséquence l'action /{/(/icff// fut donnée non plus pour ou contre eux, mais pour ou contre le représenté. Dès lors l'usage de constituer des cognitores, qui exigeait des formes et des paroles solennelles, tomba en désuétude dans la pratique. Il n'existait plus sous Justinien, et dans les fragments des anciens jurisconsultes insérés au Digeste de cet empereur, partout où se trouvait le nom de cognitor a été substitué celui de procurator.
2235. En somme, sous Justinien, il n'y a plus de cognitor. Le procurator prœsentis n'est pas obligé de donner caution. Le procurator absentis, non plus, n'y est pas obligé autrement que
(1) Gai. Comment. 4. §§ 86 et 87. — (2) Vatic. J. Rom. fracm. § 317. — (3) Vatican. J R. fragm. De cognitoribus et jjrocuiat. § 317 : » Apud acta faclo prociiratori liaec satisdatio rcmitli solet; nani, ([uiiiii apud acta non nisi a praescnte aomino conslitiiatiir, cogniloris loco intellif{cndus est. i On voit par la suite de ce paragraplie qu'il se réfère même au temps de l'empereur Sévère. — § 331: t Quoniam prœsentis procuratorcm pro cognitore placuit haberi , domino, causa cognita, dabitur et in eum judicati actio, i — Paul. Sent. 1. 3. De procurât. § 1 : I Mandari potest procurotio praescnti , et nudis verbis, et per lilleras, ei per nuntium, et apud acta praesidis et magistratus. j — CoD. Thkodo.s, 2. 12. De cognit. et procur. 7. const. Theod. et Valent. — (4) Dig. 5. 1. Dejudic. 56.
le dominuSy lorsqu'il est nanti d'un mandat constaté publiquement. Le î,\m\Aenegotiorum gestor^ qui se présente sans mandat, et qu'on nomme defensor parce que ce genre d'intervention n'a lieu naturellement que pour défendre une personne attaquée pendant son absence, est seul tenu de donner les cautions ratam rem dominum hahiturum, ou judicatum solvi. Même ce dernier, en faisant ratifier après coup sa gestion, est censé avoir représenté le maître, et c'est pour ou contre celui-ci que se donne \ actio ou V exceptio judicati. (App. 9, liv. 3.)
I. Procurator, ncque certis verbis, I, Le procureur est établi sans pa-
neque praesente adversario , immo pie- roles solennelles , hors de la présence
rumque ignorante eo constituitur. Gui- de l'adversaire et même souvent à son
cumqne enim pcrmiseris rem tuam insu , car on regarde comme votre pro-
agere aut defendere, is tuus procurator cureiir celui que vous avez chargé de
inteUigitur. poursuivre pour vous, ou de vous défendre.
Il* Tiitores et curatores quemadmo- ?8. Nous avons déjà exposé dans le dum constiluantur, primo Ubro exposi- premier livre de quelle manière od turn est. établit les tuteurs ou curateurs.
2236. Si le tuteur, en plaidant pour le pupille, a rempli un devoir forcé, l'action /m d/crt// se donne au pupille ou contre lui ; mais s'il a plaidé pour le pupille lorsqu'il aurait pu se contenter de l'autoriser, c'est-à-dire de compléter sa personne dans le procès, WcWoii judicati compete au tuteur et contre lui. Il en est de môme, en admettant une distinction analogue, du curateur des mineurs de vingt-cinq ans. Quant au curateur d'un fou, l'action judicati compete toujours au curateur et contre lui, parce que jamais aucune action ne peut être donnée contre les fous.