TITRE XII
DES ACTIONS PERPÉTUELLES OU TEMPO- RAIRES , KT DE CELLES QUI PASSENT AUX HÉRITIERS OU CO.VTRE LES HÉRITIERS.
C'est ici qu'il faut avertir que les actions qui descendent de la loi, d'un sénatus-consulto ou de constitutions impériales, pouvaient être exercées autrefois à perpétuité; que seulement des constitutions impériales ont limité leur durée tant pour les actions réelles que pour les actions personnelles. Qu.uil aux actions qui dérivent de la juridiction prétorienne , la plupart d'entre elles ne durent qu'un an; car l'autorité du préteur n'avait elle-même que cette
(1) Gaius. 3. 120.