TIT. XII. DES ACTIONS PERPÉTUELLES OU TEMPORAIRES, ETC. 70S
usque ad fiueni ex constitutioiiibus intro- durée. Quelquefois cependant ces actions ductum : quales sunt eœ quas bonorum sont perpétuelles, c'esl-à-dire qu'elles possessori , caBterisque qui heredis loco durent jusqu'au terme fixé par les consunt, accommodât. Furti quoquc mani- stitutions; telles sont celles qui sont festi aciio, quamvis ex ipsius prœtoris accordées au possesseur des biens et à jurisdictione proficiscatur, taraen per- toutes autres personnes représentant un petuo datur : absurdura enim esse exis- héritier. L'action de vol manifeste ^ timavit anno earn terminari. quoique dérivant de la juridiction pré-
torienne, est aussi donnée à perpétuité; car il serait absurde qu'elle ne durai qu'un an.
2242. Sous l'empire du système formulaire, il fallait distinguer soigneusement, quant à la durée qu'elle pouvait avoir, entre l'action une fois organisée par le magistrat, c'est-à-dire la formule délivrée par lui ; et l'action à intenter, c'est-à-dire l'action considérée uniquement comme le droit d'agir, comme le droit de recourir au magistrat et de lui demander la délivrance d'une formule. — L'action une fois organisée par la délivrance de la formule devenait, par suite des effets de la liiis contestatio , un droi! acquis, désormais perpétuel et transmissible pour ou contre les héritiers (ci-dessus, n» 2045). Cependant , pour que les instances judiciaires ne fussent pas indéfiniment traînées en longueur, la loi SViUkjudiciaî'in leur assigna un terme; elles devaient être jugées dans le délai de dix-huit mois, passé lequel elles expiraient. Nous savons, en outre , que dans les judicia imperio continentia la durée de l'instance n'était pas autre que celle du pouvoir du magistral qui l'avait organisée. Cette matière a déjà été exposée par nous (ci-dessus, n*" 2003 et suiv.). Ce n'est pas de celle-là qu'il s'agit dans le titre dont nous nous occupons ici. — Le sujet dont traite ce titre, c'est la durée des actions à intenter; c'est-à-dire le temps pendant lequel le demandeur a le droit d'intenter son action; non plus aujourd'hui par la demande d'une formule, mais directement par assignation devant l'autorité qui doit juger. En un mot, il s'agit, non pas de l'extinction d'une instance par le laps de temps écoulé sans que la sentence ait été rendue; mais de l'extinction d'une action par le laps de temps écoulé sans poursuite de la part de celui à qui elle appartient.
2243. Sous ce rapport, les actions se distinguaient en actions perpétuelles, dont la durée était illimitée; et en actions temporaires , qui ne duraient qu'un an. — Étaient perpétuelles les actions civiles, c'est-à-dire fondées sur une loi, sur un sénatus-consulte, sur une constitution, sauf quelques exceptions (1). Etaient temporaires les actions prétoriennes, c'est-à-dire basées seulement sur l'édit du préteur; sauf aussi plusieurs exceptions, car certaines actions, quoique créées uniquement par le préteur, avaient reçu
(1) Telle était , par exemple , I action contre les sponsores et les fidepromîssores, qui ne durait que deux ans, d'après la loi Furia (Gai. Comm. 3. § 121); telle était encore l'action De lege Julia repetundarum , limitée à un au contre les héritiers (Dig. 48. 11. De leg. Jul. repetund. 2. f. Scœuol.).
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*t06 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. IV.
de lui, à rimitation du droit civil, une durée perpétuelle : telles étaient l'action fiirti manifesti, les actions données au honorum possessor, à Vemptor honorum, l'action Publicienne, et, en général, les actions persécutoires de la chose, selon ce que nous dit le jurisconsulte Paul, d'après Cassius : « In honorariis actionibus sic esse definienduin Cassius ait : ut quae rei persecutionem habeant, haec etiam post annum darentur; caeterœ intra annum (1). »
2244. Le motif que donne notre texte pour que les actions prétoriennes aient été limitées à la durée d'un an, savoir, que le pouvoir du préteur lui-même ne dure pas davantage, est bien loin d'être satisfaisant. En effet, il ne s'agit pas ici de la durée d'une instance organisée parle magistrat; mais de la durée d'une action qui est créée par l'édit, et qui dure un an, sous quelque préture qu'elle ait commencé ou qu'elle continue. Une considération bien meilleure, c'est que le préteur, en introduisant par son édit de nouvelles actions, souvent en dehors du droit civil, ou même contrairement à ce droit, ne Ta fait qu'avec ménagement et en limitant leur durée. Du reste, il n'est pas impossible que cette idée, que l'édit lui-même ne devait durer qu'une année, ait exercé son influence et fait choisir ce terme d'un an plutôt que tout autre. Quand le préteur a donné une action persécutoire de la chose, dont le principe était tout d'équité, ou même pénale, mais en adoucissement d'une autre du droit civil, comme dans VdiCiiow furti manifest i , il a rendu ces actions perpétuelles (2) ; lorsqu'au contraire il a donné des actions pénales de sa propre invention, ou même des actions persécutoires de la chose, mais contraires au droit civil, comme les actions rescisoires, il en a limité la durée à un an (3).
224^5. Sous le Bas-Empire , les règles de cette matière furent complètement changées par les constitutions impériales. Toute action, soit réelle, soit personnelle, dut s'éteindre par trente ans écoulés sans exercice de cette action depuis l'événement qui l'avait fait naître [ex quo jura competere cœperunt); sauf quelques cas exceptionnels pour lesquels la durée est portée à quarante ans. Parmi ces derniers cas figure celui de l'action hypothécaire lorsque l'objet hypothéqué est resté dans les mains du débiteur (4). Elle survit ainsi à l'action môme de la créance : ce qu'on explique en disant qu'il continue de subsister une obligation naturelle, laquelle suffit pour soutenir le droit d'hypothèque. — Cependant le nom d'actions perpétuelles continue , par souvenir du passé, à être appliqué à ces actions. De telle sorte que sous Justinien cette épithète de perpétuelle ne désigne plus que des actions trcn-
(1) Dig. 44. 7. De oblig. et action. 35. pr. f. Paul.— (2) Gai. Comm. 4. § 111. — (3) Dig. 44. 7. De oblig. et action. 35. pr. f. Paul. : c ... Item Publiciana, quae ad cxemplum vindicatiouis datur. Sed cum rescissa usucapione redditnr, anno finitur. i — (4) Cod. 7. 39. De prœscriptione XXX vel XL annoruin.