‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 16 sur 178 · TIT. IV. DU SÉNATUS-CONSULTE ORPHITIEN · texte numérisé non relu

TIT. IV. DU SÉNATUS-CONSULTE ORPHITIEN

date de l'an de Rome 931 (de J.-C. 178), sous le règne des empereurs Marc-Aurèle {qu'Ulpien désigne, à ce sujet, par son nom d'adoption, Antonin) et Commode (1).

Prœferuntur consanguineis et agnatis. Ainsi , les enfants venaient les premiers à la succession de leur mère, avant l'ordre des agnats. Ils ne formaient pas un ordre d'héritiers siens, puisque la mère ne pouvait pas en avoir; mais ils en tenaient la place, étant appelés avant tous autres.

Ils précédaient même le père de leur mère défunte, puisque les droits de succession accordés au père, tels que nous les avons exposés ci-dessus (n" 1030), ne l'étaient qu'à défaut d'enfants.

Enfin ils précédaient également la mère de leur mère défunte, qui aurait invoqué le sénatus-consulte Tertullien pour venir à la succession de sa fille. Cette préséance n'était pas établie par les deux sénatus-consultes, qui avaient gardé le silence sur ce point, mais par des constitutions impériales, notamment par celle des empereurs Valentinien , Théodose et Arcadius, dont nous avons donné le texte ci-dessus (n° 1013, note 1).

I. Sed cum ex hoc senatus-consulto 1. Mais comme ce sénatus-consulte nepotes ad avise successionem legitimo n'appelait pas les petits -enfants à la jure non vocabantur, poslea hoc con~ succession légitime de leur aïeule, plus ttitutionibus principalibiis emendatum tard des constitutions impériales , corest, ut ad similitudinem filiorum fdia- rigeant ce point, appelèrent, à l'exemrumque et nepotes et neptes vocentur. pie des fils et des filles, les petits-fils

et les petites-filles.

1066. Constitutionibus principalibus . La première constitution par laquelle nous trouvons le droit de succession du sénatus-consulte Orphitien étendu même sur l'hérédité de l'aïeule est des empereurs Valentinien, Théodose et Arcadius : elle se trouve à la fois et dans le Code Théodosien et dans celui de Justinien (2).

II. Sciendum est autem hujusmodi %, On doit savoir que ces successuccessiones, quae a TertuUiano et Or- sions, déférées par les sénatus-consultes phitiano senatus-consultis deferuntur, Tertullien et Orphitien, ne se perdent capitis deminutione non perimi, prop- pas par la diminution de tète, d'après ter illam regulam qua novae hereditates cette règle , que la diminution de tête légitimée capitis deminutione non pe- n'enlève pas les hérédités légitimes reunt, sed illœ solae quœ ex lege Duo- nouvellement introduites, mais seuledecim Tabularum deferuntur. ment celles des Douze Tables.

1067. Capitis deminutione non perimi. Bien entendu par la petite diminution de tête ; car par la grande et par la moyenne il en serait autrement. En eÉfet, le droit de succéder en général et dans quelque ordre que ce soit (civil, prétorien, sénatus-consulaire ou impérial, peu importe) est toujours un droit de citoyen : on ne l'a plus si on a perdu les droits de cité, comme il arrive

(1) t Sed postea imperatorum Anfonini et Commodi oratione in senatu recitata, id actum est..., etc. » (Ulp. Reg. 26. § 7.) Marc-Aurèle, fils adoptif d'Antonin, est ici désigné par son nom d'adoption. — (2) Cod. Théod. 5. 1. 4. — Cod» Jdstzai- ù. 55. 9.

par la grande et par la moyenne diminution. Quant au droit de snccéder dans l'un des ordres établis par la loi des Douze Tables, c'est un droit de famille : on le perd par la petite diminution de tête, puisqu'on sort ainsi de la famille. Au contraire, les successions nouvelles créées par les sénalus-consultes ou par les empereurs, de même que les droits de possession accordés par le préteur étant uniquement établis à cause des liens du sang et non pas de ceux de famille, n'éprouvent aucune altération par la petite diminution.

III. Novissime sciendum est, etiam 3* On doit savoir enfin que, même illos liberos qui vuigo quœsiti suât, ad les enfants nés de père incertain sont matris hcreditatem ex hoc senatus-con- admis par ce sénatus-consuite à l'iiérésulto admitti. dite maternelle.

1068. La mère n'avait jamais ce qu'on appelait, en droit romain, des enfants légitimes , c'est-à-dire des enfants qu'elle eût en sa puissance, et qui fussent, sous elle, membres de sa famille. Ce lien légitime n'existait qu'entre le père et les enfants en sa puissance : la légitimation, en droit romain, ne concernait jamais que le père, et non la mère. En effet, relativement à celle-ci et à ses enfants, comme on ne considérait entre eux aucun lien de famille, mais seulement les liens du sang, on n'avait mis aucune différence entre ceux issus de justes noces, nés d'un concubinat, ou même vulgairement conçus, puisque leur filiation à l'égard de la mère était également certaine, leur sortie du sein maternel aussi indubitable pour les uns que pour les autres; en conséquence, dans les droits de succession ou de possession des biens accordés soit à la mère sur ses enfants, soit aux enfants sur leur mère, par les prÂ{«jurs, par les sénatus-consultes, ou par les empereurs, on n'avai tenu aucun compte de la différence de naissance.

Néanmoins, Justinien, par une constitution nouvelle, tout en maintenant aux enfants nés d'un concubinat l'intégrité de leurs droits dans l'bérédité maternelle, range les enfants vulgairement conçus {spurii) dans une classe spéciale, moins favorisée. Il veut, mais seuletnent dans le cas où leur mère serait une femme illustrej et où elle aurait d'autres enfants issus de justes noces, qu'ils ne puissent rien avoir d'elle, soit par donation, soit par testament ou par succession ab intestat (1).

IV. Si ex pliiribus legitimis horcdi- 4. Si, entre plusieurs héritiers légibus quidam omiserint bereditatcm , vel times, quelques-uns ont répudié l'hémorle vel alia causa impcditi fuerint redite, ou n'en ont pu faire adition, quominus adcant, reliquis qui adierint, empêchés soit par la mort, soit par adcrescit illorum porlio; et licet ante toute autre cause, leur part accroît à decesserint, ad heredes tamen eorum ceux qui ont fait adition; et ceux-ci pertinel. fussent-ils déjà morts , f accroissement

n'en aurait pas moins lieu au projit de leurs héritiers.

(1) Cou. 6. 57. 5. const. Justinian.

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