‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 17 sur 178 · TIT. V. SUCCESSION DES COGNATS · texte numérisé non relu

TIT. V. SUCCESSION DES COGNATS

10G9. 11 ne s'agit plus, dans ce paragraphe, de la succession du s«'Mintiis-consulïe Orphilien ; il s'agit du droit d'accroissoment pour lotis les héritiers légitimes. Comme ce droit est communaux hérilif IS testamentaires, à tous les héritiers ab intestat , et même aux [XKSsesseurs des biens, nous en traiterons plus tard sous une rubri(|ii(> spéciale, quand nous aurons exposé tous les genres d'hérédité.

Licet ante decesserint , ad heredes tamen eorum pertinet . C'est l'application du principe que nous avons déjà énoncé (t. II, n° 743), en comparant le droit de substitution au droit d'accroissement : savoir, que le droit d'accroissement est forcé; qu'il a lieu de plein droit comme suite inévitable de la première adition, et qu'il se règle, en conséquence, soit pour les conditions de capacité, soit pour l'acquisition, sur l'époque de cette adition. Nous en voyons ici un exemple : Une fois que l'un des héritiers a fait adition, il a droit aux accroissements qui pourraient survenir plus tard si les autres cohéritiers ou quelques-uns venaient à refuser ou à ne pas pouvoir recueillir leur part. Et quand bien même ces accroissements ne surviendraient qu'après sa mort, ils ne s'en opéreraient pas moins à son profit, ou du moins au profit de ceux qui auraient recueilli ses biens et succédé à ses droits; car c'est à la part héréditaire acceptée, dans quelques mains qu'elle se trouve, ou, pour mieux dire, à la personne juridique de l'héritier acceptant, sur quelque tête qu'elle ait passé , et non à sa personne physique individuelle , que l'accroissement a lieu.

TITULUS V. TITRE V.

DE SLCCESSIONE COGNATORUM. DE LA SUCCKSSION DES COGNATS.

1070. La loi des Douze Tables ne reconnaissait d'autre ordre de succession que ceux : 1° des héritiers siens ; 2* des agnats^ et, à leur défaut, Aes gentils , s'il y avait lieu. Si aucun de ces ordres n'existait, la succession était en déshérence, quels que fussent les parents naturels qui existassent, car la succession était rigoureusement renfermée dans la /flw//ie et dans la gens. Nous venons de voir quels adoucissements furent apportés à cette rigueur; quels parents furent transportés par les préteurs ou par les empereurs avec les héritiers siens ou avec les agnats, quoiqu'ils n'apparlinsseni pas à ces ordres; quelles nouvelles successions lurent créées par les sénalus-consultes.

Mais, a défaut, le préteur, au lieu de laisser tomber la succession en déshérence et de l'abandonner au trésor public, avait appelé un troisième ordre de sa création, celui des cognats, c'està-dire des parents unis par les liens naturels du sang, sinon par ceux de la famille civile. Toutefois le préteur ne leur avait pas donné un droit d'hérédité ; car le préteur ne peut pas faire d'hé-

ritiers [nam prœtor heredes facere non 'potest) (1). Celte puissance est réservée à la loi seulement ou à toute autre constitution législative, telle que les sénatus-consultes ou les constitutions impériales : « Per legem eniin tantum, vel similem juris const itutionem heredes jiunt , veluti per senatus-consultum et constitutionem principalcm (2). » Le préteur n'avait accordé qu'une possession des biens, une sorte de succession prétorienne au moyen de laquelle il arrivait à un résultat semblable : i^Sed, cum eis quidem prœtor dat honorum possessionem , loco heredum constituuntur (3). » Ainsi, l'ordre des cognats n'est pas, comme les précédents, un ordre d'béritiers, c'est seulement un ordre de possesseurs des biens.

Après les héritiers siens ou appelés au nombre des siens par le préteur et par les constitutions, cl après les héritiers légitimes (savoir : les agnats et ceux appelés au rang d'agnats tant par les sénatus-consultes ci-dessus que par notre constitution), le préteur appelle les plus proches cognats,

1. Dans cet ordre, c'est la cognation naturelle que l'on considère; ainsi, les agnats diminués de tête et tous leurs descendants ne sont plus au nombre des héritiers légitimes d'après les Douze Tables, mais ils sont appelés par le préteur dans le troisième ordre. Sauf seulement le frère et la sœur émancipés , mais non leurs enfants; parce qu'appelés par la loi d'Anasfase en concurrence avec les frères restés dans l'intégrité de leurs droits, à la succession légitime de leur frère ou sœur, non par égales portions, mais avec une diminution suffisamment indi(iiiée par le texte de celte constitution, ils passent, quoique diminués de tète, avant les autres agnats d'un degré inférieur, et, à plus forte raison, avant les cognats.

1071. Except is solis iantummodo fratre et sorore emancipatis. Nous avons exposé ci-dessus, n" 1023, les droits de succession qui leur ont été accordés par Anastase au rang des agnats. Par conséquent, s'il existe de tels frères, ils viennent comme agnats, il n'y a pas lieu à l'ordre prétorien des cognais.

II* Hos etiam qui per féminin! sexus %• Ceux-là mêmes qui ne sont unis

personas ex transversa cognatione jun- que par les femmes en ligne collatérale guntur, tertio gradu proximitatis no- sont appelés par le préteur dans le troimine praîtor ad succcssionem vocal. sième ordre de succession, à leur rang

de proximité.

Post suos heredes eosque quos inter suos heredes praetor et consfitutiones vocant, et post legitimos, quorum numéro sunt agnati, et li quos in locum agnatorum tam supra dicta senatusconsulta qnam nostra crexil constitutio , proximos cognatos prœtor vocat.

I* Qua parte, naturalis cognatio spectatur; nam agnati capite deminuti, quique ex his progeniti sunt, ex lege Duodecim Tabularum inter legitimos non habentur, sed a prœtore tertio ordine vocantur. Exceptis solis iantummodo fratre et sorore emancipatis, non etiam liberis eorum, quos lex Anastasiana cum fratribus integri juris conslitutis vocat quidem ad legitimam fratris hereditatem, sive sororis; non œquis tamen partibus, sed cum aliqua deminutione quam facile est ex ipsius constitutionis verbis colligcre. Aliis vero agnatis inferioris gradus, licet capitis deminutionem passi non sunt, tamen eos auteponit, et procul duhio cognatis.

(1) Gai. 3. 32. — (2) Ib. — (3) /}.

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