DE LA DÉVOLUTION DANS LA SUCCESSION LEGITIME
Le texte de la loi des Douze-Tables, tel qu'il nous a été transmis par Llpien [Reg. L 26, § 1) : « Si intestato moritur, cui
(1) JusT., I. 21. Cod. De coll. 6. 20. — (2) Li:o , 1. 17, Jcsm., I. 20. Cod. De coll. 6. 20. — (3)ÎVov. 18, c. 6. —(4) Ulp., f. 2. § 1. Dig. 37. 6. De coll. arg. nov. 97. c. 6. — (5) Ulp., f. 5. § l. Dic. 37. 6.
suus heres nee escit, agnatus pioximus familiam liabr'n «, a-t-il toujours, du moins jusqu'à Justinien, été interprété en ce sens qu'il fallût attribuer exclusivement le droit de succession légitime à l'agnat le plus proche au moment où s'ouvrait la succession ah intestat {Ib., § 3)? En d'autres termes, a-t-il toujours été constant qu'il n'y avait point de dévolution [successio) dans l'ordre des agnats?
Bien que Justinien nous dise [Inst. 3, 2, § 7) : « Placebat in 80 génère percipiendaruni hereditatum successionem non esse, id est, ut, quamvis proximus, qui, secundum ea quae diximus, vocatur ad hercditatem, aut spreverit liereditatem, aut, antequam adeat, decesserit, nihilomagis legitimo jure sequentes admittantur " ;
Bien que Gaïus, plus rapproché des sources, ne soit pas moins formel (Comm. IH, § 12) : «IVcc in eo jure successio est. Ideoque, si agnatus proximus hercditatem omiserit, vel antequam adierit decesserit, sequentibus nihil juris ex lege competit « ,
On a soutenu récemment (M. Accarias, Précis de droit romain, tom. II, n" 425) que c'était là une interprétation relativement moderne; que la dévolution avait lieu dans l'origine, mais que le préteur avait fait prévaloir la doctrine opposée, afin d'arriver plus facilement à la succesion des cognats, qu'il envisageait avec faveur, comme rentrant dans l'ordre de la parenté naturelle.
Que le préteur ait pu s'accommoder volontiers de cette interprétation, cela est assez probable; mais que ce soit lui qui l'ait imaginée après coup, contrairement à une doctrine ancienne, voilà qui ne nous paraît ni conforme à l'esprit général du droit prétorien, ni justifié par les documents que nous possédons.
On sait que le droit primitif est essentiellement formaliste, porté aux interprétations littérales. Nous voyons constamment, dans la marche de la législation, les textes interprétés d'abord à la lettre, et plus tard expliqués d'une manière plus rationnelle. A une époque où l'on perdait son procès pour avoir mentionné les vignes, au lieu de se plaindre généralement de arhoi'ihus succisis (Gains, Com. IV, § 11), il est tout simple qu'on ait pris à la lettre l'expression de jJroœimus, comme appelant, une fois pour toutes, l'agnat le plus proche lors de l'ouverture de la succession ah intestat. Que si l'on avait admis la dévolution dès l'origine, il est bien difficile de croire que le préteur soit venu substituer, après coup, le sens littéral au sens rationnel. Qu'il ait maintenu avec une certaine complaisance l'interprétation la plus étroite, en vue de l'ordre des cognats, soit; mais il nous semble peu conforme à la marche logique des idées de lui en attribuer l'initiative.
S'il en était ainsi, comment se ferait-il que Gaïus, qui nous donne de si précieux renseignements sur la marche de la jurisprudence romaine dans les successions ah intestat, soit complètement
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muet sur celle ancienne doctrine de la dévolution ? Comment une innovation aussi importante n'aurait-elle laissé aucunes traces?
Il esl vrai qu'on nous oppose deux textes.
Le premier est tiré des Sentences de Paul (4. 8, § 21) :
K Legitimi beredes jure civili antiquo intra centesimum diem si tantum adierint hereditatem, ad proximum eadem successiotransfert ur. »
On signale dans ce texte un vestige de l'ancienne dévolution [jure civili antiquo) admise dans l'ordre des agnafs. Si celui qui devait faire crétion perdait son droit pour n'avoir fait qu'une simple adition, la succession ne passait point à un autre ordre, mais elle était dévolue à l'agnat du degré suivant.
S'il nous était impossible d'expliquer ce texte, nous pourrions opposer une fin de non recevoir tirée des obscurités que présentent souvent les Sentences de Paul, obscurités qui les ont fait soupçonner, non sans quelque fondement, d'avoir été plus d'une fois altérées. Mais nous pensons qu'on peul, en admettant Pautbenticitè de ce fragment de Paul, en donner une interprétation satisfaisante, sans yvoirconsacrée une antique dévolution dans l'ordredesagnats.
Paul suppose une cretio^ avec le délai de cent jours; or, c'est aux héritiers testamentaires (Gaius, Com. II, §§ 164 et suiv.) que la cretio peut être imposée (1). Il faut donc supposer le plus proche agnat institué béritier cum cretione. Si cet héritier laisse expirer le délai sans faire crétion, et se borne à une simple adition, il perd son droit, lequel se trouve transféré au substitué, s'il y en a un, sinon, à l'héritier ah intestat le plus proche. Or, cet héritier se trouve être, à cette époque, le second agnat. Il n'y a aucune dévolution dans l'espèce, puisque le second est àevenu pro ximu s à l'époque où l'agnat institué a perdu son droit, faute de cretio. Maintenant, pourquoi nous parle-t-on du jus civile antiquum? C'est que Paul fait probablement allusion à la constitution de Marc-Aurèle, citée par Ulpien (Reg. 27. § 34), qui assimile favorablement la gestion jjro herede à la cretio; à partir de cette constitution, jure novo, l'absence de crétion ne peut plus nuire à linstitué.
Le second texte est tiré des Instituts de Gaïus. Ce jurisconsulte, après nous avoir dit que l'agnat qui a subi une capitis diminutio peut venir subsidiairement en qualité de cognât, ajoute (Comm. m, § 28) :
" Idem juris est, ut quidam putant, in ejusagnati persona qui, proximo agnato omittente hereditatem, nililomagis jure legitime admittitur. Sed sunt qui putant bnnc eodem gradu a praetore vocari, quo per legem agnatis hereditas datur. «
(1) L'iiériticr ah intestat peut bien cernere hereditatem, mais alors ta cretio est une simple manifestation de volonté, qui n'est limitée par aucun délai. (Gai. Ibid. § 167.)
Il y avait donc, à l'époque de Gaïus, des auteurs qui pensaient que Tagnat de second degré devait venir, par dévolution, à la honorum possessio unde legitimi. Or, la possession unde legitinii n'est donnée qu'à ceux qui sont appelés par le droit civil à l'hérédité ah intestat (Dig. 38. 7. Und. legit.^ 1 f. Julien). Pour qu'il pût y avoir controverse sur la vocation de riioritier du second degré, il faut évidemment, dit-on, que cette dévolution ait été admise autrefois dans le droit civil, d'où on aurait voulu la faire passer dans le droit prétorien.
A cela nous répondons toujours que, si l'absence de dévolution dans l'ordre des agnsLisjiwe civili avail été révoquée en doute, il serait étrange que les plus anciens jurisconsultes, tels que Gaïus, n'eussent conservé aucun souvenir de la doctrine primitive. Il est facile, d'ailleurs, de rétorquer l'argument tiré de ce que la possession u?ide legitimi ne serait qu'une confirmation du droit civil. Puisqu'il était constant, du moins à l'époque de Gains, que le droit civil n'admettait point de dévolution dans l'ordre des agnats, et qu'ici la succession prétorienne était calquée sur le droit civil, comment aurait-on pu mettre en question y«re prœtorio ce qui ne faisait aucun doute d'après l'interprétation qui avait prévalu pour la loi des Douze-Tables?
Ce qui nous semble plus vrai, c'est qu'à l'époque où Gaius écrivait, les règles sur la possession de biens n'avaient point encore la fixité qu'elles ont eue plus tard. C'est ainsi qu'il avait fallu un rescrit d'Antonin (Com. II, § 120) pour donner efficacité au moyen de l'exception de dol, à la honoi^um possessio secundum tabulas, \orsque l'héritier du droit civil venait réclamer l'hérédité. Il est à croire que les caractères de la possessio unde legitimi néia'ient pas non plus bien déterminés à cette époque, et qu'on pouvait encore considérer le préteur comme libre d'admettre à son gré, dans cet ordre, la dévolution qui n'était point autorisée par le droit civil. Mais, quant à l'interprétation de la loi des Douze-Tables, les textes sont tellement précis qu'il nous est impossible de croire qu'aucun doute eût été soulevé sur ce point avant l'époque de Justinien.
Y avait-il dévolution dans l'ordre des gentiles? Aucun texte ne s'y oppose. Et M. Accarias fait observer avec raison que ra!)sence de dévolution entre les gentileSj à l'époque où la succession des cognats n'avait pas encore été admise, aurait abouti à rendre assez fréquentes les vacances d'hérédité, auxquelles répugnaient essentiellement les mœurs des Romains.
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