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résultats semblables à l'égard de tous les descendants, qu'ils soient ou non in potestate.
Mais, à part la soumission à la puissance paternelle avec les effets restreints qui viennent d'être déterminés, en ce qui concerne l'ordre successoral, la parenté agnatique n'a plus aucune valeur. La parenté naturelle a supplanté la parenté civile.
Un changement parallèle s'est accompli dans la matière de l'adoption.
A l'origine, l'adoption fait changer de famille, rompt l'agnation qui unissait à la famille primitive, assimile l'adopté aux enfants nés ex justis nuptiis dans la famille de l'adoptant. La parenté civile est une matière que la volonté humaine façonne à son gré. Émancipé par son père adoptif, l'adopté devient siii juris f également étranger aux deux familles dont il a été membre successivement.
Le droit prétorien admet qu'une cause purement civile, purement arbitraire, fasse changer de famille, mais non qu'un lien artificiel de parenté, susceptible de rupture, détruise entièrement les droits de succession accordés à l'enfant issu de justes noces. Il fait en sorte que l'enfant donné en adoption ait les droits d'un descendant légitime, au moins dans une famille, dans sa famille d'origine, sinon dans sa famille adoptive. L'adopté est traité par le préteur comme un héritier sien par rapport au père adoptif tant que subsiste le lien créé par l'adoption, mais il obtient la honorum possessio unde liberi ou contra tabulas à l'égard de la succession de son père naturel, si avant l'ouverture de cette succession, il a été émancipé par le père adoptif.
Justinien fait découler ses innovations d'un principe différent :
La parenté naturelle ne se dissout pas arbitrairement. La famille
a une composition que la volonté de l'homme ne saurait modifier.
Ce principe exclut l'adoption telle que l'antiquité l'avait conçue
et organisée.
L'adoption par un extraneus, c'est-à-dire par un étranger à la famille, disons mieux, par tout autre qu'un ascendant, ne !>àt plus sortir de la famille d'origine; elle n'est plus qu'une institution d'héritier par contrat, et encore une institution révocable. L'adopté acquiert, sauf émancipation survenue, le droit de succéder ah intestat h l'adoptant, mais non le droit de se plaindre d'une disposition par laquelle, sans juste motif, l'adoptant le priverait de son hérédité.
L'adoption a des eff'ets plus pleins dans le cas où l'enfant est donné en adoption à un ascendant paternel ou maternel. Mais quels sont ces effets? L'adoption dans ce cas ne fait pas changer de famille, puisque celui qui donne et celui qui reçoit sont unis par une parenté au moins naturelle, et que la parente naturelle est devenue le vrai fondement de la famille ainsi que du droit
successoral. L'adoption déplace la puissance paternelle. Elle la fait passer d'un ascendant à un autre ascendant (1).
Il importe de remarquer que la réforme accomplie par Justinien dans la matière de l'adoption est postérieure à celle par laquelle les descendants nés d'une fille ont été appelés, dans l'ordre des Uheri, à la succession de leur grand-père maternel (2). Cette remarque est essentielle à faire pour comprendre la phrase : In hoc easily in unam personam concurnmt et naturalia et adoptionis jura.
En résumé, l'ancienne adoption, conséquence de l'idée que l'homme peut se créer une famille, se donner une descendance, n'existe plus sous Justinien. Le même terme désigne une institution dissemblable.
Les droits concédés par le préteur à l'enfant émancipé en considération de la parenté naturelle, ont entraîné l'introduction d'une règle qui, en se transformant, est devenue une institution moderne très-équitable.
L'enfant issu de justes noces, sorti de la famille par une émancipation, n'a été admis par le préteur à concourir avec ses frères restés en puissance dans la succession paternelle, grâce à la bonorum p>ossessio uncle liberi ou contra tabulas, qu'à la charge de partager avec ses frères héritiers siens les biens qu'il avait acquis d'une source quelconque depuis qu'il était devenu sui juris. C'est la collatio bonorum, qui est une mise en commun, un apport en partage, non pas un rapport (3). Le droit moderne n'a rien eu à emprunter à cette institution, conséquence de l'inégalité admise entre les enfants selon qu'ils étaient in patria potestate ou sui juris.
Sous l'empire, la fille dotée par son père, venant à la succession paternelle, a été soumise à la nécessité de rapporter à la succession sa dot ou l'action qu'elle avait pour la recouvrer. Elle en était tenue, qu'elle fût restée en puissance ou émancipée, envers ses frères héritiers siens ou bonorum possessores. Nous disons rapport, parce que la dot à comprendre dans le partage est uniquement la dot profectice, celle qui est sortie du patrimoine du de cujus et qui, pour ce motif, rentre dans l'hérédité (4). Mous apercevons l'origine de l'institution moderne.
La collatio bonorum emancipati a successivement décru d'importance au fur et à mesure que le principe de l'attribution
(i) JusT., 1. 10 (an 530). God. De adopt. 8, 48. — Justiaien laisse sous l'empire des anciens principes : i° l'adrogation (§ 5), 2" l'adoption par un étranger d'un petit-fils qui est précédé par son père dans sa famille naturelle (§ 4). Ce sont deux erreurs législatives, deux inconséquences; mais le principe que nous mettons en relief n'en ressort pas moins manifestement de la Constituion. — (2) Valent, et Théod., 1. 9 (an 389). — Justin., 1. 12 (an 528). Cod. De suis et legitimis, 6. 55. — (3) Dig. De cotlatione. 37. 6. De coHatione dotis, 37. 7. — (4) Gord,, 1. 4. God. De collationibus , 6. 20.
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au père de famille des droits acquis par le fils a reçu plus de restrictions. L'émancipé a été dispensé de conferre ce que, resté en puissance, il aurait acquis en propre (1). Or, dans le dernier état du droit, l'enfant en puissance acquiert en propre tout ce qui ne lui vient pas de son père.
La règle de la collatio dotis profectitiœ a été étendue à la donation j9rop^fr;2Mp//«s émanant du père ou d'un ascendant paternel, même à la dot et à la donation propter nuptias constituées par la mère ou par un ascendant maternel. Nous sortons du cercle de la famille agnatique. L'idée qui préside à cette extension est que les libéralités qui sont imputables sur la légiîime sont rapportables. Les deux décisions découlent d'un même principe : toutes ces libéralités sont présumées faites en avancement d'boirie (2).
La collatio honorum emancipati dépendait de la seule volonté du préteur. — Le rapport des libéralités qui proviennent du de cujus et ont été adressées à l'un de ses descendants successibles, repose sur une interprétation de la volonté du donateur et cesse par l'expression d'une volonté contraire; liberté qui doit être contenue toutefois dans les limites de la quotité disponible (3).
L'émancipé n'était tenu de conferre au profit de ses frères héritiers siens, que les biens dont il était encore propriétaire au jour de l'ouverture de la succession. — L'enfant doté ou gratifié en avancement d'boirie, est tenu de rapporter ce qu'il a reçu, l'eùt-il aliéné ou perdu par sa faute (4).
Dans la législation romaine, la collatio se réalise au moyen d'une promesse que fait celui qui prétend à la succession. Elle n'a donc pas l'effet d'une condition résolutoire affectant la propriété des biens rapportables (5).
L'important en cette matière est de bien distinguer la collatio honorum emancipati et la collatio des libéralités que nous appellerons profectices, provenant du de cujus. Les principes et les destinées de ces deux institutions réunies sous le même mot sont complètement différents.
APPENDICE IL (No 1028.)