‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 166 sur 178 · DE LA SOLIDARITÉ · texte numérisé non relu

DE LA SOLIDARITÉ

Lorsque M. Ortolan, dans son Explication des Instituts (n°' 1264 et suiv.; 1819 et suiv.), traitait des duo rei constituendij la doctrine de la corréalité ne se dégageait pas encore bien nettement, la langue même du droit n'était pas encore faite ; nous croyons donc quelques développements nécessaires sur cette partie, la plus subtile peut-être, de la législation romaine. L'expression même de corréaliié sonnait mal aux oreilles de M. Ortolan (n" 1823), dont on connaît le goût littéraire. Sans doute, il faut s'abstenir de néologismcs, quand ils ne sont pas nécessaires. Mais aujourd'hui cette expression est universellement reçue. Et comment la remplacer? Celle de co stipulants ou de coproinettonts ne peut s'adapter qu'à la stipulation. Corréalité n'est qu'une traduction littérale de la locution technique correi; et, comme le dit fort bien M. Démangeât [Obligation solidaire, p. 13), «aux personnes que choqueraient ces néologismes, cor- V- réale, corréalité, nous nous bornerons à faire remarquer qu'il « n'est pas mauvais que le mot ait une « physionomie un peu « étrange, quand la chose qu'il exprime est en dehors, à beaucoup tt d'égards, de nos habitudes modernes. En somme, il faut hésiter tt d'autant moins à parler cette langue à propos du droit romain tt que les caractères distinctifs des véritables correi n'existent « point chez nous, et qu'ainsi nos débiteurs solidaires ressemblent «bien moins aux correi promittendi qu'aux débiteurs tenus in K solidum. »

Cette diversité d'expression correspond, en effet, à une diversité réelle entre les correi debendi et les codébiteurs tenus in solidum. « De la véritable obligation corréale » , dit M. Démangeât (p. 187), reproduisant la doctrine généralement admise en Allemagne, « et d'elle seule, on peut dire que, malgré la pluralité « des sujets, il y a unité d'obligation. Au contraire, l'obligation t' solidaire présente ce caractère qu'il y a autant d'obligations « distinctes que de personnes obligées, mais que le créancier u ne peut se faire payer qu'une fois, et qu'ainsi la satisfaction tt qu'il obtient d'un ou de plusieurs débiteurs libère aussi les « autres. »

Voici les principales conséquences qui découlent de cette distinction.

Le bénéfice de division, introduit par Adrien pour \esjidejussores j a été étendu par la jurisprudence aux mandatores pecU" niœ ci'edendœ (Dig. 27, 7, Dejidej. et nominat. 7), aux cotuteurs, aux magistrats municipaux; on avait même proposé de l'appli-

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quer à tous les codébiteurs lenus in solidum (Dig. 17, 2, Local. 47, fragm. de Marcellus); mais on s'est contenté de la cession d'actions, dont nous parlerons ultérieurement. Il est, au contraire, de l'essence de la corréalité que chaque codébiteur puisse être poursuivi pour le tout, sauf au créancier la faculté de diviser son action, s'il le juge convenable (Papinien, 1. 11, pr. D. 45, 2, Be duoh. reis). Suivant l'opinion de AI. de Savigny [Droit des ohligationSj § -6), cette doctrine aurait survécu à la novelle 99, laquelle n'aurait établi le bénéfice de division que pour les débiteurs principaux ou accessoires, engagés les uns pour les autres alterna Jidejussione, et non pour les véritables correi.

De ce qu'il n'y a qu'une seule obligation, il résulte que la litis contestatio faite avec l'un des correiWhbve les autres. Au contraire, les débiteurs simplement solidaires ne se trouvent libérés que lorsque le créancier est satisfait.

«Si apud duos sit deposita res, dit Ulpien (Dig. 16, 3, Deposit. 1, § 43), adversus unumqucnique eorum agi poterit, nec liberabitur alter, si cum altero agatur;non enim electione, sed solutione liberantur. »

Cette distinction a disparu sous Justinien (Cod. 6, 41, De Jidej. 28), qui fait cesser l'effet de la litis contestatio à l'égard des débiteurs principaux ou accessoires.

Chaque correus, étant tenu personnellement et principalement, répond du fait de son codébiteur.

Cl Ex duobus reis ejusdem Stichi promittendi faclis, dit Pomponius (Dig. 1. 5, 2, Z)e duoh. reis, 18), alterius factum alteri quoque nocet. »

Dans les obligations in solidum, le lidéjusseur répond bien du fait du débiteur principal, mais celui-ci ne répond point du fait du fidojusseur, à tel point que, si le fidéjusseur a fait périr l'objet promis, le débiteur se trouve libéré et, par suite, le fidéjusseur lui-même : ce qui a obligé de recourir contre le fidéjusseur à l'action de dol (Papinien, Dig. 4, 3, 19).

Mais il y a identité entre les correiei les codébiteurs ordinaires en ce qui touche la demeure.

«Si duo rei promittendi sint, ditMarcien (Dig. 22, 1, De usur. 32, § 4), alterius mora alteri non nocet. »

Les anciens interprètes ont vu ici une antinomie, pour laquelle ils ont imaginé un système forcé de conciliation (1). Mais, au fond, il n'y a point lieu d'assimiler la demeure, qu'il dépend toujours du créancier d'opérer vis-à-vis de chacun des codébiteurs, au fait du correuSj contre lequel il n'est point possible au créancier de se prémunir.

(1) On sait que Dumoulin eiisei;;nait (jue la ilomeure nuit au codébiteur solidaire ad pcrpetuaiidam, non ad aiigeiniain obligalionem : système ((ui a passé clans les ouvrages fie Polhier, puis dans le Code civil (art. 1205, 1207). Labbé, De la perte de la chose due.

Les différences que nous venons de signtiler entre les effets de la corréalité et ceux de la solidarité n'ont trait qu'à la corréaliîé passive. Quant à la corréalité active, elle se confondait dans ses effets avec la solidarité active. Ainsi deux fidéicommissaires in solidunij bien qu'ils ne fussent point constitués correi parle testament, avaient le droit de réclamer la totalité de la créance, de l'introduire en justice, d'en faire remise, etc., absolument comme au cas de véritable corréalité. Bien plus, on admet généralement qu'il en est ainsi même dans le dernier état du droit, Justinien n'ayant innové qu'en ce qui concerne les codébiteurs. (L, 28. C 8. 41. Dejidej.)

Quelles sont les sources de l'oblifjiation corréale?

La principale source, et probablement la source originaire, comme l'indique l'expression de duohus reis stipulandi et promittendi (Just., Inst. 3, 16), c'est la stipulaiicn. La rigueur de l'obligation verbale se trouvait bien en harmonie avec le caractère de la corréalité.

Les textes mentionnent également l'obligation littérale etlelegs, dont les formes sont calquées sur celles de la stipulation.

En s'attachant exclusivement à ce caractère originaire de la corréalité, M. Démangeât, dans son remarquable traité sur les obligations solidaires, a soutenu que la corréalité suppose une action strictijuriSj une condictio; mais qu'il ne peut être question que d'une simple solidarité, toutes les fois que les codébiteurs ne sont poursuivis qu'en vertu d'une action de bonne foi ou d'une action in factum.

Cette doctrine, considérée en elle-même, paraît assez rationnelle; les conséquences rigoureuses de la solidarité se conçoivent bien mieux dans une action stricti juris que dans une action de bonne foi. La plupart des textes semblent, en eîfet, borner à une simple obligation in solidum la responsabilité des codépositaires, des colocataires, etc.

Malheureusement celte doctrine a contre elle un texte, bien connu, de Papinien (Dig. 45, 2, De duoh. reis, 9, pr.), qui porte :

" Eamdem rem apud duos pariter deposui, utriusque fidem in solidum secutus; vel eamdem rem duobus similiter commodavi : fiunt duo rei promittendi; quia non tantum verbis stipulationis, sed et caeteris contractibus, veluli emptione venditione, locatione conductione, deposito, commodato, testamento. Utputa si, duobus heredibus institutis, testator dixit : Titius et Mœvius Sempronio decem dato. »

Il ressort bien manifestement de ce texte que Papinien met les contrats de bonne foi sur la même ligne que la stipulation et le testament, pour engendrer la corréalité. Papinien ne dit point, comme Llpien dans une espèce analogue (Dig. 13, 6, Commod. 5,

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§ 1 5) : Duo quodanimodo rei habebuntur. II dit positivement : Fiunt duo rei promittendi. Quant aux actions in factum, nous avons un texte d'Ulpien sur le constitut (Dig. 13, 5, De const. pec. 16, pr.) qui semble également bien précis :

« Si duo, quasi duo rei, constituerimus, vel cum altero agi poterit in solidum. »

A l'inverse, nous voyons des personnes tenues de la condictiOj sans qu'il y ait entre elles une véritable corréalité. C'est ce qui résulte d'un rescrit de Dioctétien (Cod. 4, 8, De condict.furt. 1) sur la condictio furtiva :

a Praeses provinciae sciens furti quidem actione singulos qnosque in solidum teneri, condictionis vero nummorum furHni substractorum electionemesse ; ac turn demum, siab uno satisfaclum fuerit, caeteros liberari, jure proferre sentenliam curabit. »

Il est vrai que M. Démangeât (p. 214) voit là une décision inspirée odio furum, ou bien plutôt une interpolation de Justinien dans le rescrit. Mais la première supposition est toute gratuite, et, quant à l'interpolation, elle nous semble bien peu vraisemblable. Ces mots si ab uno satisfactum fuerit, cœteros liberari, n'accusent nullement le style du Bas-Empire, et ils s'a laptent si bien au rescrit que, si on les supprimait, la décision de Dioclétien n'aurait guère de sens.

Le système de M. Démangeât, bien qu'il n'ait rien que de plausible en lui-même, ne paraît pas avoir été admis en Allemagne. Chez nous, M. Accarias, dans son Précis de droit romain (torn. II, p. 331, not. 2), et M. Gérardin, dans ses notes sur le Droit des obligations de Savigny (traduction de MM. Gérardin et Jozon, toni. I, p. 170, not. 1), l'ont combattu en s'appuyant sur le texte de Papinien et sur le principe que le pacte de corréalité, ajouté in continenti, fait corps avec le conùar, surtout dans les contrats de bonne foi (1).

Tout ce que l'on peut conclure de l'ensemble des documents, c'est que ce pacte n'était point fréquent ; que, dans le doute, on ne devait point le supposer, et que la plupart des textes sur le dépôt, sur le commodat, etc., visent une simple obligation in solidum.

Tous les interprètes ont reconnu, d'après l'état des textes, que les codébiteurs tenus in solidum (à ne prendre cette expression que dans le sens de codébiteurs tenus chacun pour le tout d'une dette commune, d'une dette qui ne sera acquittée qu'une fois) n'étaient pas tous régis parles mêmes principes et se divisaient au

(1) Cette seconde objection, si elle était la seule, ne serait point invincible; M. Deniangtal pourrait répondre qu'il ne nie point la force du pacte; mais que, dauî sa doctrine, c'est u:» pacte de solidarité, et non de corréalité proprement dite.

moins en deux classes. Les uns sont si[i\ielés correi promittendi ; ils sont tenus d'une soliJarité coriéale. Les autres sont tenus in solidum, d'une solidarité simple. Mais l'unanimité cesse lorsqu'il s'agit de préciser la raison, le fondement, le critérium de la distinction.

Une opinion très-répandue consiste à dire 1° que la distinction entre la corréalité ci la solidarité simple correspond à la distinction entre les contrats ou actes formels et de droit strict, d'une part, et les contrats ou actes non formels et de bonne foi, d'autre part, ou bien encore entre les obligations sanctionnées parla condictiOj, et les obligations sanctionnées par des actions bonœ fidei; 2° qu'elle repose sur la règle de procédure qui n'accorde qu'une action pour un seul droit.

Parla stipulation ou VeœpensilatiOj s'est constituée originairement une solidarité corréale dont le trait caractéristique a été l'unité de contrat, l'unité d'obligation, malgré la multiplicité des personnes et, par suite, l'unité d'action pour le créancier, la nécessité de choisir parmi ses débiteurs l'un d'eux qu'il peut seul contraindre au payement. La litiscontestation engagée avec celui qui a été choisi, libère les autres. Le créancier épuise son droit d'agir en justice par une seule poursiàte intentée. Èlectione unius, contestatione contra unum, alter liberatur; ne de eadem re bis sit actio.

Plus tard, dans les contrats de bonne foi ou non formels, une clause a pu créer un lien de solidarité entre des débiteurs ayant agi conjointement et joué le même rôle. Mais cette solidarité convenue a été moins rigoureusement organisée que la précédente au point de vue du droit de poursuite. Le créancier a pu agir en justice pour le tout contre chacun de ses débiteurs, jusqu'à parfait payement. Il a été armé d'autant d'actions qu'il avait de personnes engagées envers lui (1).

Un auteur des plus juilicieux, et très-ûdèle observateur des textes, tout en s'attachant au système que nous venons d'exposer, a voulu le mettre en harmonie avec une loi romaine qui déclare que des débiteurs tenus en vertu d'un contrat de bonne foi peuvent, par un pacte exprès, être constitués correi debendi, être assimilés aux correi promittendi. Cet auteur soutient que la volonté des parties peut, dans un contrat de bonne foi, établir à sa guise entre les codéhiteurs, soit une solidarité simple (avec multiplicité du droit d'action), soit une vraie corréalité (avec unité du droit d'action) (2). '

Si la distinction entre la corréalité et la solidarité simple n'a

(1) M. Dema\geat. Oblig. solid, p. 182 et suiv. — M. Hauriou. Nouvelle Reo. Aisf. 1882, p. 219. — (2) Pap. f. 9. pr. Dig. De duohus reis, 45. 2. — M. AccARiAs. Précis, t. II, n» 556. Conip. de Savigny, Droit des oblig. § 17. TraJ. JozJN et (jékakdi.v, t. I", p. 172.

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jamais eu d'autre raison d'être que la règle de procédure qui^ dans la corréalilé, réduit le créancier à n'agir qu'une fois en justice, elle a disparu sous Justinien ; car cet empereur a permis au créancier ayant pour obligés des correi proniittendi de les poursuivre successivement jusqu'à complète satisfaction. En agissant contre l'un, le créancier ne perd plus le droit d'agir contre les autres (1).

Nous croyons, avec d'autres auteurs, que la division de la solidarité en deux espèces ne dérive pas d'une pure question de procédure, qu'elle lient au fond du droit, à l'essence des choses» qu'elle a survécu à Justinien, et qu'elle subsiste dans notre législation moderne (2).

Voici comment nous la comprenons et voici, en même temps, les notions fournies par les textes, qui appuient notre manière de voir.

Nous voyons, d'une part, la solidarité découler de ce que des codébiteurs ont commis une faute commune, sont tenus de réparer un préjudice provenant d'une négligence imputable à chacun d'eux, à raison d'un fait collectif constituant pour chacun de ses auteurs une faute ou un délit. Donnons quelques exemples, Descotuteurs sontobligés envers le pupille. Ils géraient ensemble ; ils ont tous participé à un acte préjudicialile, ils ont tous conçu et pratiqué une fraude; ex communi gestu^ ex communi dolo tenentur (3). On nous fait entendre que la solidarité n'existerait pas si un seul était en faute, ex propria cufpaj non ex communi gestu (4). Des tuteurs institués et sachant l'être, ont omis de gérer, ils sont tous en faute; ils sont solidairement responsable.^. Latœ cuJpœ ratio oynnes œqualiter tenet (5). Plusieurs personnes ont commis de concert un dol (6) . Plusieurs ont, par des menaces accomplies en commun, délerniiné un consentement vicié par la crainte (7) ; ils sont tenus in solidum de la réparation. Il en est de même des co-anteurs d'un vol (8).

Dans ces hypothèses diverses, nous remarquons deux choses :

1° Quelle que soit la nature de l'action, que le créancier soit armé de la condiciio ou d'une action de bonne foi, ou d'une action prétorienne, le créancier peut agir pour le tout autant de foisqu'ila de débiteurs; son droit de poursuite s'épuise, s'éteint, non par le choix qu'il fait d'un débiteur à mettre tout d'abord en cause, mais seulement parle payement intégral. Unus restituit, omnes liherati sunt. Si ah uno satisfactum sit, ceteros liberari. Liherahunturperceptione, non litis contestatione [d).

(1) JusT. L. 28. C. Defidejus. 8. 41. — (2) M Dkmolombe. Contr. et oblig. t. III, no 279 et siiiv. — (3) L'lp. f. 1. § 13. § 14 Du;. De tutel. art. 27. 3. — (4) Anton. I,. 2. Cod. Df contr. jud. tiif. 5. 58. Ulp. f. 11. § 2. Dic. Ad leg. .^qwl. 9. 2. — (5) Aliîx. L. 2. C. 5. 55. Si tut. non gesserit. — (6) Ulp. f. 17. pr. Dig. 4. 3. De dolo. — (7) Ulp. f. 14. § 15. Dig. 4. 2. Quod met. cmsa. — (8) Diocl. et Al. L. 1. C. 4. 8. De cond, furlioa. — ',9) Textcâ précités.

2* Les exemples donnés précédemment se réfèrent à des obligations nées ex delicto ou quasi ex contractu. Mais semblable solidarité peut exister entre codébiteurs contractuels. Une chose est confiée à deux dépositaires, prêtée à deux commodataires, qui la gardent, qui en usent en commun. Ils répondent pour le tout d'une faute commune. Dans ce cas on ne suppose pas qu'il y ait eu entre eux et le créancier une clause expresse de solidarité. Ce n'est pas la volonté qui crée cette solidarité; c'est la nature des choses (1).

D'un autre côté, nous constatons l'existence d'une solidarité qui a une autre source. Elle dérive de la volonté. Celte volonté se traduit, ouparunetournure spéciale donnée à la stipulation (2), ou par une clause ajoutée à un contrat, clause exprimée en général par cette expression appliquée au créancier : utriusque Jidem in solidum secutuSj singulorum personam in solidum intuitus (3). Dans les écrits qui attestent une obligation contractée par plusie.iîs ensemble, il faut avoir soin d'ajouter {adjectum) singulos in solidum spopondisse ; autrement ils ne seraient pas réputés solidaires. D :ns toutes ces hypothèses où la volonté joue un rôle prépondérant, on nous dit -. Jiunt duo rei promit tendi.

Sur ces faits observés et puisés dans les sources, nous établissons une théorie qui nous semble rationnelle.

Il existe une solidarité naturelle entre les codébiteurs contractuels, quasi contractuels, ou délictuels, lorsque par une faute commune ils ont causé au créancier un dommage dont ils doivent réparation. — La faute de chacun crée contre lui une cause d'obligation. — La faute de chacun aurait seule entraîné le dommage entier; chacun doit la réparation intégrale du dommage. Singulorum contumacia (ou culpa) , dit Papinien, damnuniin solidum dédit (4).

Le créancier a droit à la réparation du dommage; il peut s'adressera chacun pour l'obtenir entière; une fois satisfait et indemne, fût-ce aux dépens d'un seul, il n'a plus rien à exiger.

Celte solidarité est naturelle; elle ne peut pas ne pas être; elle dérive de la multiplicité des fautes, sources d'obligation, et de l'unité du résultat, du dommage à réparer. La volonté des personnes, une fois la faute commise, n'est pour rien dans la naissance de la solidarité.

Il existe une autre solidarité que nous appellerons artificielle ou arbitraire. Elle est rattachée comme une modalité accidentelle à une obligation contractée. Des personnes qui contractent en-

(1) Ulp. f. 1. § 43. Dig. Depositi 16. 3. Ambo Jolofuerunl. Ilp. f. 5. § 15. Dig. Commodati. 13. 6. Paul. f. 4. Dig. De his qui effud. 9. 3. — (2) Ixst. 3. 16. pr. La multiplicité des personnes est contenue dans une stipulation uiiique.

— (3] Fap. f. 9. pr. Dig. 45. 2. Marcellis f. 47. Dig. Local. Cund. 19. 2.

— (4) Papiv. f. 38. § 1. Dig. 26. 7. De adiu. tut. Ulp. f. 21. § 9. Dig. De funis. 47. 2.

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semble, jouant le même rôle, coacheteurs, coemprunteurs, et qui naturellement, d'après la seule puissance de la cause d'obligation, ne seraient pas tenues chacune pour le tout, consentent à êlre obligées solidairement. C'est un surcroît de garantie et de force qu'elles accordent contre elles au créancier. La cause génératrice d'obligation, abandonnée à son propre cours, ferait naître presque toujours une obligation conjointe et divisée, non en tout cas une obligation solidaire. L'obligation est rendue solidaire par une volonté expresse et accidentelle des parties (1), Fiunt correipromittendi.

Le principe de distinction que nous avons posé conduit aux conséquences suivantes :

Il y a solidarité simple ou naturelle entre codépositaires, coconimodataires, cocréanciers gagistes, colocataires, covendeurs, cotuteurs, comagistrats, codélinquants, lorsqu'ils ont, par une faute ou une négligence commune, de la gravité nécessaire pour engendrer leur responsabilité, soit détruit, détérioré ou perdu la cbose qu'ils devaient garder, utiliser en commun; soit manqué à l'office qui leur avait été indivisément dévolu; soit commis un délit de concert. — Aucune convention spéciale n'est nécessaire et n'est supposée dans les textes. — La garde est indivisible. La diligence ne pouvait se restreindre à une partie de la chose. La faute de chacun a causé le dommage entier.

îl y a corréalité ou solidarité artificielle entre coemprunteurs qui ont prorais solidairement la restitution de la somme prêtée; — entre coacheteurs, colocataires qui se sont constitués débiteurs solidaires du prix ou du loyer. — Une manifestation spéciale de volonté est nécessaire.

Un critérium certain de la corréalité consiste à rechercher si la solidarité peut sans injustice être retranchée, si l'obligation peut se concevoir existante et sans solidarité.

Les coemprunteurs, les coacheteurs seraient, à défaut de convention expresse, en général (2), tenus divisément comme des débiteurs conjoints. La solidarité se superpose comme une aggravation arbitraire de la dette. C'est, au surplus, ce qu'on exprime en disant que la corréalité est une modalité de l'obligation.

Deux textes, qu'il est curieux de rapprocher, nous montrent, à propos d'un même contrat, la solidarité et la corréalité avec leurs conditions d'existence difTérenfes et leurs effets différents.

Une chose est remise à deux personnes en dépôt. Aucune convention spéciale n'a été ajoutée. Elles doivent garder et rendre la chose indivisément, et sont tenues solidairement des dommages et

(1) Dans la stipulation, la forme spéciale décrite aux Inst. vaut expression de volonté. — (2) \'ous disons en général, parce que la division n'aurait lieu qu'entre codébiteurs cointéressés. Or, il est possible que l'obligation solidaire emb'-asse des personnes désintéressées dans t'affaire.

intérêts qu'elles doivent pour une faute commune. L'un des dépositaires qui prouverait que la chose a péri par le fait de l'autre, sans qu'aucune négligence lui soit imputable, s'affranchirait de toute obligation. C'est un cas de solidarité naturelle (1).

Une chose est confiée à deux dépositaires. Une clause additionnelle au conlvat]esér\ge en correidebendij les assimile auxcon'ei promittendi. Le créancier a suivi pour le tout la foi de chacun d'eux. — La corréalité établie expressément et artificiellement entre eux a pour effet de les rendre responsables des faits l'un de l'autre. La chose périt par le fait de l'un; l'autre, qui, n'ayant commis aucune faute, échapperait à la solidarité naturelle, restera sous le coup de la corréalité (2).

La distinction que nous venons d'exposer est rendue plus vraisemblable parla considération suivante. — Du côté des débiteurs, il y a deux espèces d'obligations in solidiim. Du côté des créanciers, la corréalité, la solidarité artificielle existe seule. En effet, la cause naturelle de l'obligation simplement in solidum, la faute commune, agit contre les débiteurs, dont chacun a commis la faute dommageable pour le tout, et non au profit des créanciers dont chacun a nécessairement éprouvé un dommage particulier.

De ce qui précède, il résulte que la distinction entre les actions de droit strict et les actions de bonne foi ne saurait servir de base à une théorie exacte et complète. — Une obligation qui découle d'une faute commune à plusieurs peut être sanctionnée par une action de droit strict, par ex. : la conditio fartiva. La solidarité n'en sera pas moins naturelle. — Une clause spéciale peut introduire arbitrairement la solidarité dans un contrat de bonne foi. Ce n'en sera pas moins une vraie corréalité.

La distinction ainsi comprise entre la solidarité simple et !a corréalité est indépendante de telle ou telle règle de procédure qui accorde plus ou moins largement l'action en justice. — Mais elle permet de se rendre aisément compte de l'application faite, sous le droit classique du principe ancien : deeadem rené bis sit actio.

Dans la corréalité, il n'existe qu'une cause unique et simple d'obligation. Naturellement, l'obligation serait divisée entre plusieurs, chacun devant une part que les autres ne devraient pas, ou pèserait sur la tête d'un seul si seul il est intéressé dans l'affaire. Le créancier n'aurait qu'une action pour la dette ou pour chaque partie de la dette. — Les parties ont construit artificiellement une solidarité qui expose chacune d'elles à une poursuite pour le tout. Des particuliers ont pu disposer de leur personne; mais l'action en justice relève de la loi qui n'ouvre l'accès de la justice

(1) Ulp. f. 1. § 43. D. 16. 3. Depositi. Amho dolo fecerunt, adversus unumqvemque eoriim agi polerit; alter dolo non fecit ; idcirco sit absolutus. (2) Papiv. f. 9. pr. PoMPO.v. f. 18. D. 45. 2. De duohus reis.

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sociale que limitativement. Una res vertilur. Pour une afraire, pour un intérêt unique, une action suffit. Le créancier choisira entre ses débiteurs le plus solvable; c'est déjà un précieux avantage; mais plusieurs ne seront pas condamnés, exécutés, incarcérés pour une seule dette (1). — Le droit du créancier se réduit à ïelectio.

Dans la solidarité simple ou naturelle, chacun des débiteurs est tenu pour le tout en raison de sa faute. Il existe autant de causes d'obligation que de personnes obligées. La faute de chacun ouvre un dioit de poursuite contre lui. Le créancier a autant d'actions qu'il y a de personnes coupables et responsables envers lui, quoi- (lu'il n'ait éprouvé qu'un dommage. La règle de eadem re ne his sit actio s'y prête, au lieu de s'y opposer. — Le droit du créancier d'agir ne s'éteint que par la réparation du dommage.

La théorie que nous exposons fournit une explication logique de la différence admise en droit classique quant à la procédure. Mais elle ne repose pas sur celte diflérence passagère, et elle a conservé sa valeur après la réforme accomplie par Jnstinien.

Le droit ancien, dans son désir de diminuer le nombre des procès et de rendre plus rare la rigoureuse exécution forcée contre les débiteurs, avait mesuré l'action sur la créance. L'unité de créance entraînait l'unité d'action.

Le législateur du Bas-Empire, moins touché du sort des débiteurs condamnés qui ne subissent plus les mêmes rigueurs, veut, avant tout, assurer l'acquittement de la dette, et il proportionne le nombre des poursuites au nombre des personnes obligées e.'iiers le créancier. La solution est juste et ne répugne pas à l'essence d'une obligation, unique dans sa cause et dans son objet, multiple quant aux sujets passifs sur lesquels elle pèse (2).

(1) M. Gide, Novation, p. 322, note 2. Vox Jhering, Esprit du droitromain, trad. 0. de Meulenaere, t. 14, p. 33. — (2j Jusr. L. 28. G. 8. 41. De Jidei. Expiic. n° 1271. Il n'est pas hors de propos d'insister sur les conséquences de la règle ancienne et sur la portée de la réforme.

Le créancier qui avail action contre des correi promittendi était réduit à Veleclio. .4près avoir agi pour le tout contre l'un, il avait perdu le droit d'agir contre les autres. Jlais il faut tenir compte de ce qu'un créancier peut agir contre son débiteur pour une partie seulement de sa créance, sauf à laisser un certain intervalle entre les instances successives. Gias. Com. 4. § 122. Après avoir deman.lé moitié de la dette à Primus, l'un de ses débiteurs corréaux, il pouvait demandera Secundus, codébiteur correal, l'autre moitié. Il ne violait pas la règle de eadem re tie bis sit actio; car po.ir chaque partie de sa créance, il n'agissait qu'une fois. Il observait la nécessité de Velectio à chaque ouverture d'une instance ayant pour objet une partie de la dette. — Il s'ensuit que le créancier pouvait [agir simultanément contre tous ses débiteurs corréaux en demandant à chacun uns part seulement de la dette. — Que les instances soien: successives ou simultanées, cela est indifférent au respect du principe.

La solidarité simple comportait une autre manière de procéder. Le créancier avait la faculté d'agir pour le tout contre chacun de ses débiteurs soit successivement, soit simultanément. Il pouvait (sauf l'effet du bénéfice de division, qui suppose la solvabilité manifeste des débiteurs compris dans la difisioa

L'innovation de Justinien a supprimé la différence pratique, la plus saillante en droit classique, enlra la corréaliié et la solidarité simple. Mais la distinction reposant sur la nature des choses, a subsisté, et elle entraîne, suivant nous, des conséquences importantes.

Justinien, statuant sur le sort de la dette corréale, a décidé qu'une reconnaissance émanée de l'un des débiteurs, qu'un acte interruptif accompli contre l'un des débiteurs, interromprait le cours delà prescription libératoire à l'égard de tous (1). — La dette est j'nique dans son principe; elle ne saurait avoir une destinée diverse à l'égard des codébiteurs. Elle subsiste ou elle s'éteint à l'égard de tous (2). — Les promettants ont consenti à ce que chacun d'eux résumât et représentât toute la dette en face du créancier (3). — Tels paraissent être les motifs de la décision.

La même solution ne doit pas être admise à l'encontre des débiteurs tenus d'une solidarité naturelle. La Constitution ne s'y applique pas textuellement, et ]ps motifs ne commandent aucune extension d'un cas à l'autre. Dans !a solidarité simple, chacun des débiteurs répond de sa faute; l'obligation de chacun a sa .cause propre peut avoir sa destinée propre.

Nous avons vu que les codébiteurs corréaux répondent du fait les uns des autres. Cette garantie du fait d'autrui est regardée comme comprise dans la volonté de prendre sur soi arbitrairement la charge de la dette d'autrui (4).

Cette règle, qui suppose une dette de corps certain, n'est point applicable à la solidarité naturelle, qui est toujours une dette de dommages et intérêts à raison d'une faute commune.

Knfia il est une différence q^ie nous croyons exacte, sur laquelle toutefois le doute est permis.

Dans la corréalité, la chose jugée sur l'existence de la dette avec l'un des obligés a effet à l'égard de tous. C'est la conséquence de ce qu'en face du créancier, chacun des promettants résume et représente la dette entière. La dette est unique; chacun la soutient comme s'il l'avait seul contractée. Cette solution, qui n'avait guère l'occasion d'être émise en droit classique à cause d l'unité d'action et d'instance, est devenue pratique et importante sous Justinien, qui admet les poursuite» successives contre les différents débiteurs (5).

obtenir en même temps coudamnation pour le tout contre cliacun des débiteurs.

La réforme de Justinien a pour conséquence de permettre au créancier d'a;]ir simullanément pour le tout contre ses débiteurs multiples en cas de corréaliié aussi bien qu'en cas de solidarité simple.

(1) JusT. L. 5. CoD. 8. 10. De duoh. reis. — (2) Sauf l'effet d'un événement qui supprime la personnalité de l'un des débiteurs. Pomp. f. 19. Dig. 45. 2. — (3) Arg. Ve\'Ul. f. 31. D. 43. 2. Denov. Unit??tf/ue7nrjue periiide sibi acqui" sisse, ac si solus stipulatus esset. En seus inverse , nous pouvons dire : Unwnquemque perinde obligatum, ac si solus promisissel. — (4) Pomp. f. 18. Dig. 45. 2. — (5) Ou invoque pourtant, à l'appui de cette solution, un texte do

Mais il ne semble pas que la même solution convienne à la solidarité simple. Les débiteurs sont tenus d'obligations distinctes. Chacun soutient en justice sa cause propre et à ses risques. La chose jugée avec l'un est sans force à l'égard des autres (1).

La solidarité simple comporte le bénéfice de division entre les solvables, lorsque les codébiteurs, coupables de faute et non de dol, sont tenus d'obligations contractuelles ou quasi contractuelles régies par la bonne foi (2).

Le lien de la corréalité établi entre personnes qui ont figuré dans la promesse comme débiteurs principaux (nous faisons donc abstraction àe&adpromissores) est exclusif du bénéfice de division. — La solidarité artificielle est une disposition introduite pour fortifier la situation du créancier et augmenter ses droits. Elle est destinée à lui procurer non-seulement une plus grande certitude de payement, mais encore une plus giande facilité de poursuite. L'exception de division enlèverait au créancier une partie de ces avantages (3).

Parmi les anciens interprètes, beaucoup et de considérables ont cru qu'une novelle, la novelle 99, avait accordé le bénéfice de division à tous les correipromittendi. Opinion qui, en elle-même, semble au premier abord équitable; car la division entre les solvables ne compromet pas le payement, but essentiel à atteindre (4).

l'époque classique. PoMPOxrus. f. 42. § 3. Dig. 12. 2. De jurej. Il faut alors référer ]a décision à l'hypothèse où, par une clause expresse et suivant un procédé que nous ne connaissons pas avec certitude, le créancier avait olUenu le droit exceptionnel d'agir successivement contre ses différents correi debendi; ainsi que nous l'atteste Justinien. L. 28. CoD. 8. 41. — Peut-être Pomponius avait-il écrit : exceptio rei in judicium dedurtœ et avait-il fait alltsion purement à l'effet consommatoire de la litiscontestation, lesjuel effet se produisait tantôt ipso jure, tantôt exceptionis ope. Voy. Gaiis. 4. § 106 et suiv. — L'argument tiré du texte subsiste, quoique affaibli ; on doit supposer que c'est à dessein et après réflexion que les commissaires byzantins ont rattaché à l'autorité de la chose jugée, l'effet qui résultait autrefois de la simple dcduclio in judicium d'un droit qui ne pouvait s'exercer qu'une fois.

(1) Arg. Papin. f. 52. § 3. Dig. 46. 1. Dejîdej. Un des mandatores credcndœ pecunice a été poursuivi et absous. Le créancier conserve le droit de renouveler ses attaques contre un autre mandator. La généralité des mots absolutus, ceteri non li be ra ntur, semh\e bien indiquer que le débat demeure entier et la libt'rté de discussion intacte, quelle que soit la cause de l'absolution. — (2) Faute, bénéfice de division : Ulp. f. 1. § 11. Dig. De tut. act. 27. 3. Dol., secus : Celsijs. f. 7. Dig. Demagist. conv. 27, 8. Mon obstat. Pap. f. 38. pr. § i. Dig. De adm. tut. 26. 7. Nous entendons ce texte ainsi : Le pupille n'est pas réduit & Velectio. Il peut agir simultanément et pour le tout contre ses tuteurs coupables d'une faute grave assimilable à un dol. La condamnation prononcée solidairement sera exécutée, en fait, contre ceux-là seuls qui sont solvables. Cela n'est pas injuste. En matière de délits, i! n'est jamais parlé de diviion. — ■ (3) Alarcellus émet un doute à l'égard des débiteurs tenus d'une solidarité arbitraire en vertu d'un contrat de bonne foi (f. 47. Dig. 19. 2); mais il reconnaît au créancier la faculté d'écarter le bénéfice de division en offrant la cession de ses actions. Un rescrit de Valer. et Gall. (1. 13 Cod. 4. 65) prouve que la juris-

rudence, hésitante à l'époque de Marcellus, s'est fixée dans le sens du refus do

énéfice de division. — (4) Gujas. Expos, novel.

— C'est une erreur aujourd'hui universellement reconnue. La nouvelle se réfère à une l.ypothèse particulière et bien rare dans la pratique. Des correi promittendi se constituent, en outre, fidéjusseurs les uns des autres. Le créancier accepte cette fidéjussion réciproque qui se combine avec la corréalité principale. Il en résulte que chaque débiteur a, pour ce qui excède sa part dars la dette, un bénéfice de discussion qui aboutit à une division entre les solvables (1).

En dehors de cette hypothèse spéciale, presque extraordinaire, la corréalité demeure exclusive du bénéfice de division. Ce bénéfice ne compromet pas, il est vrai, le payement, à la condition pourtant que le créancier soit très-vigilant; mais il entrave la poursuite, il impose une complication gênante et retarde au moins la conclusion, c'est-à-dire le payement. Il est donc en contradiction avec le but de la corréalité.

Les progrès du droit romain nous ont conduit, de la corréalité, qui a paru si éloignée de nos idées modernes qu'il a fallu inven-^ ter un mol pour la désigner, à un système analogue à celui qui existe d'après le Code civil et la jurisprudence de nos cours.

La volonté des parties ou du législateur peut introduire, dans l'obligation contractée par plusieurs, une modalité d'après laquelle chacun des débiteurs doit la totalité de l'objet d'une dette uniqne et simple dans sa cause ; la mise en demeure de l'un des débiteurs, la reconnaissance interruptive de prescription émanée de l'un d'entre eux, produisent efifet contre les autres. C'est la solidarité.

Lorsqu'un dommage a résulté d'une faute ou d'un délit civil commis par plusieurs, la personne lésée a une action en réparation pour le tout contre chacun de ceux qui sont en faute. La réparation n'est due qu'une fois. Le sort de chacun est indépendant du sort des autres. C'est l'obligation dite in solidum (2).

Il nous reste à dire quelques mots d'un point qu'a traité, avec une grande sagacité, M. Machelard [Observations sur la corréalité, 1875), des voies de recours qui pouvaient exister entre les correi stipulandi aut proniiftendij en prenant lastipulation comme l'application la plus usuelle de la corréalité.

Toutes les fois qu'il existe une société entre les correij soit stipulandi, so\i promittendi, on se rend parfaitement compte de l'institution de la corréalité. Le correus stipulandi, comme notre associé en nom collectif, est autorisé à agir seul contre les tiers, sauf à rendre compte à ses coassociés de ce qu'il aura perçu. Le

(1) Vi DR Sawgw. Du droit des oblig. % 26. Trad, Jozon et Gérardin, I. 1, p. 307 el suiu. iM. Demavgsat. Oblirj. ^y/.p..325.— (2) C.civ. art. 1200 et suiv. art. 13S2, art. 2249.

«2« LIV. Ill, APPENDICE IV.

correus promittendi, à l'inverse, comme notre codébiteur solidaire, peut être poursuivi pour le tout, sauf à se faire indemniser par ses coassociés.

Mais, lorsqu'il n'existe point de société entre les correi, la corréalité romaine semble exclure tout recours, soit contre le correus stipulandij qui a seul profité de la créance, soit en faveur du correus promittendij qui a seul acquitté la dette. Comment s'expliquer une institution si contraire à nos idées modernes et qui semble choquer la raison? Quelle utilité pouvait présenter ce mode de contracter, dans lequel tout l'avantage appartenait au premier occupant, toute la perte restait définitivement à la charge du premier poursuivi? « Espèce de loterie, dit M. Machelard, tt par suite de laquelle ni le gagnant, ni le perdant n'aura de « comptes à rendre ou à demander. « Les anciens interprètes ont constaté le fait, sans chercher à l'expliquer. Mais aujourd'hui que l'on s'etforce de rechercher le sens de toutes les anciennes institutions, on voudrait arriver à jeter quelque jour sur ce point, fort peu éclairci jusqu'ici, de la lé<]islation romaine.

La corréalité active se conçoit jusqu'à un certain point dans les legs, pour lesquels lestexlesnous fournissent plusieurs exemples. On comprend qu'un testateur, ayant en vue plusieurs œuvres, sans avoir de prédilection spéciale pour aucune d'elles, destine une somme déterminée à celle qui se présentera la première visà-vis de son héritier. Un recours tendant à partager le bénéfice du legs, de la part des autres légataires éventuels, serait manifestement contraire à la volonté du disposant, qui a voulu faire une seule fondation importante, et non plusieurs fondations d'un intérêt secondaire. On comprendrait également une libéralité entre-vifs, dans les mêmes circonstances, faite au profit de l'un quelconque de plusieurs correi stipulandi, la donation s'opérant sous forme de promesse.

Mais la plupart des textes supposent une stipulation à titre onéreux; comment comprendre alors un contrat qui profiterait ainsi au premier occupant ?

Deux explications ont été proposées.

Suivant la première, il faudrait supposer des personnes n'ayant entre elles aucunes relations d'intérêt, mais amenées par les circonstances à faire la même stipulation vis-à-vis d'un même débiteur. Ainsi, deux individus (M. Démangeât, Cours de droit romain^ torn. II, p. 264) se présentent chez un argentarius pour lui emprunter la même somme, cent mille sesterces, dont chacun d'eux a besoin isolément, sans qu'ils soient associés ou mandataires l'un de l'autre. Le banquier, n'ayant à sa disposition que cent mille sesterces, les constitue correi stipulondi pour cette somme, qui sera versée à celui qui se présentera le premier, sans aucun recours évidemment de la part du coslipulant. On a répondu à cette explicalion qu'il est bien invraisemblable que

LTV. Ill, APPENDICE IV. 829

celui qui a besoin de cent mille sesterces se contente ainsi d'une promesse aléatoire. Dans tous les cas, en supposant le fait possible, il ne se présenterait que dans des circonstances tellement exceptionnelles, qu'elles ne sauraient motiver une institution aussi importante que la corréalité.

La seconde explication est beaucoup moins étrange quant aux fails qu'elle suppose. Un mandataire (M. Accarias, Précis de droit romain, tom. II, p. 328) a besoin d'argent pour l'exécution de son mandat. Le mandant se présente avec lui chez un banquier avec qui il est en compte. Le mandant et le mandataire stipulent correaliter la somme nécessaire : si c'est le mandataire qui la touche, il l'emploiera directement; si c'est le mandant, il la remettra au mandataire. Dans l'un et l'autre cas, ils n'auront de compte ensemble qu'à raison du mandat, et non comme correi (1). AI. Maclielard, pour combattre cette explication, a fait observer avec raison que le recours n'est jamais fondé sur la corréalilé, mais sur les rapports personnels qui peuvent exister entre les correi. La décision de AI. Accarias est exacte, mais elle ne fait qu'appliquer au mandat ce qu'on décide plus communément pour la société. Le mandat ne se présume point, sans doute, mais il en est de même de la société. \ is-à-v:s des tiers, le correus est le seul en jeu ; entre les correi j c'est à celui qui veuf établir des rapports justifiant le recours, à prouver l'existence de ces rapports. Ces rapports prouvés, comme on le suppose dans l'espèce, les intérêts des parties se trouvent clairement établis, il n'y a plus dans le negotiiim un caractère aléatoire, il n'y a plus lieu dès lors de se demander, comme le fait Ulpien, dans un texte que nous citerons tout à l'heure (1. 62, pr., D., Ad leg. falcid.), in utrius bonis computari oporteat id quod dehetur. Or, c'est précisément ce caractère aléatoire qui fait la difficulté du problème.

Après avoir réfuté les explications proposées, M. Macbelard, sans insister davantage en ce qui touche les correi stipulundi, se borne à faire observer que la corréalité active devait être rare dans la pratique. 11 est vrai qu'elle est mentionnée par beaucoup moins de textes que la corréalité passive; que rien ne fait supposer qu'elle ait été étendue, comme cette dernière, aux contrats de bonne foi ; qu'enfin, le silence de la constitution 28 C. (8, 41) sur l'effet de la litis contestatio, en ce qui touche les correi stipulandi, peut fort bien s'expliquer par la désuétude où serait tombée l'institution. Alais enfin cette institution, bien que moins fréquemment usitée, ne nous est nulle part présentée comme abolie. Sans doute, nous n'avons point ici, comme nous allons le ¥oir pour les correi promittendi, le bénéfice de la cession d'ac-

(1) M. Accarias pose une autre liypothèse, un peu plus compliquée, à laquelle s'applique la même solution.

830 LIV. m, APPEiVDICE IV.

lions. Mais est-il possible d'admettre que le droit romain, dans lequel, après tout, l'équité a fini par dominer, ait maintenu jusqu'au bout, dans la corrcalité active, une convention aléatoire aussi peu raisonnable?

Ou bien, il faut S3 placer dans unehypothèse analogue à celle qu'a imaginée M. Démangeât, dans laquelle il n'existe aucun rapport ô'inlérêts entre les costipulants, et alors la nature même delà u gocialion exclut toute possibilité de recours entre eux ; ou bien il faut supposer que l'affaire intéresse, en effet, chacun des correi, quoiqu'il n'y ait entre eux ni société, ni mandat. Mais alors est-il vrai que l'essence de la solidarité repousse invinciblement tout recours? Voici, à cet égard, la doctrine, qui nous semble très-exacte, de M. de Savigny [Droit des obligations, § 23, trad, de MM. Gérardin et Jozon):

ft La nature essentielle et abstraite de l'obligation corréale, tt prise en elle-même, ne conduit pas à l'idée d'un règlement; tt cette idée e-st étrangère à l'essence de l'institution. Il faut « admettre cette proposition; mais, à la rigueur, ce qu'elle renu ferme, ce n'est pas tant la négation du recours que la sim- « pie absence d'un motif pour admettre le recours. La diffé- « rence entre ces deux idées consiste en ce que, s'il était ft possible de trouver quelque motif pour admettre le recours à « côté de l'obligation corréale et en dehors d'elle, on ne pourrait « voir dans ce recours aucune contradiction avec le rapport de « corréalité, ni aucune atteinte portée à son essence. Il résulte « de là que les cas de recours admis ne peuvent pas être regar- «dés, à proprement parler, comme de véritables exceptions, * mais plutôt comme des rapj)orts de droit indépendants, qui a existent en dehors et à côté du rapport de corréalité. »

En partant de celle idée, qui n'a rien que de parfaitement raisonnable, il faut reconnaitre que, s'il y a une certaine communauté d'intérêts entre les correi stipulandi, celui qui a bénéficié seul de la stipulation se Irouve avoir fait, au moins partiellement, l'aiiaire d'autrui. N'y a t-il point, dès lors, ouverture en faveur des correij suivant la docirine d'Africain, que nous avons développée (App. 1, liv. 2), àuneaction negotiorum gestorumutilis? M. de Savigny, sans défendre complètement cette idée, qui a été admise par certains jurisconsultes allemands, reconnaît cependant (même § 23) que l'objection tirée de ce que le correus fait sa propre affaire plutôt que celle d'autiui n'est pas complètement décisive, parce que les jurisconsultes romains ont également, dans quelques autres hypothèses, traité la negotiorum qestio avec une certaine élasticité. Toutefois, le grand jurisconsulte pense qu'il faut se reporter moins à l'époque du payement qu'à celle où a été contractée l'obligation corréale, et que dès lors ce serait par l'action de mandat, plutôt que par celle de gestion d'affaires, que devrait s'exercer le recours entre correi.

En ce qui touche la corréalité passive, par cela seul qu'elle se présentait plus fréquemment que la corréalité active, la question de recours offre plus d'intérêt.

On comprend que la volonté du testateur puisse imposer la prestation d'un legs, sans recours, à celui de ses héritiers qui sera poursuivi par le légataire. On peut également concevoir, à toute force, une libéralité entre-vifs faite au profit d'une personne par deux copromeltants, qui entendraient éventuellement réserver exclusivement à l'un d'eux les obligations et l'honneur résultant de la donation. Ce qu'il est, ici encore, plus difficile de saisir, c'est l'intérêt que présenterait un engagement à titre onéreux, sans recours entre les correi, tel qu'il semblerait ressortir, le plus souvent, de la corréalité stipulée et de celle qui s'était introduite dans les contrats de bonne foi.

Pour résoudre le problème, on a supposé (MM. Démangeât et Accarias, loc. cit.) qu'ayant besoin d'une certaine somme à Ephèse, je m'adresse, pour plus de sûreté, à deux banquiers ayant chacun un comptoir dans cette ville, et je les constitue duo rei promittendi. Ce contrat ne suffit point pour établir une société entre les deux banquiers; ils sont tenus envers moi, sans avoir pour cela un recours à exercer l'un contre l'autre.

Cette supposition est plus ingénieuse que pratique, comme l'a fort bien montré M. Machelard. De deux choses l'une, ou je possède des fonds chez ces banquiers, ou je leur demande de m'ouvrir un crédit. Dans la première hypothèse, je n'ai qu'à stipuler séparément de chacun d'eux la somme que j'entends éventuellement retirer de mon compte; la solidarité serait puérile, elle n'ajouterait rien à ma sécurité. Dans la seconde hypothèse, j'ai, sans doute, intérêt, pour éviter un double droit de change et de commission, à obliger les deux banquiers par une promesse corréale; mais il est par trop clair que les coprometlants ne seront pas assez simples pour faire chacun isolément les frais nécessaires afin de réaliser à Ephèse la somme stipulée ; ils s'entendront pour ne point faire double emploi. Il ressort des faits, tels qu'on nous les présente, qu'ils agiront de concert; il y aura dès lors forcément, entre eux, recours par l'action pro socio ou man," dati.

Il faut donc le reconnaître, pour la solidarité passive, comme pour la solidarité active, un contrat à titre onéreux sans recours ne se comprend pas. Seulement, comme M. de Savigny l'a fort bien dit dans le passage précité, la corréalité, par elle-même, ne suppose aucun recours, mais elle ne l'exclut point non plus. Il n'en est point comme de la position du fîdéjusseur, qui, par ellemême, implique une relation avec le débiteur principal. Autre chose, après tout, est de reconnaître que le correus promittendi se trouve strictement et personnellement lié vis-à-vis du créancier, autre chose est de lui refuser un recours vis-à-vis de ses

832 LIV. Ill, APPENDICE IV.

correi. Mais quel pent être ce recours, en supposant qu'il n'existe point entre eux de relations évidentes de société ou de mandat?

Ici se présente d'abord la même solution qui a été proposée pour les correi stipulandi, l'action negotiorum gestorum utilis pour celui qui a lait l'affaire commune, en même temps qu'il faisait la sienne. Cette décision ressort d'un texte qui a trait , sinon à la corréalité proprement dite, du moins à la solidarité entre cotiiteurs et magistrats municipaux.

« Ex facto qiiserebatur, dit Julien (Dig. 3, 5.Z)e neg.gest. 30), qnemdam ad siliginera emendam decrelo Ordinis constitutum, eitiem alium subcuratoreni constitntnm siliginem miscendo corrupisse, atqueita pretium siliginis, quo in publicum enipta esset, curatori adflictnm esse, quaque actione curator cum subcuratore experiri possit, et consequi ut ei salvum esset quod culpa ejus damnum cepisset? Valerius Severus respondit, adversus contutorem negotiorum gestorum actionem tutori dandam. Idem respondit, ut Magistratui adversus Magistratum eadem actio detur, ita tamen si non sit conscius fraudis. Secundum quae, etiam in subcuratore idem dicendum est. »

Il paraît bien résulter de ce texte qu'au cas de solidarité proprement dite (1), Julien accorde une action utile de gestion d'affaires au codébiteur qui a acquitté toute la dette. En serait-il de même pour un correus promittendi? M. Démangeât [Oblig. solid,, p. 229) repousse, comme trop subtile, l'opinion de M. de Vangerow, qui refuse d'appliquer à la corréalité la même décision qu'à la solidarité, parce qu'à la différence du débiteur solidaire, lequel, en payant, éteint tout à la fois son obligation et celle de son codébiteur, le correus n'éteindrait que son obligation, et non celle d'autrui, puisqu'il n'y en a qu'une. L'action negotiorum gestorum , essentiellement fondée sur l'équité, répugne à une doctrine aussi rigoureuse. Mais M. Démangeât, tout en appliquant à la corréalité la décision de Julien, la rattache au système particulier de Julien et d'Africain (D. 3, 5, De neg. gest., 49) sur la gestion d'affaires, système qui n'aurait point prévalu (2). Nous noiîs sommes expliqué sur ce point dans notre Appendice I (liv. II), où nous avons cherché à établir, au moins dans le dernier état du droit, cette extension équitablp de l'action negotiorum gestorum.

M. deSavigny (/oc. aV.), pour la corréalité passive commr our

(1) C'est à tort que Gujas, dans son commentaire sur le livre III du Digeste de Julien, veut restreindre l'application de ce texte aux rapports entre collègues — (2) Pour sauver du reproche de contradiction Julien, qui, dans la loi 38, De condictione indebili (1). 12. 6), n'accorde que le droit de rétention au possesseur de bonne foi qui a construit sur le terrain d'autrui, M. Démangeai fait observer que celui qui a payé la dette d'autrui en payant la sienne n'avait p;is le droit de rétention. Mais cette distinction n'est-elle pas elle-même un peu subtile?

la corréalité active, s'attache plus volontiers à l'idée d'un mandat présumé entre ies correi. « On peut, dit-il, concevoir les choses tt en ce sens que la simple obligation corréale, abstraction faite de « toute autre circonstance, renfermerait en elle-même une espèce a de cautionnement réciproque, duquel on pourrait alors faire Aë- « river V actio mandati, et arriver ainsi au recours. Celte idée, « si on veut laisser de côté le mot de cautionnement, pour aller «au fond des choses, est d'une pai faite exactitude; car, en l'ab- « sence d'une société, l'intention de chacun des débiteurs cor- 41 réaux sera, la plupart du temps, de donner à son codébiteur (i mandat de conclure le contrat commun, afin que ce contrat tt puisse se réaliser. »

M. Alachelard, sans se prononcer d'une manière aussi catégorique, paraît aussi rattacher jusqu'à un certain point la notion de la corréaliié à l'idée de mandat. Toutefois M. de Savigny avoue que cette opinion, bien que fondée en elle-même, ne se trouve jias reconnue dans nos sources de droit, et qu'une voie différente a été préférée comme plus facile et plus simple.

Et en effet, soit que l'on admette, en principe, l'absence de recours entre les correi non associés, soit plutôt que l'on considère la difficulté que pouvait présenter pour le correus la preuve de ses rapports avec ses copromettants, n'existe-t-il pas pour lui un moyen de sauvegarder ses intérêts, sans mettre en péril ceux du créancier, la cession d'actions?

Le bénéfice cedendarum actionum était admis à Rome là où il ©{Trait un intérêt moins grave, puisqu'il s'agissait, non d'assurer un recours, qui existait toujours au moyen de l'action mandati ou negotiorum gestorum, mais de rendre ce recours plus efficace au moyen du transport des garanties accessoires; c'est ce qui arrivait lorsque le créancier poursuivait un fidéjusseur. « Qui et ream et fidejussores habet, dit Paul (D. 46, I, Dejidej., 36), ah uno exjidejussorihus accepta pecunia, prœstat actiones. » Si cette cession ne faisait que consolider le recours du fidéjusseur poursuivi vis-à-vis du débiteur principal, elle était nécessaire visà-vis des autres fidéjusseurs, sinon, ajoute Paul, onines Uherati sunt. Et en euet, la loi Apuleia, qui établissait une société entre les sponsores et les Jidepromi&sores (Gains, Com. Ill, § 122), n'a point été étendue aux fidéjusseurs. On sait seulement qu'ils avaient le bénéfice de division.

Au cas de solidarité proprement dite, on s'était demandé s'il y avait lieu d'accorder aux codébiteurs le bénéfice de division, ou s'il ne valait pas mieux, pour protéger les intérêts du créancier, procéder par la voie de cession d'actions. C'est ce dernier parti qui avait prévalu, ainsi que l'atteste le texte suivant de Marcellus (D. 19,2, Loc. cond., 47):

«Cumapparebit, emptoremconductoremvepluribusvendentem, vellocantem,singuIorum in soliduJiiutuituiB personam :itademum

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