LIVRE TROISIÈME
TITULUS I. TITRE I.
Dn KEREDITATIBUS Qf.i; AB I\TESTATO DES HEREDITES QUI SONT DÉFÉRKKS AB
DEFERLXTUR. IXTESTAT.
994-. Nous sarons en principe général que , dans le droit romain, il ne pouvait jamais y avoir à la fois hérédité testamentaire et hérédité réglée par la loi. Cette dernière hérédité ne pouvait exister qu'à défaut de l'autre, par conséquent lorsque le défunt était mort absolument intestat.
Dans quel cas mourait-on intestat?
A quelle époque s'ouvrait la succession ab intestat?
A quelle époque devaient être considérés la capacité, la qualité et le degré des héritiers ah intestat?
Voilà trois questions préliminaires qui s'appliquent à tous les ordres d'hérédités ab intestat, et sur lesquelles il laut, avant tout, donner les règles du droit romain.
Intestatus decedit qui aul omnino Celui-là meurt intestat qui n'a fait
tesfamentum non fecit, aut non jure absolument aucun testament, ou aucun
fecit; aut id quod fccerat ruptum irri- de valable, ou dont le testament a été
tumve factum est, aut nemo ex eo hères rompu, inutile, ou n'a produit aucun
exlilit. héritier.
995. La circonstance que quelqu'un meurt intestat, dit Théophile, peut arriver ou en fait ou en droit : en fait, s'il est mort sans avoir laissé aucun testament; en droit, s'il en a laissé un qui n'est pas admis par le droit, soit parce qu'ayant été fait irrégulièrement, ce testament s'est trouvé nul dès le principe, soit parce qu'il a été plus tard rompu par l'agnation ou par la quasiagnation d'un héritier sien, annulé comme inofficieux, rendu inutile par le changement d'état du testateur, en défaillance par suite de l'incapacité, ou abandonné par suite du refus de tous les héritiers institués.
996. Une seconde règle à observer, c'est que l'hérédité ab intestat ne s'ouvre pas dès la mort du défunt, mais seulement du