‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 3 sur 178 · TOME ui. i · texte numérisé non relu

TOME ui. i

moment qu'il est certain qu'il n'y a pas d'hérédité testamentaire : Eo tempore quœrendum est quo certum est aliquem sine testamento decessisse (1). Si donc le défunt n'a fait aucun testament, ou si son testament était nul dès le principe, ou s'il s'est trouvé rompu, inutile, infirmé d'une manière quelconque avant son décès, dans tous ces cas, l'hérédité ah intestat s'ouvrira au moment même du décès, parce que, dès ce moment, il y a certitude qu'il n'existera pas d'hérédité testamentaire. Mais si le testament, valable encore au jour du décès , ne s'est trouvé annulé , en défaillance ou abandonné que plus tard, par exemple pour cause d'inofficiosité, d'incapacité postérieure des héritiers, ou de répudiation, dans tous ces cas l'hérédité ah intestat ne s'ouvrira que du jour que, ces événements ayant eu lieu, il sera devenu certain qu'il n'y aura aucun héritier en vertu du testament [quo certum esse cœperit nullum ex testamento heredem exstiturum) (2).

997. Une troisième règle qui n'est que la conséquence de la précédente, c'est que, pour déterminer quels sont les héritiers appelés ah intestat ^ il faut considérer leur existence, leur capacité, leur qualité et leur degré, non pas au jour de la mort du défunt, mais au jour de l'ouverture de sa succession ah intestat, ouverture qui peut avoir lieu, comme nous venons de le voir, longtemps après le décès. D'où il suit qu'il peut arriver que telles personnes, qui étaient les plus proches prétendants ah intestat qm jour du décès, ne soient pas les héritiers au jour de l'ouverture, si, dans l'intervalle, elles sont mortes ou devenues incapables; et qu'à l'inverse, les héritiers ah intestat au jour de l'ouverture soient des parents qui n'étaient pas appelés par leur rang au joui du décès (3).

Mais s'il n'est pas nécessaire dans ce cas que les héritiers ah intestat fussent les plus proches en degré au jour de la mort du défunt, il est toujours indispensable qu'ils fussent déjà nés ou au moins conçus à cette époque. Car s'ils n'ont été conçus qu'après la mort (lu défunt, ils ne se sont jamais rencontrés avec lui daui cette vie; ils n'ont jamais pu se rattacher à lui sur cette terre par aucun lien, puisque l'un n'existait déjà plus quand l'autre a commencé d'y vivre : en conséquence, ils ne peuvent avoir aucun droit à sa succession ah intestat, quand même ils se trouveraient en premier rang au moment de l'ouverture de cette succession (4).

998. Ces règles préliminaires posées, nous arrivons à l'ordre des héritiers ah intestat. Là-dessus nous aurons à examiner avec le texte quatre systèmes successifs qui se modifient progressivement : la législation des Douze Tables, le droit prétorien, les

(1) Voy. ci-dessous, § 7. — (2) Voyez ci -dessous, tit. 2. § 6. — (3) Voycx ci-dessoiis, lit. 2. § G, — (4) Xous verrons l'applicalioa de ce principe, cidessous, § S.

constitutions impériales antérieures à Justinien, enfin celles de Justinien.

I, Intestaforum aufem beredifates ex 1. L'hérédité des intestats, d'après lege Duodecim Tabularum primura ad la loi des Douze Tables, appartient suos heredes pertinent. d'abord aux héritiers siens.

La loi des Douze Tables établissait deux ordres d'béritiers : 1° les héritiers siens ; 2° les agriats. On ne passait au second ordre qu'à défaut du premier. Dans certains cas et pour certaines personnes, il y avait, après les agnats, un troisième ordre, celui des gentils. « Inlestatorum hereditas, dit Paul dans ses Sentences, » lege Duodecim Tabularum primura suis heredibus , deinde » agnatis, et aliquando quoque gentibus deferebatur (1). » Nous avons, dans notre Histoire de la législation romaine, rapporté là-dessus le texte des Douze Tables, tel qu'il nous est resté d'après Ulpien (torn. I, p. 104., tab. 5, §§ 4 et 5).

Nous examinerons successivement chacun de ces ordres, en commençant par celui des héritiers siens.

A leur égard, nous aurons à voir quelles personnes étaient appelées dans cet ordre : l" d'après la loi des Douze Tables ; 2" d'après le droit prétorien ; 3° d'après les constitutions impériales antérieures à Justinien ; 4" d'après celles de Justinien.

Héritiers siens d'après la loi des Douze Tables.

II. Sui autem heredes existimantur, <6. Sont hcriliers siens, comme nous ut supra diximus, qui in potestate mo- l'avons déjà dit, ceux qui, à la mort du rienlis fuerint : iciiiti filius, filia, nepos défunt, étaient en sa puissance : tels que neptisve ex fiiio, pronepos proneptisve le fils, la fille, le petit-fils ou la petiteex nepofe, ex filio nato proçjnatus pro- fille isîus d'un fils; l'arrière-petit-fils ou gnatave. Nec interest utrura naturales l'arrière- petite -fille nés d'un petit-fils sint liberi an adoptivi. Quibus connume- issu lui-même d'un fils : enfants naturari necesse est etiam eos qui ex legiti- rels ou adoptifs, peu importe. Parmi mis quidem matrimoniis non sunt pro- eux doivent aussi compter ceux qui ne geniti , curiis tamen civifatum dati , sont pas nés de justes noces, mais qui, secundum divalium constitutionum quœ par leur donation aux curies des cités, S'jper his posita; sunt tenorem , herrdum selon la teneur des constitutions impésuorum jura nanciscuntur. Necnon eos riales, acquièrent les droits d'héritiers quos nostrœ amplexaB sunt constilu- siens. Comme aussi ceux auxquels se tiones, per quas jussimus, si qnis mu- rapportent les constitutions par lesqueliierera in suo contubernio copnlaverit, les nous avons ordonné que, si quelqu'un non ab initio affectionc marilali , eam ayant vécu avec une femme , sans intentaraen cum qua poterat habere conju- tion de mariage dans le principe, mais gium, ex ea liberos sustulerit , postea telle cependant qu'il aurait pu l'épouser, vero affectione procedente etiam nup- et si, en ayant eu des enfants plus tard tialia instrumenta cum ea fecerit et fiiios l'intention de mariage survenant, il vel filias habuerit, non solum eos liberos dresse avec elle les actes nuptiaux, et qui post dotera editi sunt, justos et in po- qu'il en ait des fils ou des filles, nontestate patris esse, sed etiam anteriores, seulement il aura comme enfants légiti-i qui et eis qui postea nati sunt occasionem mes en sa puissance paternelle les enlegitimi nominis prœstiterunt. Quod ob- fants nés depuis la constitution de dot

(i) Paul. Sent. 4. 8. 3.

lincre censuimns , etsi non progeniti mais encore les précédcnls, qui ont Itioriut post dotale instrumcnliim con- fourni aux puînés l'occasion de leur léfcctum liberi, vel etiam nati ub hac luce gitimité. Ce qui doit avoir lieu même fuerint sublracti. lia demum tamen ne- quand il ne serait né aucun enfant après pos neptisve , pronopns proneptisve, la confection de l'acte dotal, ou que quorum heredum numéro sunt, si prœ- ceux nés depuis seraient tous predécéccdens persona desierit in potestate dés. Toutefois, les petits-fils ou petitesparentis esse, sive morte id accident, filles, arrière-petits-fds ou arrière-petisive alia ratioue, veluti emancipatione. tes-filles, ne sont au nombre des hcriliers^ Nam si per id tempus quo quis niorere- que dans le cas où la personne qui les tur, filius in potestate ejus sit, nepos ex précède a cesse d'être sous la puissance eo suns hères esse non potest. Idque et de l'ascendant, soit par décès, soit par in ceteris dcinceps liberorum personis toute autre cause; par exemple, par dictum inteliigimus. Poslumi quoque émancipation. Car si , à la mort d'ua qui, si vivo parente nati essent, in po- citoyen, son fils est encore sous sa puistestatc ejus futuri forent, sui iicredes sance, le petit-fils né de ce fiis ne peut sunt. être héritier sien; et ainsi de suite pour

les autres dcsccndauls. Les pnstumes qui, s'ils étaient nés du vivant de l'ascendant, seraient nés sous sa puissance, sont également héritiers siens.

999. L'intelligence de ce paragraphe doit nous être claire, d'après ce que nous avons dit piécédeinment sur la puissance paîernelle (torn. II, n"' 92 etsuiv.), sur les héritiers siens (torn. Il, n" 806 et suiv.), et sur les postumes (torn. II, n"' 183, 697 et suiv.). Ainsi, que la puissance paternelle provienne de justes noces, de l'adoption, ou de la légitimation par obialion à la curie ou par mariage subséquent, peu importe, les enfants soumis à cette puissance au moment du décès, et les premiers en rang, sont héritiers siens du défunt.

IBI. Sui autem ctiam hcredes igno- 3. Les héritiers siens deviennent hé-

rantes fiunt, et licet furiosi sint hcredes rilicrs mèmeàl-eur insu, et encore qu'ils

possunt existere : quia quibus ex causis soient fous; parce que toutes les causes

ignorantibus nobis adquiritur, ex liis qui nous font acquérir à notre insu font

car.sis et furiosis adquiri potest, et statim aussi acquérir aux fous, et parce que,

a morte parentis quasi continuatur do- le père mort, il y a en quelque sorte

minium, iit ideo nec tutoris auctoritate continuation immédiate du domaine,

opus est pupillis, cum etiam ignorant!- D'où il suit qu'il n'est besoin ni aux pu-

Lus adquiratur suis heredibus heredi- pilles de l'autorisation du tuteur, ni au

tas , nec curatoris consensu adquiritur fou du consentement du curateur pour

furioso, sed ipso jure. l'acquisition de l'hérédité, qui a lieu à

leur insu et de plein droit.

1000. Cette règle nous est déjà connue (t. Il, n"' 808 et suiv.). Il faut appliquer ici tout ce que nous avons déjà dit sur l'immixtion et l'abstention des héritiers siens.

EV. Intcrdum autem, licet in potes- 4. Quelquefois le fils, bien qu'il ne

taie mortis tempore suus beres non fue- Tût pas sous la puissance du père au

rit, tamen suus hères parenti efficitur : moment de sa mort, lui devient ccpen-

vcl'.iii si ab hostibus reversus quis fuerit dant héritier sien; par exemple, celui

post mortem patris. Jus enim postlimi- qui revient de chez l'cimemi après la

nii hoc facit. mort du père ; car tel est l'effet du

postliminium.

1001. Nous savons que les droits du captif étaient simplement

en suspens , mais non rompus, et que, par reflet du postliminium , la suspension se résolvant, les droits se trouvaient rétablis dans leur intégrité (t. II, n' 163).

V. Per contrariiim autcm cvenit ut, S. En sens inverse, il peut arriver licet quis in familia defuncti sit niorlis qu'un fils, bien qu'il fût dans la famille tempore, (amen siius licres non fiat : à la mort du père, ne lui devienne ccveluli si post mortem suam pater judica- pendant pas héritier sien : par exemple, tus fucrit perditellionis reus, ac per lioc si le père, après sa mort, a été jugé coumonoria ejus damnata fuerit. Siuim pable de haute trahison, el sa mémoire enim hcredem habere non potest, cum con lamnée pour ce crime. Il ne peut fiscus ei succedit; sed potest dici ipso avoir, en effet, d'héritier sien, puisque jure suura heredem esse, sed desinere. c'est le fisc qui lui succède. Toutefois,

on peut dire que de droit il y a un héritier sien, mais qui cesse de l'être.

1002. Perduellionis reus. Il s'agit ici du crime de haute trahison contre l'Etat ou le prince (1).

Memoria ejus damnât a fuerit. L'accusation de haute trahison, dit Théophile sous ce paragraphe, diflere des autres poursuiios criminelles en ce que toutes les autres s'éteignent par la mort du coupable, tandis que l'accusation de haute trahison s'exerce même contre les morts (2). Cette réflexion nous donne l'explication de notre paragraphe. En cfl'pt, lorsqu'un citoyen était condamné à la déportation ou à l'esclavage de la peine, et qu'il essuyait ainsi la moyenne ou la gi\ande diminution de tête, cet événement n'ouvrait pas sa succession au profit de ses héritiers; mais tous ses biens étaient confisqués, dévolus au fisc (3). Pour tout autre crime que celui de haute trahison, il pouvait arriver de deux choses l'une : ou l'accusé mourait avant la condamnation, et alors la poursuite était éteinte , il mourait dans l'intégrité de ses droits (4), sa succession était ouverte, ses héritiers la recueillaient; ou la condamnation était prononcée de son vivant, et alors avant sa mort, par l'elTet de sa condamnation, sa famille était dissoute, sa puissance paternelle et tous ses autres droits évanouis ; il n'y avait plus pour lui de succession, mais confiscation de ses biens. S'il s'agissait au contraire du crime de haute trahison, il pouvait arriver que le coupable mourût avant aucune poursuite. Dans ce cas, au moment de sa mort, il était encore dans tous ses droits; ses enfants étaient encore, en ce moment, sous sa puissance, dans sa famille, in familia defuncti mortis tempore, comme dit le texte, sa succession éîait ouverte; ses héritiers siens, ou autres, appelés : et cependant, l'accusation de haute trahison intervenant plus tard, sa mémoire étant condamnée, celte condamnation opérant un efl'et rétroactif et emportant confiscation de ses biens, il arrivait que ses enfiints, bien qu'ils fussent encore sous sa puissance et dans sa famille au moment de sa mort, n'étaient pas ses héritiers siens ;

(1) Dig. 48. 4. 11. f. Hip. — (2) \'otrc ancienne jurisprudence pénale avait recueilli ce mauvais liérita;re dans ce qu'on a^T^c\A\{ les i^rocès aux cadavres. — (3) CoD. 9. 49. 2. 4 et 6. — (4) Dig. 48. 4. il.

OU plutôt, ils l'avaient été selon le droit, mais ils cessaient de l'être par suite de la condamnation prononcée contre la mémoire du défunt [ipso jure suum hereilem esse, sed desinerc).

\T. Cum ûliiis ûliave, et ex altero filio ncpos neptisve exstant, pariter ad hcreditatem avi vocantur; nec qui aradu proximior est , uUeriorem excludit.

iEcjuurn enim esse videtur nepotcs neptesque in patris siii locum succédera.

Pari ratione, et si nepos neptisve sit ex Clio, ci ex nepote proncpos proneptisve, simul vocantur. Et quia placuit nepotes neptesque, item pronepotes etproneptcs in parentis sui locum succedere, conveniens esse visum est non in capita, sed ill stirpes hereditatem dividi : ut fîlius partem dimidiam hereditatis habeat , et ex allero filio duo plnresve nepotes alteram dimidiam. Item , si ex duobus fjliis nepotes neptesve exstant, ex altero unus forte aut duo, ex altero très aut quatuor, ad unum aut duos dimidia pars pertinet, ad très vel quatuor altera dimidia.

6. Lorsqu'il existe un fils ou une fille, avec un petit-fils ou une petite-fille issus d'un autre fils, ils sont appelés ensemble à l'bérédité de l'aïeul, et le plus proche en degré n'exclut pas le plus éloigné. L'équité veut en effet que les petits-fils et les petites-filles succèdent en la place de leur père. Par la même raison, s'il existe un petit-fils ou une petite- fille issus d'un fils, avec un arrière-petit-fils ou une arrière-petitefille issus d'un petit-fils, ils sont appelés ensemble. Une fois admis que les petitsfils, petites- filles, arrièrc-potits-fils et arrière-petitcs-filies succèdent en la place de leur père, il a paru conséquent que l'hérédité se divisât non par têtes, mais par souc/ies : ainsi le fils aura la moitié de l'hérédité, et les descendants d'un autre fils, qu'ils soient deux ou davantage, auront l'autre moitié. De même, s'il ne reste que des petils-fils ou petites -filles issus de deux fils, par exemple un ou deux d'un côté , et trois ou quatre de l'autre, ceux-là, qu'ils soient un ou deux, auront la moitié; et ceux-ci, qu'ils soient trois ou quatre, l'autre moitié.

1003. IVon in capita, sed in stirpes hei'editatem dividi. C'est la distinction entre le partage par têtes et le partage par souches.

Le premier a lieu s'il n'existe que des héritiers siens au premier degré, fils ou filles, sans distinction, pourvu qu'ils ou qu'elles fussent sous la puissance du défunt. On fait autant de parts égales qu'il y a de têtes, c'est-à-dire d'héritiers; et chaque tête, c'est-àdire chaque héritier, a la sienne.

1004. Le partage par souches a lieu si, parmi les fils au premier degré, il en est qui soient morts avant l'ouverture de la succession ab intestat , laissant après eux des enfants dans la famille. Dans ce cas, ces enfants prendront à eux tous et se partageront cntie eux la part que leur père aurait prise. Ici, on ne fait donc pas autant de parts égales qu'il y a de tètes d'héritiers ; mais chaque fils au premier degré est considéré dans la famille comme une souche d'où parlent de nouveaux rameaux : on fait autant de parts égales qu'il y a de souches, et cette part est dévolue, dans chaque souche, soit au chef, s'il existe encore, soit aux rameaux qu'il a laissés, s'il est mort avant l'ouverture de la succession.

Le partage par souches a également lieu, soit qu'il reste à la

fois des fils on des filles au premier degré et des descendants d'autres fils prédécédés; soit que les fils et les filles au premier degré étant tous morts, il ne reste que des descendants des fiis. Du moment qu'on arrive, dans la succession, à ces descendants, c'est-à-dire aux rameaux d'une ou de plusieurs souches , il faut nécessairement que le partage ait lieu par souches.

Observons bien que le texte, toutes les fois qu'il parle ici des petits-fils ou petites-filles, arrière-petits-fils ou arrière-petitesfilles, etc., appelés comme héritiers siens au partage par souches, exprime toujours qu'ils descendent d'un enfant mâle : ex altero filio; exnepote; ex duohusJHiis. En eflet, nous savons que les femmes qui se trouvent dans la famille y sont bien héritiers siens, mais que leurs enfants ne le sont pas , puisqu'ils n'entrent pas dans la famille maternelle.

VÏI. Ciim autem quaeritur an quis 9. L'époque à considérer pour savoir suus hères existere possit, eo tempore si quelqu'un peut être héritier sien est quaerendum est quo certum est aliquem celle où il est devenu certain que le sine testamento decessisse, quod acci- défunt est mort sans testament : ce qui dit et destitute testamento. Hac rationc, comprend le cas où son testament a été si filius exheredatus fuerit et extraneus abandonné. Ainsi, un aïeul ayant laissé hères institutus : et filio mortuo postea son fils exhérédé et un étranger insîicertum fuerit heredem institutum ex tué, et le fils étant mort, si, postérieutestamento non fieri heredem, aut quia rement à cette mort, il devient certain noluit esse hères, aut quia non potuit, que, soit par refus, soit par impossibinepos avo suus hères existet ; quia, quo lité, l'institué ne sera pas héritier en tempore certum est intestatum deces- vertu du testament, ce sera le pelit-fils sisse patremfamilias , solus invenitur qui sera héritier de l'aïeul, parce qu'à nepos : et hoc certum est. l'époque où il devient certain que le

chef de famille était mort intestat, il n'existe que le petit-fils : cela ne fait aucun doute.

1005. C'est l'application du principe général que nous avons posé ci-dessus (n" 997), relativement à l'époque à laquelle doivent être considérés la capacité et le degré des héritiers ab intestat. Dans l'exemple cité par le texte, le petit-fils n'était pas le plus proche héritier au jour du décès , parce qu'à cette époque il était précédé par son père ; mais comme la succession ah intestat ne s'est ouverte que plus tard, lorsque le testament qui existait est devenu inutile par la défaillance de l'institué; et comme à cette seconde époque, le petit-fils, ayant perdu son père, s'est trouvé le premier en degré, c'est lui qui est héritier sien.

VIII. Et licet postmortem avi na- S. Et encore qu'il soit né après la

lus sit, tamen avo vivo conceptus , mort de l'aïeul, pourvu qu'il ait été

mortuo pâtre ejus, posteaque deserto conçu de son vivant, le petit-fils, par la

avi testamento, suus hères efficitur. mort de son père, et par l'abandon pos-

Plane , si et conceptus et natus fuerit térieur du testament de l'aïeul, devient

post mortem avi, mortuo pâtre sua de- héritier sien. Bien entendu que, s'il n'a

sertoque postea avi testamento, suus été conçu qu'après la mort de l'aïeul,

hères avo non existet, quia nullo jure le décès de son père et l'abandon pos-

cognationis patrcm sui patris tetigit. térieur du testament ne le rendent pas

Sic nec ilte est inter libéras avi, quera héritier sien, parce qu'il n'a touché par

fiiius emancipattis adnptaverat. Hi au- aucun lien de parenté au père de son lern, cuni non sint (juanliim ad here- père. Crst ainsi qu'on ne compte pas non ditatem liberi, neque bononim posses- p\us parmi les enfants de l'aïeul celui sionem petere possunt quasi proxiini qu'un fils aurait adopté après avoir e!é cognati. cuinncipé. Ces descendants, n'étant pas

comptés comme enfants quant à l'hérédité, ne peuvent pas davantage demander la possession des biens, comme plus proches cognais.

Hœc de suis heredibus. Voilà quant aux héritiers siens.

1006. C'est le principe énoncé ci-dessus (n° 997), qu'il faut, pour avoir des di'oils dans une hérédité, avoir été au moins conçu avant la mort du défunt.

Sic ncc ille est inter lïheros avi. Ce n'est ici qu'une sorte de comparaison. Il est bien évident que l'adoption que fait , après son émancipation, le fils émancipé, n'établit aucune espèce de lien de filiation à l'égard du père émancipateur; le fils émancipé étant sorti de la famille de son père, les enfants qu'il adopte postérieurement sont étrangers au père, et naturellement et civilement.

Neque bonoruni possessionem. Ainsi, les membres de la famille qui n'étaient encore ni nés ni conçus au jour de la mort du défunt n'ont sur la succession ah intestat de ce défunt aucune espèce de droit, ni civil, ni prétorien.

1007. Hœc de suis heredibus. Ici s'arrête l'énumération des héritiers siens et des règles qui les concernent, d'après la loi des Douze Tables. Dans ce système on n'u aucun égard au lien naturel du sang, la loi ne considère que le lien civil résultant de la puissance paternelle. Les enfants descendant du défunt, qui n'étaient pas sous sa puissance au jour de sa mort, n'ont aucun droit sur sa succession ab intestat. Ce qui comprend trois classes d'enfants : 1" les émancipés; 2° Iss enfants donnés en adoption; 3° les descendants par les filles. C'est sur ces trois classes d'enfants qu'cnt porté les adoucissements introduits successivement à la rigueur du droit civil; de sorte que, progressivement, tous ces enfants, bien que placés hors de la famille et de la puissance paternelle, se sont trouvés appelés à la succession ab intestat de leur ascendant, à leur rang de filiation, en concours avec les véritables hérilieis siens, sans être eux-mêmes héritiers siens.

C'est le droit prétorien qui, le premier, a commencé celle réforme pour les enfants émancipés et pour ceux donnés en adoption.

Enfants appelés au rang des héritiers siens par le droit prétorien,

ÎX. Emancipati aulem liberi, jure ®. Les enfants émancipés, d'après civili nihil jui-is h ibont : ne(]uc cniin sui le droit civil , n'ont aucun droit : ils ne heredes sunt, quia in pole.-;tate parentis sont, en effet, ni héritiers sii'ns, puisesse d.jierunt, neque iillo alio jure per qu'ils sont sortis de la puissance pat;^rlegcni Uuode.ira 'îaljuiaruni votaniur. Uî'lic , ni appelés à aucun autre tiîre

Scd praetor, natural! aeqnitate motus, par la loi des Douze Tables. Mais le dat ci>: l>o:iorum possessionem unue li- préteur, mû par l'équité naturelle, leur BERi, perinde ac si in potcstate parentis donne la possession des biens u.\de tenij^ore mortis fuissent : sive soli sint, liberi, comme s'ils avaient étii sous la sive rum suis licrcdibus concurrant. Ita- puissance de l'ascendant à l'époque de que, duobns liheris exstanlibus, emanci- sa mort, et cela qu'ils soient seuls, ou pato et qui tempore mortis in potcstate qu'ils concourent avec des hériliers fuerit, sane quidem is qui in potcstate siens. Ainsi, qu'il existe deux enfants, fuerit, solus jure civili hcres est, id est l'un émancipé, l'autre soumis au défunt solus situs hères. Sed, cum émancipa- au jour de sa mort , certainement ce tus bcneficio prœtoris in partem admit- dernier est seul héritier par le droit cititur, evenit ut sutis hères pro parte vil, c'est-à-dire seul héritier sien. Hlais hères fiât. comme l'émancipé, par le bienfait du

préteur, est admis à prendre part, il en résulte que l'héritier sien nest plus héritier que pour partie .

1008. Nous avons déjà expliqué (t. II, n<» 708) comment le préteur, ayant égard au lien naturel, appela à l'hérédité ab intestat, en concours avec les héritiers siens, les enfants émancipés : d'où naissait pour le père émancipateur qui faisait un testament l'obligation de les exhérédcr. Il ne nous reste plus ici que quelques détails à donner, (i^pp- 1, liv. 3.)

Emancipati mitem liberi. Ce qui s'applique non-seulement aux 3nfants qui ont été personnellement émancipés, mais encore à leur postérité. Ainsi, les enfants que le fils émancipé a eus après son émancipation sont, en cas de prédécès de leur père, appelés à sa place par le préteur dans la succession de l'aïeul émancipateur, au rang des héritiers siens (1). De même les enfants du fils émancipé qui étaient déjà nés avant l'émancipation, et qui, par conséquent, étant restés sous la puissance de l'aïeul, n'ont pas suivi celle de leur père, n'en sont pas moins appelés par le préteur au nombre des héritiers siens de ce dernier (2). Enfin , la décision du préteur s'appliquait, en général, à tous les cas où les enfants et descendants se trouvaient par une cause quelconque hors de la puissance paternelle de leur père ou de tout autre ascendant (3). Ils n'en étaient pas moins appelés, à cause du seul lien naturel, à la succession ab intestat, à leur rang, en concours avec les héritiers siens, pourvu, bien entendu, qu'ils jouissent des droits de cité. Ainsi, si la puissance paternelle a été dissoute, soit par la déportation, soit par l'esclavage de la peine, et qu'il y ait eu plus tard restitution, bien que la puissance paternelle ne se trouve pas rétablie par cette restitution, les enfants n'en seront pas moins appelés à l'hérédité prétorienne de leur ascendant (4). Le cas de dissolution de la puissance paternelle par adoption était seul régi par des règles particulières, que nous expliquerons au paragraphe suivant.

Possessionem unde liberi. Ainsi , constatons bien que le pré-

(1) Dig. 37. 4. 3. pr. f. U!p. — (2) Ib. 6. f. Paul, et 21. f. iîodcst. — (3) Ib. 1. § 6. f. U!p. — (4) Ib. 37. 4. 1. § 9. — Ib. 2. f. Hcrmog

teur, en appelant ces enfants en concours avec les héritiers siens, ne les rend pas eux-mêmes héritiers siens : ce n'est que par une possession de biens qu'il les appelle. Nous exposerons plus loin, d'une manière spéciale, tout ce qui concerne les possessions de biens, et en particulier celle nommée unde liheri ; en attendant, ce que nous en avons dit t. II, n" 708 et 709, suffira.

Solus suus hères. Sed evenit ut pro parte hères Jiat. C'est-àdire que, quant au droit et au titre, les enfants placés sous la puissance du défunt sont seuls héritiers siens; mais, quant au fait et à la possession, par suite du concours des autres enfants, ils ne recueillent qu'une partie de l'hérédité.

X. At tii qui emancipati a parente lO. Mais ceux qui, émancipés par

in adoptionetn se dederunt, non admit- leur père, se sont donnés en adrogation,

tuntiir ad bona natiiralis palris quasi ne sont point admis aux biens de leur

liberi : si modo, cum is moreretur, in père naturel en qualité d'enfants , si

adoptiva familia fuerint. IVam vivo eo toutefois, à sa mort, ils étaient encore

emancipati ab adoplivo paire , perinde dans leur famille adoptive. Car si de son

admittuntur ad bona naturalis patris, vivant ils ont été émancipés par le père

ac si emancipati ab ipso essent, nec un- adoptif, ils sont admis aux biens du père

quam in adoptiva familia fuissent. Et naturel, comme si, émancipés par lui,

convcnienter quod ad adoptivum patrcm ils n'avaient jamais passé dans une fa-

pertinet, extraneorum loco esse inci- mille adoptive. Quant au père adoptif,

piunt. Post mortem vero naturalis pa- ils lui deviennent dès ce moment etran-

Iris emancipati ab adoptive , et quan- gers. Si c'est après la mort du père na-

tum ad hune œque extraneorum loco turel qu'ils ont été émancipés par le père

fiunt, et quantum ad naturalis paren- adoptif, à l'égard de ce dernier ils de-

tis bona pertinet, nibilo magis libero- viennent également étrangers, sans ac-

rum gradum nanciscuntur. Quod ideo quérir pour cela aucun droit au rang

sic placuit, quia iniquum erat esse in d'enfants sur les biens du père naturel,

potcslaie patris adoptivi, ad quos bona Le molif de cette décision, c'est qu'il eiît

naturalis patris pertinerent , utrum ad été inique de laisser le père adoptif

libères ejus, an ad agnates. maître de déterminer à qui appartiendraient les biens du père naturel, à ses enfants ou aux agnats.

1009. Ce paragraphe se trouve déjà expliqué en partie par ce que nous avons dit précédemment sur le môme sujet , t. II , n" 710.

Qui emancipati a parente in adoptionem se dederunt. Le texte ne parle ici que des enfants émancipés , qui , après leur émancipation, se seraient eux-mêmes donnés en adrogation à un tiers; mais nous savons par le passage précédemment indiqué (t. II, n" 710) qu'il en était absolument de même pour les enfants donnés directement parleur père en adoption à un tiers. Les dispositions du paragraphe s'appliquent donc et aux enfants donnés en adoption par leur père, et aux enfants émancipés par leur père, qui >e sont donnés eux-mêmes en adrogation.

Il faut remarquer que ces enfants, dans ces deux cas, difTèrent les enfants pureuient émancipés, en ce que non-seulement ils sont sortis de la puissance et de la famille de leur père, mais de plus , ils sont entrés sous la puissance et dans la famille d'un tiers, sur la succession duquel ils ont acquis des droits d'héritiers siens,

en compensation de ceux qu'ils ont perdus dans leur famille naturelle. C'est cette diflerence de situation en ce qui les concerne qui a motivé la différence des dispositions du droit prétorien à leur égard.

1010. Cela posé, remarquons que le texte s'occupe de déterminer les droits de succession qu'ils peuvent avoir et dans la famille du père naturel et dans celle du père adoptif. A cet égard, le texte suppose trois cas : 1° qu'ils se trouvent encore dans la famille du père adoptif; 2° qu'ils en ont été renvoyés par émancipation , du vivant de leur père naturel ; 3° qu'ils en ont été renvoyés par émancipation , mais seulement après la mort de leur père naturel.

Dans le fremier cas , s'ils ont perdu leurs droits de succession dans une famille, ils les ont acquis dans l'autre : ils sont héritiers siens du père adoptif; en conséquence, le préteur ne leur accorde aucun droit de possession sur l'hérédité du père naturel.

Dans le second cas, renvoyés de la famille adoptive, ils n'y conservent plus aucune espèce de droits , car ils n'y tenaient que par un lien civil, et ce lien est brisé. Afin donc qu'ils ne se trouvent pas dépourvus de toute hérédité , dès ce moment le préteur leur rend le privilège des liens du sang à l'égard de leur père naturel qui vit encore : ainsi , à la mort de ce dernier, ils seront appelés à son hérédité par la possession unde liberi, en concours avec les héritiers siens.

Dans le troisième cas , leur sortie de la famille adoptive les laisse sans aucun droit d'hérédité dans cette famille, et néanmoins le préteur ne leur en rend aucun sur l'hérédité du père naturel : en effet, ce dernier étant déjà mort précédemment, l'émancipation postérieure du père adoptif, qui, selon le droit prétorien, devait les faire rentrer dans l'hérédité du père naturel, ne les y fait rentrer que trop tard; ils sont, en quelque sorte, semblables, sous ce rapport , à des descendants qui n'auraient été conçus et ne seraient nés qu'après la mort du défunt. Ils n'ont aucun droit dans la succession de ce défunt. Le texte d'ailleurs en donne encore une autre raison : c'est qu'il ne doit pas dépendre du père adoptif, en les émancipant après coup, lorsque leur père naturel est décédé, de changer l'ordre de la succession de ce dernier. Ainsi, voilà un cas où , d'après le droit prétorien , il pouvait arriver que les enfants adoptifs se trouvassent dépourvus de toute hérédité paternelle, tant de celle du père naturel que de celle du père adoptif. C'était à cet inconvénient que Justinien avait porté remède, ainsi que nous l'avons indiqué en traitant de l'adoption (t. Il , n"' 138 et suiv.).

XI. Minus ergo juris babenl adop- 13. Les enfants adoptifs ont donc

tivi quam naturalcs : namque uaturales moins de droits que les naturels, puis-

emancipati beneficio prœtoris gradum que ceux-ci, quoique émancipés, re-

liberorum retinent, licet jure civili per- tiennent par le bienfait du préteur leur

dant; adoptivi vero emancipati, et jure degré d'enfants, qu'ils perdent par le

civili perduut gradum liberorum, et a droit civil; tandis que les adoptifs, par

prœlore non adjnvanti r : et recte. iYaluralia cnim jura civilis rat'o pcrimcrj non potest; ncc quia dpï^iniiiit siii heredes esse, desinere possunt filii iiliœve, aut nepotps nepfesve esse. Adopiivi vero enoancipati exlraiiconim loco incipiunt esse, quia jus nomenque filii filiaeue, quod per adoptionem consccuti sunt, alia civill ratrooe, id est emancipatione perdunt.

XII. Eadcm liœc observantur et in ea bonorum possessione , quam contra tabulas testament! parentis liberis prœteritis, id est, neque lieredibus institutis neque ut oportet cxhcredatis , praetor poliicetur. Nain eos quidem qui in po- .'estate parentis mortis tempore fuerint, et emancipatos, vocat praetor ad cam bonorum possessionem; eos vero, qui in adoptiva famiiia fuerint per hoc tempus quo naturalis parens moreretur, repel- !it. Item, adoptivos liberos emancipatos ab adoplivo paire, sicut ab intestato, ifa longe minus conlra tabulas testamenti ad bona ejus non admit'.it; quia desiaunt numéro libcrorum esse.

l'émancipation, perdent, d'après le droit civil, leur degré d'enfants, sans obtenir aucun secours du préteur : et c'est avec raison. En effet, les droits naturels ne peuvent pas être détruits par la loi civile, et ces enfants ne peuvent pas, parce qu'ils cessent d'être héritiers siens, cesser d'jtre fils, filles, petits-fils ou petitesfilles. Quant aux adoptifs, au contraire, une fois émancipés, ils sont étrangers, parce que !eur litre de fils ou de fille , qu'ils ne tiennent que de l'adoption, une aulre institution civile, c'est-à-tlire l'émancipation, le leur enlève.

1^. Les mêmes règles s'appliquent à cette possession de biens que le préteur promet contre les tables du testament paternel aux enfants omis : c'est-à-dire qui n'ont été ni institués, ni régulièrement cxhérédés. Car le préteur appelle à cette possession de biens et les enfants soumis à la puissance de l'ascendant au jour de sa mort, et les émancipés; mais il en repousse ceux qui , à la mort de l'ascendant, se trouvaient dans une famille adoptive. Pareillement, il n'admet pas plus à cette possession contra tabulas, qu'à la possession ah intestat, les enfants adoptifs, émancipés par le père adoptant, sur les biens de ce dernier, parce qu'ils ont cessé d'être au nombre de ses enfants.

1011. Contra tabulas. De ce que les enfants émancipés ou donnés en adoption étaient, dans les divers cas que nous venons d'exposer ci-dessus, appelés par le préteur à riiérêdité paternelle en concours avecles hériliers siens , résultait l'obligation, pour le père qui faisait un testament, de les repousser formellement de cette hérédité, ou, en d'autres termes, de les exhéréder, s'il ne les voulait pas pour héritiers. En cas d'omission, le testament, selon le droit civil, n'était pas nul; mais le préteur donnait aux enfanîs omis, pour le faire rescinder, la possession de biens contra tabulas. Tout ceci n'est que la répétition de ce que nous avons déjà expliqué t. ÎI, n"' 709, 710 et 711.

XEII. .^dmonendi tamen sumus, eos qui in adoptiva famiiia sunt, qui post mortem naturalis parentis ab adoptiio pâtre euiancipaîi fuerint, intestato parente naturali mortuo, licet ea parte edicti qua librri ad bonorum possessionem vocantiir, non admiltanlur, alia tamen parte vocari , id est, qua cognati defuncti vocantur. Ex qua parle ita admittuntur, si nnque sui hercdos librri , neque emancipati obslcnt, nenric r.Tin-

13. Avertissons cependant que les enfants qui, à la mort du père naturel, se trouvent dans une famille adoptive et n'en sont émancipés que postérieurement, bien qu'ils ne soient pas appelés à la succession ab intestat de leur père naturel, par celle partie de l'édit qui appelle les enfants à la possession des biens, y sont appeh's cependant par une auire partie, celle ipii appelle les cognats du défunt. A ce tilre ils sont admis, s'il n'y

tus qiiicîem ullus intcrvcniat. Ante enim a ni héritiers siens , ni émancipés, ni pr.Tior liberos vocat tam suos heredes acjnats. Car le préteur appelle d'abord quani emancipalos, deinde legitiraos tant les héritiers siens que les émanciheredes, deinde proximos cognatos. pés, ensuite les héritiers légitimes, et

enfin les plus proches cognais.

1012. Ce paragraphe n'appartient réellement pas à Tordre d'hérédité dont nous traitons ici ; ce n'est qu'un avertissement anticipé : admonendi tamen sunius. L'ordre des cognats, dans l'hérédité, était un troisième ordre que le préteur appelait à défaut des deux premiers, c'est-à-diie après les héritiers siens et les agnats. Nous verrons que tous les parents par le sang étaient appelés dans ce troisième ordre, sans aucun égard aux liens civils de famille; par conséquent les enfants et descendants non admis parmi les héritiers siens se trouvaient dans ce troisième ordre en tête des cognats. j\îais ce n'était là qu'un ranor bien subsidiaire, puisqu'il n'arrivait qu'après deux ordres précédents d'héritiers.

Enfants appelés au rang des Jicriliers siens par les constitutions impériales antérieures à Justinien.

1013. Le droit prétorien, parles dispositions que nous venons d'exposer, avait adouci la rigueur du droit civil à l'égard des enfants émancipés et de ceux donnés en adoption ; mais rien n'avait été fait pour les descendants des filles.

Ce fut une constitution des empereurs Valentinien , Théodose et Arcadius qui pourvut à leurs intérêts. Cette constitution décida que lorsqu'une fille, membre de la famille et par conséquent héritier sien, serait morte avant l'ouverture de la succession ah intestat, ses enfants ou pelits-enfants, bien qu'ils fussent, selon le droit civil, étrangers à la famille maternelle, viendraient dans cette succession représenter leur mère et prendre la part qu'elle y aurait prise, toutefois avec une certaine diminution. S'ils venaient ainsi en concours avec d'autres héritiers siens, ils ne devaient prendre que les deux tiers de la portion maternelle; et si, aucun autre héritier sien n'existant, ils venaient exclure les agnats, auxquels la succession aurait appartenu d'après le droit civil, la constitution voulait que ceux-ci retinssent, comme une sorte de Falcidie, le quart de l'hérédité.

Telles sont les dispositions de cette constitution que nous trouvons au Code Théodosion (1), et dont les Instituts nous donnent la paraphrase dans le § 15, ci-après.

(I) Code Théodosikn, liv. 5. tit. 1. const. 4. \'ous croyons utile d'en donner ici le texte :

« Si defunctus cujuscurque sexus aut nnmeri reliquerit filios, et ex filia » defimcta cujuscnnque sexus aiit numeri nepotes, ejus partis quam defuncti filia, 1 suprrstes pntri , inler fralres suos fuisset hahilura, duas parles conscquantur 1 nepotes ex eadem filia, terlia pars fratribus sororibusvc ejus quœ defuncla * c:>t, id est ûiiis filiabusque ejus de cujus bonis agitur, avuuculis scilicet sive

Enfants appelés au rang des héritieis siens par les constitutions

de Justhiien.

1014;. Par les dispositions du droit prétorien et des constitutions impériales, que nous venons d'exposer, la rigueur du droit civil se trouvait corrigée :

A l'égard des enfants émancipés, dans tous les cas;

A l'égard des enfants entrés par adoption dans une autre famille, seulement dans certains cas, savoir : s'ils avaient été renvoyés de la famille adoptive avant la mort du père naturel;

A l'égard des enfants et descendants des filles, seulement en partie, puisqu'ils devaient laisser un tiers ou un quart de la portion de leur mère, selon qu'ils venaient à l'hérédité avec d'autres héritiers siens ou seulement avec des agnals.

Justinien compléta ce qui manquait à ces adoucissements.

Il n'eut rien à ajouter à l'égard des enfants émancipés.

Pour les enfants donnés en adoption , nous savons qu'il introduisit un nouveau système, d'après lequel l'adoption ne fit plus perdre les droits de famille dans la famille naturelle.

Quant aux descendants par les filles, il les restreignit toujours aux deux tiers de la portion de leur mère, s'ils venaient en concours avec d'autres héritiers siens ; mais il leur donna la totalité de l'hérédité, s'il ne restait que des agnats, de sorte qu'ils exclurent complètement les agnats, comme auraient fait de véritables héritiers siens.

Telles sont les dispositions exposées dans les paragraphes suivants.

XIV. Sed ea omnia antiquitati qui- 14. Tel était le droit ancien, mais

dem placuerunt , aliquam autem emen- nous y avons apporté plusieurs modiG-

dationem a nostra conslitutione acce- cations, par notre constitution sur les

perunt, quam super bis personis posui- enfants donnés en adoption par leur

mus, quœ a patribus suis naturalibus in père naturel. En effet, nous avons trouve

adoptioncm aliis dantur. luvenimus ete- que, dans certains cas, ces enfants per-

nim nonnullos casus, in quibus filii dant et la succession de leur père naturel

et nafuraliiim parentum successionem à cause de l'adoption, et le droit d'adop-

proptcr adoptionem amiUebant , et, tion, si facilement dissous par l'éman-

adoptione facile per eraancipationem cipation, ils n'étaient appelés à la suc-

i materteris eorum quorum commodo legem sancimus, adcrescat. Quod si tiic f defimctus, de cujus bonis loquimur, habebil ex filia nepotes, et prailerea filios 1 non babebit, sed, qui prœfcrri nepotibus possint, habebit agnalos, in quam- » dam Falcidiam, et in dodrantem nepotes jure succédant. Ha?c eadem quae de I avi matcrni bonis conslitiiirnus , de aviae maternœ sive etiam paternœ, simili I œquilate, sancimus : nisi forte avia clogia inurenda impiis nepotibus, justa 1 seinodis ratione, monstraverit. Non solum autem si intestatus avus aviave defe- > corit, bœc de nepotibus qnœ sancimus jura servamus : sed etsi avus, vel avia, » quibus bujusmodi nepotes erant, testati obierint, et prœterierint nepotes, aut » exbrredaverint eosdem, et de injusto avorum teslamento, et si quœ filia; poto- I rant vel de re vel de lite competere actiones, nepotibus deferemus, secundum 1 justum nostrœ legis modum, quae de parentum inolficiosis testamcntis compe» t tunt filiis. 1

soluia, ad neutrius palris successionem cession ni de l'un ni de l'autre père,

Tocabantur. Hoc solito more corrigen- Corrigeant ce point, suivant notre usage,

tes, constitutionem scripsimus per quam nous avons rédigé une constitution qui

definivimus, quando parens naturalis explique comment, lorsqu'un ascendant

filium suum adoptandum alii dederit , naturel aura donné son fils en adoption

intégra omnia jura ita servari atque si à un autre, tous les droits resteront en-

in patris naturalis potestate permansis- tiers comme si cet enfant fût demeuré

set, nec pcnitus adoptio fuisset subse- sous la puissance du père naturel et que

cuta : nisi in hoc tantummodo casu, ut l'adoption n'eiàt eu lieu en aucune fa-

possit ab intestato ad patris adoptivi ve- çon; sauf, eu ce point, qu'il pourra

nire successionem. "Testamento autem venir à la succession ab intestat du père

ab eo facto , neque jure civili neque adoptif. Mais si ce dernier a fait un tes-

prœtorio ex hereditate ejus aliquid per- tament, l'adopté ne pourra prétendre à

sequi potest ; neque contra tabulas bo- rien de son hérédité, ni par le droit ci-

norum possessione agnita, neque inof- vil, ni par le droit prétorien, ni par la

ficiosi querela instituta; cum nec ne- possession des biens contra tabulas , ni

cessitas patri adopfivo imponatur vel par la querelle d'inofficiosité; car aucune

heredem eum instituere vel exhercda- obligation n'est imposée au père adop-

tum facere, utpote nullo vinculo natnrali tif d'instituer ou d'exhéréder un enfant

copulatum neque si ex Sabiniano sena- qui ne tient à lui par aucun lien natu-

tuS'Consulto ex tribus maribus fuerit rel : et cela quand même il s'agirait

adoptatus. Nam et in ejusmodi casu ne- d'un adopté pris entre trois mâles, selon

que quarta ei servatur, neque ulla ac- le se natus-consulte Sabinien; car jnème

tic ad ejus persecutionem ei competit. dans ce cas, nous ne maintenons à l'a-

Nostra autem constitulione exccptus est dopté ni la quarte , ni aucune action

is, quem parens naturalis adoptandum pour la poursuivre. Notre constitution

susceperit. l!troque enim jure, tam na- excepte toutefois celui qui serait pris

turali quam legitime, in hanc personam en adoption par un ascendant naturel,

concurrente, pristina jura tali adoption! parce qu'à son égard le droit naturel con-

servavinius, quemadmodum si pater- courant avec la droit civil, nous avons

familias sese dederit adrogandum. Quœ conservé à une telle adoption tous ses

speciaîiter et singulatim ex prœfatœ anciens effets, de même qu'à celle d'un

constitutionis tenore possuut colligi. père de famille qui se donne en adrogation ; toutes dispositions qu'on peut voir spécialement et en détail par le texte de notre constitution.

1015. Les dispositions de ce paragraphe nous sont déjà connues par ce que nous en avons dit en traitant de l'adoption (t. II, n"' 13G et suiv. ). (App. 1, liv. 3.)

Neque si ex Sabiniano senatns-consulto ex tribus maribus fuerit adoptatus. Nous savions déjà, et le texte nous répète ici, que l'adoption, d'après Justinien, ne produisant plus la puissance paternelle, l'adopté n'a plus sur les biens de l'adoptant que des droits de succession nb intestat ^ sans aucun droit de se plaindre si l'adoptant, ayant fait un testament, ne lui a absolument rien laissé. El cela, nous dit le texte, quand même il s'avilirait d'une personne adoptée entre trois enfants mâles. A cet égard, voici, dit Théophile dans sa paraphrase, ce qu'il faut savoir : « Si, » ayant trois trois enfants mâles, j'en donne un en adoption, celte » adoption se nomme ex tribus maribus. Et il existe le sénatus- » consulte Sabinien qui dispose que vous, adoptant, vous serez » dans l'obligation de laisser le quart de vos biens à celui que » vous avez ainsi adopté entre trois enfants mâles; et, si vous ne •» lui laissez pas ce quart, le sénatus-consulte lui donne lui-même

IG EXPLICATIOM IIISTOaiQUE DES INSTITUTS. LIV. III.

V line action pour en poursuivre la délivrance contre vos héritiers. » L'intention de ce sénatiis-consulte, sur lequel nous n'avons pas de donnée plus positive, et que nous plaçons, par conjecture, sous le règne de Marc-Aurèle (an de R. 914 à 922), est lacile à apercevoir. Le sénatus-consulle avait voulu mettre l'enfant adopté entre trois mâles à l'ahri des événeiuonts qui, après lui avoir t'ait perdre, par suite de l'adoption, ses droits de succession dans sa famille naturelle, pourraient encore lui faire perdre les mêmes droits dans la famille adoptive, s'il en était renvoyé ou s'il y était exhérédé. En conséquence le sénatus-consulte lui avait assuré, contre tout événement, une quarte sur l' hérédité du père a(loj)!ant. D'après le droit de Justinicn, l'adopté ne perdant plus ses droits de succession dans la famille naturelle, l'assurance de cette quarte devient hors de propos.

Mais pourquoi le sénatus-consulte Sabinien avait-il réservé ce privilège à l'enfant adopté entre trois mâles? Qu'y avait-il de particulier dans ce genre d'adoption spéciale? C'est ce que nous ne connaissons pas bien. L'opinion de Heineccius, qui suppose que la quarte était accordée sur les biens , non pas du père adoptant, mais du père naturel, est évidemment inadmissible.

SV. liera retusJas ex raasculis pre- 15. Pareillement l'antiquifé, plus

genilos plus diligens, solos nepofes qui favorable à la ligne masculine, n'apieiait

ex virili sexu descendunt ad suorum à la succession des siens et ne prélV-rait

vocabat successionem , et juri agnato- aux agnats que les petils-fils desceaJaut

ruin eos anteponehat ; nepotcs autem par mâles; quant aux petits -enfants

qui ex filiabus nati sunt, et pronepotes issus des filles, et aux arrière -petits-

ex neptibus, cognaforura loco numerans, enfants issus des petites-fillcs, elle ne les

post agnatorum lineam eos vocabat, comptait qu'au rang des cognats et les

lam in avi vel proavi malerni, quam ia appelait seulement après l'ordre des

aviae vel proaviœ sive pafernae sive ma- agnats, dans la succession soit de leur

ternae successionem. Divi autem princi- aïeul ou bisaïeul maternel, soit de leur

pes non passi sunt talem contra naturam aïeule ou bisaïeule paternelle ou mater-

injuriam sine compctenti emendatione nelle. Alais les divins empereurs ne souf-

reliuquere : scd cum nepotis et prone- frirent pas qu'une telle violation du droit

potis uomen commune est ulrisque qui naturel restât sans correction convena-

tam ex masculis quam ex feminis des- ble, et puisque le titre de petits-enfants

cendunt, ideo eumdem gradum et ordi- ou arrière-pclils-enfan's est commun

nom succcssionis eis donaverunt. Sed aux descendants tant par les femmes

ut amplius aliquid sit eis qui non solum que par les hommes, ils leur aUribuè-

naturœ, sed eliam veteris juris suffragio rent le même degré et le même ordre

rauniuntur, porlionem nepotum vel de succession. Seulement, afin de lais-

ncptum vel deinceps de quibus supra ser quelque chose en plus à ceux (|ui ont

diximus , paulo miuucndam esse existi- en leur faveur non -seulement le suf-

maverunl; ut minus tertiam partem ac- frage de la nature, mais encore celui

oipcrent, quam mater eorum vel avia de l'ancien droit, ils pensèrent que la

fucrat acceptura, vol paler eorum vel part des petits-fils, petites-filles, et au-

iivus paternus sive niaternus, qurindo très descendants par les femmes, devait

feynina mortua sil cujus de hereditate subir quelque diminution, de telle sorte

agilur : iisque, licel soli sint, adeunti- qu'ils eussent un tiers de moins que

bus, aqnatos minime vocabant . Ktquem- n'aurait eu leur mère ou leur aïeule, ou

admodum Icx Dundecim Tabularum bien leur père ou leur aïeul paternel ou

lilio mortuo nepnirs vel ncpics, proue- maternel, s'il s'agit de la succession

potes vel pi-oneptes in locum palris sui d'une femme . Et lorsqu'il n'y a pas d'au-

ad successionem avi vocat, ita et prin- très descendants qu'eux, s'ils font adicipalis dispositio in locum matris sus tion, les agnats ne sont nullement ap^ tel aviae, cuni jam designata partis ter- pelés. Ainsi, de r/iême que la loi des tiee deminutione vocat. Douze Tables appelle les petits-enfants

ou arrière-petils-enfants de l'un et de l'autre sexe à prendre dans la succession de leur aïeul la place de leur père prédécédé, de même les constitutions impériales les appellent à y prendre la place de leur mère ou de leur aïeule, sauf la diminution d'un tiers , déjà indiquée.

1016. Ce sont les dispositions He la constitution des empereurs Théodose, Valentinien et Arcadius, que nous venons de rapporter ci-dessus, n" 1013, en note

Agnatos minime vocabant. L'expression minime n'est pas exacte, puisque les agnats, dans ce cas, d'après la constitution des empereurs, retenaient un quart, comme une sorte de Falcidie.

XVI. Sed nos, cum adhuc dubitatio l(ï. Pour nous, comme il y avait manebat inter agnatos et memoratos encore discussion entre les agnats et les nepotes, quartani partem substantiœ descendants ci -dessus indiqués, pour defuncti agnatis sibi vindicantibus ex un quart de l'bérédité que les agnats cujusdam constitutionis auctoritate, me- réclamaient pour eux en vertu d'une moratam quidem constitutionem a nos- constitution impériale, nous avons retro Codice segregavimus, neque inseri jeté cette constitution, et n'avons point eam ex Theodosiano Codice in eo cou- permis qu'elle fût transportée du Code cessimus. Nostra autem constitutione Théodosien dans le nôtre. Mais promulpromulgala, toti juri ejus derogatum guant une constitution à nous, et dér«esl; et sanximus, talibus nepotibus ex géant totalement au droit de celle-là, filia vel pronepotibus ex nepte et dein- nous avons ordonné que tant qu'il surceps superstitibus, agnatos nullam par- vivrait des petits-enfauls ou arrièretem mortui successionis sibi vindicare : petits-enfants issus d'une fille ou d'une ne hi qui ex transversa linea veniunt, petite-fille, les agnats n'auraient à réckpoliores iis babeantur qui recto jure mer aucune part de la succession, les descendunt. Quam constitutionem nos- parents de la ligne collatérale ne devant tram obtinere secundum sui vigorem et pas être préférés aux descendants ditempora et nunc sancimus : ita tamen, rects. Cette constitution à nous doit être ut quemadmodum inter filios et nepotes exécutée selon sa teneur et sa date, ex niio antiquitas statuit non in capita comme nous l'ordonnons ici de noused in stirpes dividi bereditatem, simi- veau. Toutefois, de même que d'aprèi liter nos inter filios et nepotes ex filia l'antiquité, le partage de l'hérédité distributionem fieri jubemus, vel inter entre des fils et les descendants d'an omnes nepotes et neptes et alias dein- autre fils doit avoir lieu non par têtes, ceps personas : ut utraque progenies mais par souches, de même nous voumatris suae vel patris, avis vel avi por- Ions qu'une distribution semblable ait tionem sine ulla deminutione conse- lieu entre les fils et les descendants quatur : ut si forte unus vel duo ex una d'uue fille ; ou entre tous petits -fils, parte, ex altera très aut quatuor extent, petites-filles, et autres descendants. De unus aut duo dimidiam, alteri très aut sorte que chaque progéniture prendra, quatuor alteram dimidiam hereditatis sans diminution, la part de sa mère ou haheant. de son père, de son aïeul ou de son

aïeule; et si, par hasard, il y a un ou deux enfants d'un côté, et trois ou quatre de l'autre, ceux-là, qu'ils soient un ou deux, auront la moitié; et ceux-ci, qu'il» soient trois ou quatre, l'autre moitié.

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