TIT. IX. DE CEUX A QUI LES BIENS SONT ENLEVÉS COMME INDIGNES
hérédilé, le père qui lui survit peut encore la recueillir, comme si elle avait été acquise du vivant de son fils, et cela, qu'il s'agisse d'un enfant soit en puissance, soit hors de puissance (1).
1137. Enfin, nous avons vu (tome II, n" 815) que, d'après une constitution de Justinien , si une personne appelée à une succession, et ayant eu connaissance de ses droits, mourait pendant le délai accordé pour délibérer, ou avant que ce délai lui eût été fixé, pourvu, dans tous les cas, que ce fût encore dans l'année depuis l'ouverture de ses droits, elle transmettait à son héritier tout ce qui restait de cette année, avec la faculté de se prononcer à sa place, pour l'acceptation ou la répudiation de cette hérédité (2). Par cette constitution, le droit de transmission de l'hérédité se trouve bien généralisé.
De ceux à qui les biens sont enlevés comme indignes.
1138. Dans certains cas, les legs, les fidéicommis ou les hérédités, soit testamentaires, soit ab intestat j étaient enlevés à ceux qui y étaient appelés, sur le motif qu'ils étaient indignes de les recueillir.
En règle générale , les hérédités et les legs enlevés pour cause d'indignité ne revenaient pas aux personnes appelées à les recueillir à défaut de l'indigne; mais ils étaient dévolus au fisc avec les charges qui en dépendaient. L'héritier indigne était toujours tellement censé rester héritier, quoique ses biens lui fussent enlevés, que, s'il s'était opéré une confusion d'actions entre lui et l'hérédité, cette confusion conservait tous ses effets.
1139. Les causes d'indignité pour lesquelles les hérédités et les legs se trouvaient confisqués étaient en assez grand nombre; les principales sont : si l'héritier ou le légataire a donné ou fait donner la mort au défunt, même par imprudence; s'il a négligé sciemment de poursuivre la vengeance du meurtre du défunt {necem inultam omisisse) (3); s'il a élevé contre lui une contestation d'état; s'il l'a accusé de quelque crime, ou s'il a prêté témoignage à son accusateur; s'il a, de son vivant et à son insu, disposé par convention de son hérédité; s'il l'a empêché de faire ou de changer ses dispositions testamentaires, et plusieurs autres encore.
1140. Cependant, dans quelques cas et pour certaines causes particulières, les biens enlevés aux indignes {ereptorium) n'étaient pas confisqués, mais ils passaient au degré subséquent (4). — Il parait même, à ce sujet, que la loi Papia Popp.ï;a avait étendu ses dispositions aux biens enlevés pour cause d'indignité, et qu'elle
(1) CoD. Théod. 4. 1 . — CoD. JusT. 6. 30. 18. § 1. — (2) Cod. Just. 6. 30. 19. — (3) L'idée de vengeance entre encore pour une bonne partie dans le droU
f)éniil de cette époque, et dans sa langue. — (4) Voir, sur toute cette matière, es titres spéciaux : au DiG. 34. 9; et au Cod. 6. 35. De his quic ut indignis auferuntur.