‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 27 sur 178 · TIT. IX. DU DROIT D ACCROISSEMENT EMB': COHERITIERS · texte numérisé non relu

TIT. IX. DU DROIT D ACCROISSEMENT EMB': COHERITIERS

dans le patrimoine de la famille, au profit des enfants qui n'en étaient pas sortis et qui n'en avaient rien distrait, des biens que l'émancipation ou la constitution de dot en avait fait sortir.

1129. Plus tard, l'empereur Léon étendit l'obligation du rapport tant à la dot qu'à la donation propter nuptias , soit qu'il s'agît dune fille émancipée ou restée en puissance, soit enfin que la succession fût celle du chef de famille, ou de la mère ou de tout autre ascendant paternel ou maternel.

1130. Enfin, Justinicn voulut que tousles enfants, sans distinction, succédant ah intestat aux biens de leurs ascendants, fussent; obligés de se faire respectivement rapport de toutes les choses qui, selon les règles que nous avons exposées (t. II, n"' 798 et suiv.), sont imputables sur la quarte, dans la querelle d'inofficiosité.

1131. Telle fut l'origine de ce qu'on nomme le rapport des biens [coUatio honorum), dont les règles reçurent de plus amples développements, mais qu'il n'est pas le lieu d'exposer ici. On voit que la nécessité du rapport n'était imposée qu'aux enfants succédant à leurs ascendants ; ni les ascendants ni les collatéraux n'y étaient soumis. — Le rapport ne pouvait être demandé que par les enfants héritiers, réciproquement les uns aux autres, mais jamais par les héritiers externes. — L'obligation cessait : soit à l'égard des enfants qui s'abstenaient de l'hérédité ou qui la répudiaient; soit à l'égard des choses qui avaient péri sans leur faute, avant la mort du défunt; soit enfin si le testateur leur avait formellement ou tacitement fait dispense de rapport (1). (A. 1, 1. 3.)

Du droit d'accroissement entre cohéritiers.

1132. Si l'un des héritiers vient à faire défaut, la part qu'il aurait eue revient à ses cohéritiers, et c'est là ce qu'on nomme le droit à' accroissement : nous avons déjà examiné un semblable droit à l'égard des légataires (t. II, n"' 868 et suiv.), et annoncé celui entre les héritiers (ci-dessus, n° 1069).

Il a lieu non-seulement pour les héritiers testamentaires, mais pour les héritiers ab intestat, et même pour les possesseurs des biens.

Quelle que soit la cause qui ait rendu vacante la part de l'héritier défaillant : soit défaut d'adition, soit refus, décès, incapacité, soit forclusion du terme fixé pour demander la possession des biens; mais non pas l'indignité, car nous allons voir bientôt que ce cas est soumis à des règles particulières. — Entre héritiers testamentaires, l'accroissement n'a pas toujours lieu indistinctement pour tous. Si quelques-uns sont institués conjointement, par exemple : que Titius et Gains soient héritiers pour six onces, et Valerius pour les autres six onces ; Titius venant à faire défaut, l'accroissement a d'abord lieu au profit de Gaius, et ce ne serait

(1) Voir au D:c. et au God. les titres cités ci-dessu»

qu'au cas où celui-ci viendrait à manquer lui-même que le tout accroîtrait à Valerius.

1133. L'accroissement a lieu forcément, de plein droit, à l'insu des cohéritiers et même contre leur gré, quand bien même ils seraient déjà morts avant Tevenement qui détermine l'accroissement, selon ce que nous avons déjà dit ci-dessus, n»' 743 et 1061) ; car, ainsi que nous l'avons dit alors, la part vacante accroît à la part cohéréditaire, ou, pour mieux dire, à la personne juridique du cohéritier, et nullement à sa personne physique. C'est ce qui distingue principalement l'effet de l'accroissement de celui de la substitution vulgaire : et cette substitution, ainsi que nous l'avons dit au même endroit, est un moyen d'empêcher l'accroissement d'avoir lieu (1).

Nous savons également que l'accroissement avait lieu sine onere; la substitution au contraire cum onere ; et nous connaissons à ce sujet le rescrit de l'empereur Sévère, ainsi que l'application extensive qu'en avait faite la jurisprudence, relativement au fidéicommis. Il nous suffira, sur ces divers points, de renvoyer aux détails que nous avons déjà donnés ci-dessus, toin. II, n° 743.

De la transmission des hérédités.

1134. En règle générale, l'héritier qui meurt avant d'avoit fait adition , ou le possesseur des biens avant d'avoir demandé la possession des biens, perdent par cette mort tous leurs droits à la succession, et n'en transmettent rien à leurs héritiers (2).

1135. Cependant, les constitutions impériales apportèrent quel ques exceptions à cette règle, et introduisirent quelques cas particuliers dans lesquels le défunt, quoique mourant avant d'avoir fait adition ou reçu la possession des biens, transmet à ses héritiers les droits qu'il avait sur la succession, de sorte que ceux-ci peuvent accepter ou répudier à sa place. C'est ce qu'on nomme aujourd'hui transmission de l'hérédité.

1136. Ainsi, d'après une constitution de Théodose et de Valentinien , si des enfants institués héritiers par le testament d'un ascendant ou d'une ascendante quelconque meurent avant l'ouverture des tables du testament, connaissant ou non cette institution faite en leur faveur, ils transmettent le droit d'hérédité qu'elle leur donnait à leurs enfants, leurs successeurs à eux, de quelque sexe ou de quelque degré que ce soit (3).

D'après une constitution des mêmes princes, lorsqu'un enfant (c'est-à-dire, ajoute celte constitution, un mineur de sept ans) auquel une hérédité quelconque se trouvait déférée, meurt dans cet âge d'enfance, avant que son père ait accepté pour lui cette

(l) Voir Pall. Sentent. 4. 8. .§ 26. — Dig. 38. 17. ad. S. C. Tert. 1. § 9. f. LIp. — CoD. 6. 10. (Juando non petentiuin partes pelentibus accrescaïU. — (2) Di(J. 37. 1. 4. f. Gai. — (3) Cod. 6. 52. loi unique.

Page 1