CAPUT I
[Ut fratrum filii succédant etiam ascendentibus primi gradus extantibus.]
Hoc itaque juste corrigeutes, sancimus ut si quis moriens relinquat ascendentium aliquem, et fratres qui possint cum parentibus vocari, et alterius praemortui fratris filios: cum ascendentibus et fratribuset vocentur etiam praemortui fratris filii, et tantam accipiant portionem, quantam eorum futurus erat pater accipere, si vixisset. Hoc vero sancimus de illis filiis fratris quorum pater ex utroque parente jungebalur defuncto, et absolute dicimus : ordinem , quando cum solis vocantur fratribus, eundem eos habere jubt'mus et quando cum fratribus vocantur aliqui ascendentium ad hereditatem : [hocjubentes ex Cal. Jan. praesentis indictionis undccimae], etc.
Dat. V. CAL. SEPT. CONSTANTINOP. D. N. JUSTIN. PP. AuG. ANXO XXII , POST CONSULATUM BaSILII. V. C. AXNO VII (518).
TIT. X. DE l'acquisition PAR ADROGATION. 103
Des successions universelles autres que par hérédité.
IIM. Il s'agit ici de quelques autres manières de succéder à l'universalité des biens d'une personne, autrement que par droit d'hérédité, et même, dans plusieurs cas, de son vivant. Ces successions universelles aux biens d'une personne vivante sont, du reste, comme nous allons le voir, les unes grandement restreintes, les autres totalement abrogées par le droit de Juslinien.
TITULUS X. TITRE X.
DE ACQUISITIONS PER ADROGATIONEM. DK l' ACQUISITION PAR ADROGATION.
Est et alterius generis per universita- II est encore un autre genre de suctem successio, quae neque lege Duode- cession par universalité, qui n'a été incim Tabularum, neque prsetoris edicto, troduit ni par la loi des Douze Tables, sed eo jure quod consensu receptum ni par l'éait du préteur, mais par ce est, introducta est, droit que fait admettre le commun con-
sentement.
I. Ecce enim cum paterfamilias few 1. En effet, lorsqu'un chef de famille
in adrogationem dat, omnes res ejus se donne en adrogation, tous ses biens
corporales et incorporales , quaeque ei corporels et incorporels, avec toutes ses
debitœ sunt, adrogatori antea quidem créances, étaient jadis acquis en pleine
pleno jure adquirebantur, exceptis ils propriété à l'adrogeant, à l'exception
qi;8B per capitis deminutionem pereunt, des choses qui périssent par la diminu-
qnales sunt operarum ohligationes (et iion Ae ièie , ieWes ({ne les obligations de
jvs agnationis) . Usus etenim et usus- services et le droit d'agnation; pour
fructus, licet his antea connumeraban- l'usage et l'usufruit, bien qu'ils fussent
tur, attamen capitis deminulione mini- autrefois de ce nombre, notre constitu-
ma, eos tolli nostra prohibuit consti- lion a ordonné qu'ils ne s'éteindraient
tutio. plus par la petite diminution de tête.
1145. Les effets singuliers qui se produisaient, dans l'ancien droit romain , par suite de l'adrogation étaient dominés par ces deux principes : 1° le changement de personnalité opéré chez l'adrogé et constituant sa minima capitis demviutio; 2" l'acquisition par la puissance paternelle conférée à l'adrogeant. En se reportant à ces deux principes, tels que nous les avons exposés déjà (tome II, n»' 93, 132, 140, 203), et surtout à ce que nous avons dit du changement de personnalité dans la minima capitis deminutio {ibid., n" 208), on expliquera logiquement une série de textes dans lesquels le détail de ces effets singuliers se présente, textes dont plusieurs se trouvent insérés au Digeste, dans le titre De capite minutis (liv. 4, lit. 5).
1146. Quant au changement de personnalité, il importe de se rappeler que par l'effet de l'adrogation la personne du droit civil privé qui existait en l'adrogé avant cette adrogation a disparu. Alfilié à un autre patrimoine, à une autre personnalité civile, celle du chef en la puissance duquel il passe, l'adrogé est dévesti de celle qu'il avait autrefois; par conséquent les droits réels, les créances, les obligations qui y étaient attachées, ne peuvent plus reposer sur cette personne désormais éteinte : que vont-ils
devenir? Il s'est fait un vide par la disparition d'une personne juridique : comment ce vide sera-t-il rempli? C'est ce qu'il faut examiner.
Mais cette extinction ne frappant point la personne de droit public ( « Capitis enim minutio, privata hominis et familiae ejus jura, non civitatis, amittit «) (1); ne frappant pas non plus la personne physique ou de droit naturel, laquelle est encore vivante, il ne se fait pas de vide à cet égard; les droits, les créances et les obligations attachés à ces deux ordres d'idées continuent de subsister en l'adrogé.
C'était à développer les conséquences de cette double distinction, surtout de la dernière, car celle relative au droit public n'offrait guère de difficulté, que s'était exercée la subtilité ingénieuse des jurisconsultes (tome II, n" 208).
1 147. Quant à l'acquisition par la puissance paternelle conférée à l'adrogeant, il faut remarquer que les deux événements dont nous avons à déterminer les résultats, c'est-à-dire le changement de personnalité civile et l'acquisition paternelle, s'effectuent dans l'adrogation, en même temps et l'un par l'autre. A l'instant même où il a cessé d'être chef, l'adrogé est devenu fils de famille; son ancienne personnalité n'a disparu qu'au moment où la nouvelle l'a remplacée ; dans cette substitution instantanée l'adrogeant a acquis de lui tout ce qu'il pouvait en acquérir comme père.
Ainsi se comble le vide, ainsi s'opère une sorte de succession par universalité {alterius generis per univcrsitatem successio ), qui se règle non par les principes de la succession en l'hérédité d'une personne défunte, mais par les principes de l'acquisition au moyen de la puissance paternelle.
Parmi les droits que la disparition de la personne civile de l'adrogé laisserait en vacance s'il n'y était pourvu, ceux qui sont susceptibles d'être acquis au nouveau chef adrogeant en vertu de sa puissance paternelle passent immédiatement même à cet adrogeant ; de telle sorte que la vacance, aussitôt comblée que faite, n'a pas existé : il y a eu succession.
Ceux qui ne sont pas de nature à devoir être acquis à cet adrogeant demeurent éteints faute de personne qui les soutienne.
Quant à ceux qui tiennent à la personne publique, ou à la personne physique, de droit naturel, ils continuent de résider en l'adrogé, sans qu'il y ait lieu à succession, puisque ces deui sortes de personnalités n'ont pas disparu.
1148. Cela posé, on voit qu'il y a à distinguer :
1° Les droits qui périssent complètement, ne devant ni rester en l'adrogé ni passer à l'adrogeant. De ce nombre sont : — l'agnation, la gentilité, le patronage, les tutelles qui en dépendent
(1) Dig. 4. 5. De capite 7niiiutis. 6. fr. Ulp.
TIT. X. DE l'acquisition PAR ADROGATION. 105
(t. Il, n" 208, 253, et ci-dess., n" 1049); — l'usufruit, l'usage (t. II, n'^SS, etliv, 2, tit. 5, princip.); certaines créances, parmi lesquelles celles des services auxquels s'est engagé par serment un affranchi {operarum liherti ohligationes) (ci-après, n" 1150), et celle résultant d'une adstipulation (ci-dessous, liv. 3, à la suite du tit. 19) (1); enfin les dettes ou obligations de droit civil privé, par la raison que nous allons développer ci-après (n" 1152).
2* Les droits qui restent en l'adrogé. De ce nombre sont : les justœ nuptiœ; la puissance éventuelle ou de seconde main sur les enfants que l'adrogé apporte avec lui dans la famille de l'adrogeant; la cognation; les tutelles testamentaires datives ou déférées par des lois nouvelles en considération de liens naturels (tome II, n"' 105, 216, 253); — les droits d'habitation, ou ceux aux travaux d'un esclave [operarum servi) (t. II, n"' 504 et 505); — ceux relatifs au peculium castrense ou qiiasi-castrense , car la personnalité du fils à l'égard de ces pécules étant indépendante de celle du père, telle l'adrogé l'avait avant son adrogation, telle il la conserve après ; — les créances qui tiennent à la personne naturelle, nous en avons donné les principaux exemples (tome II, n° 208); — de même pour les dettes ou obligations (ibid.).
3° Enfin, les droits qui passent à l'adrogeant, dont l'ensemble, par conséquent, forme l'objet de l'espèce de succession per universitatem dont il s'agit en notre titre. Ces droits sont tous ceux qui, appartenant au droit privé, ne rentrent ni dans la première ni dans la seconde des catégories que nous venons de signaler. Notamment : — les droits de puissance paternelle non-seulement sur l'adrogé, mais aussi sur la femme et sur les enfants que cet adrogé avait in manu ou in potestate; — tous les droits de propriété, de servitudes prédiales , d'hypothèques ou autres droits réels et de créance qui sont de nature à être acquis par un fils à son père en vertu de la puissance paternelle ; — mais non les dettes, parce qu'un fils n'oblige pas un père directement par ses actes.
1149. Sur plusieurs des points que nous venons de parcourir, la législation de Justinien a apporté diverses modifications dont les principales nous sont déjà connues, et qui sont résumées dans les paragraphes de notre titre.
1150. Sese in adrogationem dat. Le cas de l'adrogation n'était pas le seul dans l'ancien droit. Gaius met ici sur le même rang celui de la femme qui passe in manum viri (cuui paterfamilias se in adopiionem dédit, mulierque in manum convenit : la femme sui juris bien entendu). Dans l'un et l'autre cas il y avait en ces
(1) Gaius (3. § 83) parle aussi d'une créance résultant d'un legitimum judicium; l'altération du manuscrit ne permet pas de la préciser avec certitude. Celte particularité tenait, sans doute, au caractère spécial du legitimum judicium.
lOG EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIU. III.
personnes changement de personnalité civile, et an profil dn chef de famille qui acquérait le droit de puissance snr elles, acquisition universelle de tous leurs biens corporels ou incorporels, suivani 'es règles que nous venons d'exposer (1).
Operarum ohligationes. Nous avons expliqué (tome II, n° 80) quelle était la nature de ces obligations de travaux que l'affranchi contractait quelquefois envers le patron , pour prix de son affranchissement. Ils étaient dus exclusivement au patron, et, par conséquent, ils s'évanouissaient si ce patron passait au pouvoir d'aulrui.
Jus agnationis. Le droit d'agnation, et les avantages qu'il aurait pu produire au profit de celui qui se donnait en adrogation, s'évanouissaient par cette adrogation, puisqu'elle emportait diminution de tête. Il en était de même des droits de patronage (Gains, 3, § 51), et jadis de la gentilité.
Usus etenim et ususfructus. Ils s'éteignaient aussi par la petite diminution de tête : aussi Gains les compfe-t-il au nombre des choses qui ne pouvaient passer à l'adrogeant (2). Nous avons déjà vu (tome II, n" 488) les changements apportés à cet égard par Justinien : l'usage ni l'usufruit ne périssent plus par la petite diminution de tête. En conséquence, ils passent à l'adrogeant.
II. Nunc autem nos eandem adqui- %. Mais aujourd'hui nous avons res-
sitionem quae per adrogationera fiebat treint l'acquisition qui avait lieu par
coarctavimus ad similitudinem natura- adrogation dans les mêmes limitas que
lium parentium. Nihil otenim aliud nisi celle des pères naturels. En t ffet, les
tantummodo ususfructus, tara natura- pères, soit naturels, soit adoptifs, n'ac»
libus parentibus quam adoptivis per quièrent plus sur les choses provenant
filios familias adquiritur in iis reLus aux fils de famille d'une source étran-
quae extrinsecus (iliis obveniunt, domi- gère, que l'usufruit seulement, la pro-
nio eis integro servato. Mortuo autem priété restant réservée aux enfants. Ce-
filio adrognto in adoptiva familia, pendant, si le fils adrogé meurt dans
eliam dominium ejus ad adrogatorem la famille adoptive, la propriété elle-
pertransit, nisi supersint aliae personae ffze'me passe à l'adrogeant, à moins qu'il
quae ex constitutione nostra patrem, in ne survive quelqu'une de ces personnes
iis quffi adquiri non possunt, anteceduat. qui , d'après notre constitution , sont
préférées au père, sur les choses non susceptibles de lui être acquises.
1151. Nisi tantummodo ususfructus. Il faut appliquer ici tout ce que nous avons dit (tome II , n" 610 et suiv.) relativement aux acquisitions que fait le chef par ses fils de famille, et aux différents pécules; car cela est applicable au père adrogeant aussi bien qu'au père naturel. D'où il suit que l'adrogé n'apporte plus à l'adrogeant que l'usufruit des biens qu'il a au moment de l'adrogation.
Mortuo autem Jilio adrogato in adoptiva familia , etiam dominium. Il s'agit alors de la succession du fils adrogé, et il faut y appliquer, relativement aux droits du père adrogeant, ce que
(1) Gai. Comm. 3. §§ 82 et 83. — (2) Ib.
TIT. X. DE l'acquisition PAR ADROGATION. 107
nous avons dit ci-dossus (n"' 1029 et suiv.) des droits du père, chef de famille, dans la succession de son fils prédécédé.
III. Sed ex diverse, pro eo quod is 3. A l'inverse, l'adrogeant n'est pas debuit qui se in adoptionem dédit, ipso tenu, selon le droit civil, des dettes de quidem jure adro<^ator non tcnetur; l'adrogé, mais il peut être actionné au sed nomine filii convenietur. Et si no- nom de son fils. Et s'il se refuse à le luerit eum defendere, permittitur cre- défendre, les créanciers obtiennent de diloribus per compétentes nostros ma- nos magistrats compétents l'autorisation gislratus, bona quae ejus cum usufructn de posséder les biens qui auraient apuitura fuissent, si se alieno juri non partenu au fils s'il ne s'était pas sor.» subjecisset, possidere et legitimo modo mis au pouvoir d' autrui, l'usufruit cornea disponere. pris, et d'en disposer suivant les règles
établies.
1152. C'était ici, en ce qui concerne les dettes, que le changement de personnalité de l'adrogé par suite de l'adrogation produisait ses effets les plus singuliers, et certainement des effets iniques à rencontre des tiers qui allaient en être victimes. — Tandis qu'en ce qui concerne les créances , la personne civile qui avait existé jadis chez l'adrogé disparaissant, le père adrogeant en prenait immédiatement la place, qu'il y avait à cet égard succession 'per universitatem , et que l'adrogeant pouvait désormais exercer, en qualité de successeur, les actions et faire valoir tous les droits attachés à ces créances : pour les dettes il n'en était pas de même. La succession conférée à l'adrogeant étant régie non par les principes de l'hérédité en cas de mort , mais par ceux de l'acquisition en vertu de la puissance paternelle, et les principes de cette acquisition étant que les pères pouvaient bien acquérir des créances par les fils soumis à leur pouvoir, mais qu'ils ne pouvaient être obligés directement par eux , il en résultait que les dettes antérieures de l'adrogé ne passaient pas au père adrogeant, et que, la personne du droit civil privé passible de ces dettes ayant disparu sans remplacement, les créanciers n'avaient plus de débiteur : ni l'adrogé, car il n'était plus la même personne civile ( « per capitis deminutionem liberantur; — desinit jure civili debere nobis» ) (1) ; ni l'adrogeant, car il n'avait pas succédé pour ce point à l'ancienne personne civile de l'adrogé, désormais éteinte. La dette s'évanouissait non par elle-même, mais faute de débiteur.
1153. En présence d'un résultat aussi inique divers remèdes furent apportés. — La jurisprudence civile avait bien admis que l'adrogé demeurait obligé naturellement {manent ohligati natural iter] (2).
(1) Gai. Z. § 84, et 4. § 38. — (2) Dig. 4. 5. De capit. minut. 2. § 2. f. Ulp. : « Hi qui capite minu.mtur, ex bis causis quœ capitis deminutionem prœcesserant , manent obligati naturaliter. i — La suite de ce paragraphe parle d'une restitution qui serait accordée quelquefois (interditm) même pour des contrats postérieurs à la petite diminution de tête, en ayant soin de dire que cela n'est pas applicable au cas d'adrogation. L'hypothèse n'a pas été .sans embarras pour les interprètes du Digeste avant les notions que nous a fournies Gaius. M. de Savigny l'entend, avec raison, des contrats qui, dans les adoptions
— Mais le préteur apporta aux créanciers des secours encore plui efficaces, qui purent leur servir tant contre l'adrogé que contre l'adrogeant lui-même jusqu'à concurrence du moins, contre celuici, des biens que lui avait apportés l'adrogé. — En effet, le préteur, par une sorte de restitution (I), qui n'avait besoin d'être appuyée sur aucun autre motif que celui du changement d'état {sive per status mutât ionem), et qui avait cela de particulier que la demande pouvait en être formée en tout temps, sans limitation de délai {hoc judicium perpetuum est) (2), accordait aux créanciers contre l'adrogé {in eum eamve) une action utile, sous la forme de celles qu'on appelait actions Jictices : c'est-à-dire une action dans laquelle le préteur, restituant le créancier contre la petite diminution de tête {rescissa capitis deminutione) , construisait la formule sur l'hypothèse de ce qu'il y aurait à faire si cette petite diminution de tète n'avait pas eu lieu. Nous avons dans le Digeste le texte de l'édit qui promettait cette action (3), et dans Gaius l'indication de la formule fictice qui y était employée (4).
Mais comment les créanciers arrivaient-ils ainsi jusqu'à l'adrogeant, devenu propriétaire de la fortune de l'adrogé? Gaius nous apprend encore que si cet adrogé n'était pas défendu contre l'action dont nous venons de parler {et si adversus hanc actionem non defendantur) , de manière à donner garantie aux créanciers, le préteur envoyait ceux-ci en possession des biens apportés par l'adrogé à l'adrogeant, avec droit de les faire vendre suivant les formes voulues (5). — Pour l'époque de Justinien notre paragraphe répète la même chose, avec cette différence que c'est l'adrogeant qui y figure comme attaqué au nom de son fils [nomine fiUi convenietur).