‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 41 sur 178 · SEMENTS · texte numérisé non relu

SEMENTS

Accessit novus casus successionis ex Un nouveau cas de succession fut

ou émancipations au moyen de ventes simulées, auraient pu être fait en un des intervalles pendant lesquels le futur adopté ou émancipé se trouvait in mancipii causa (t. 2. n°s 211 et 212), par des personnes ignorant cet état, et dont le préteur trouverait l'ignorance excusable. — (1) Dig. 4. 1. De in integrum restitutionibus. 2. f. Paul : c Sive per status routationem. i — Paul. Sentent. 1. 7. De integri restitutione , § 2 : i Et status mutationem. i — (2) Dig. 4. 5. De capit. niinut. 2. § 5. f. Clp. — (3) Ibid. § 1 : « Ait prœtor : qui qusve postea-

3 nam quid cum his actum, contractumve sit, capite deminuti deminutaeve esse icentur, in eos easve perinde quasi id factum non sit judicium dabo. i — (4) Gai. 4. § 38 : < Sed ne in potestate ejus sit jus nostrum corrumpere, introducta est contra eum eamve actio utilis, rescissa capitis deminutione, id est in qua fingitur capite deminutus deminutavp non esse. » — (5) Gai. 3. § 84 : c Quia (scilicet) per capitis deminutioncm libcrantur, tamen m eum eamve civilis (il fau» lire utilis) actio datur, r(escissa) capitis deminutione : et si adversus lianc actionem non defendantur, quae bona eorum fufura fuissent si se alieno jur» non jubjecissenl, universa vendere creditoribus praetor permittit. i — (6) Les mots

TIT. XI. ADDICTIOM EN FAVEUR DES AFFRANCHISSEMENTS. 10^ constitutione divi Marci. Nam si ii qui introduit par une constitution du divin

liberlatem accepenint a domino in tes tamenfo ex quo non adilur hereditas, velint bona sibi addici , libertatutn conservandarum causa, audiuntur.

Marc-Aurèle : car si des esclaves affranchis par leur maître dans un testament qui reste sans adition d'hérédité, demandent qu'on leur fasse addiction des biens, pour conserver les affranchisse* ments, cette demande est écoutée.

1154. Le genre de succession universelle dont il s'agit ici, bien que se rapportant à une hérédité, n'a pas lieu par droit héréditaire, il a lieu par addiction {bona sibi addici). L'hérédité se trouvant en déshérence, parce que, étant onéreuse, personne ne veut l'accepter : d'un côté, les créanciers se feraient envoyer en possession des biens du défunt et les feraient vendre ; de l'autre, toutes les libertés laissées par le testament tomberaient faute d'héritier testamentaire acceptant. C'est dans cette situation que s'applique le rescrit de Marc-Àurèle, dont le paragraphe suivant nous donne le texte. Un certain Virginius Valens était mort, laissant par testament la liberté à plusieurs de ses esclaves ; aucun héritier testamentaire, ni aucun héritier ab intestat, n'existait ou ne voulait accepter : alors un des esclaves affranchis, nommé Popilius Rufus, demanda que les biens lui fussent donnés par addiction, à la charge par lui de payer les créanciers et de conserver aux autres esclaves affranchis la liberté qui leur avait été léguée. L'empereur Marc-Aurèlc lui répondit dans les termes suivants :

I. Et ita divi Marci rescripto ad Popilium Rufum continetur. Verba rescripti ita se habent : i Si Virginie I Valenti, qui testamento suo libertatcm

* quibusdam adscripsit , nemine succes- 1 sore ab intestate existente, in ea causa 1 bona ejus esse cœperunt ut veniri t debeant; is cujus de ea re notio est, f aditns, rationem desiderii tui habebit, » ut libertatum, tam earum quae directo t quam earum quae per speciera fideit commissi relictae sunt, tuendarum «jrat tia addicanlur tibi , si idonee crediiO'- » ribus caveris de soiido quod cuique « debetur solvendo. Et ii quidem quit bus directa libertas data est , perinde t liberi erunt ac si hereditas adita esset. I Ii autem quos hères manumittere rot gatus est, a te libertatem consequan- « tur : ita ut si non alia conditione velis « bona tibi addici , quam ut etiam qui

* directo libertatem acccperunt , tui

* liberti fiant. Nam huic etiam volunlati

1 . Telle est la disposition d'un rescrit du divin Marc-Aurèle à Popilius Rufus^ Les termes en sont ainsi conçus : < Si » Virginius Valens, qui a donné, par son » testament, la liberté à certains escla- »ves, ne laissant aucun successeur ab » intestat, ses biens sont dans une telle «situation qu'ils doivent être vendus, » adresse au magistrat compétent la > demande qu'il te soit fait addiction » de ces biens, pour conserver les af- 1 franchissements, tant ceux laissés di- » rectement que ceux laissés par fidéi- « commis ; et ce magistrat y aura égard, » si tu donnes aux créanciers bonne • caution pour le payement intégral 1 de ce qui est dû à chacun. Ceux à 1 qui la liberté a été laissée directc- I ment seront libres comme s'il y avait 1 eu adition d'hérédité, et ceux que I l'héritier était prié d'affranchir recet vront de toi la liberté : à moins que 1 tu ne veuilles te charger de laddic-

adjudication , adjuger, employés ici dans quelques traductions, sont inexacts : il s'agit d' addiction, faite par le magistrat; et non d'adjudication, faite par le juge.

no EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. III.

ïtuœ, si n quorum de statu agitur » tion des biens à aucune a:fre coni consent tant , aucloritatein nostrara « dition que d'avoir pour tes affrant accoinniocianuis. Et ne hiijns rescrip- i chis niètne ceux auxquels la liberté « tionis nostra; emolumenlum alia ratione i a été laissée directement. Cir si ceux t irritum fiaf , si fiscus bona agnoscere » dont l'état est en question acqniesï voluerit, et ii qui rebus nostris atten- » ceJit à cette volonté de ta part, nous » dunt, scient commode pecuniario » y donnons aussi notre autorisation. > nraeferendam libertatis causam et ita i Et pour que le bienfait de notre » bona cogenda ut libertas iis salva sit, » rescrit ne soit point rendu inuKle 1 qui earn adipisci potuerunt si heredilas » par un autre motif : si le fisc voulait 1 ex tcstamento adita esset. i i accepter les biens, que les préposés

I de nos domaines sachent que l'intérêt p de la liberté est préférable à un avan- I tage pécuniaire, et que les biens ne • doivent être recueillis qu'à charge 1 de conserver la liberté à ceux qui au- 1 raient pu l'acquérir s'il y av ùt eu ï Edition d'hérédité en vertu du losla- I ment, i

1155. iVous voyons par ce paragraphe :

I» Que celui qui obtient racidiction des biens doit donner aux créanciers des garanties : caution, gage ou simple promesse (1) ;

2° Qu'il est, par rapport aux esclaves affranchis par testament, à la place de l'héritier testamentaire : les affranchis direclcment seront liberti orcini, il n'aura pas sur eux le droit de patronage; les affranchis par fidéicommis seront ses affranchis , et il aura sur eux les droits d'un patron;

3° Qu'il peut mettre pour condition à la demande qu'il fait de l'addiction des biens que les esclaves affranchis directement ne seront pas affranchis orcini^ mais bien ses affranchis à lui , soumis à ses droits de patronage; mais que, pour cela, il faut le consentement des esclaves dont il s'agit : si ii quo?'um de statu agitur consentiant ;

k° EnGn, qu'à défaut de toute personne qui demande l'addiction des biens, le fisc, s'il veut prendre ces biens, est chargé de conserver et de mettre à effet toutes les libertés laissées par le défunt.

1156. Ce paragraphe et le précédent supposent toujours que c'est un des eschives affranchis par le défunt qui demande que l'addiction lui soit faite. En effet, ce cas fut le premier qui se présenta, et il était le plus naturel, parce que cet esclave, à l'aide d'un sacrifice pécuniaire pour satisfaire les créanciers, trouvait le moyen de se conserver la liberté qui lui avait été laissée par son maître, et d'obtenir les droits de patronage sur les autres esclaves afiranehis. Mais nous voyons, par une constitution de l'empereur Gordien, que le rescrit de Marc-Aurèle doit être étendu également au cas où la demande d'addiction serait faite par un étranger (2).

(1) l) H. 4. 4. § 8. fr. Ulp. — (2) Cud. 7. 2. 6.

TIT. XI. ADDICTION EN FAVEUR DES AFFRANCHISSEMENTS. Ill

II. Hoc rescripto subveutum est et *. Par ce rescrit on est subvenu et Jibertatibiis, et defunctis, ne bona eolum aux affranchissements, et aux défunts , a crediloribus possideantur et veneant. pour empêcher que leurs biens ne soienl Certe si fueriut liac de causa bona ad- possèdes par les créanciers et vendus; dicta, cessât bonorum venditio : extilit car, certainement si c( tie espèce dadenim defuucti defensor, et quidem ido- diction a ete faite, il n'y a phis lieu ." neus, qui de solido crediloribus cauet. la vente des biens : en effet, il existe un

défenseur du défunt, et un défenseur idoine, qui garantit aux créancier.s l'intégralité de leurs droits.

1157. Ce paragraphe nous explique le double but qui a fait admettre ce genre de succession; savoir : en premier lieu , de conserver les affranchissements laissés par le défunt; en second lieu, d'éviter à sa mémoire la vente des biens, faite sous son nom par les créanciers, par suite de la déshérence, venle qui aurait, comme nous l'avons vu, constitué la méaioire du défunt en une sorte de faillite déshonorante. Du reste, tout le monde se trouvait désintéressé : nul héritier ne pouvait se plaindre, puisqu'il n'y en avait aucun, ni testamentaire, ni ah intestat; les esclaves affranchis conservaient le bénéfice de leur affranchissement, et les créanciers recevaient bonne caution d'être payés intégralement. Celui qui recevait cette addiction des biens faisait donc plus que n'aurait fait l'acquéreur qui se serait porté acheteur dans la vente des biens, opérée par les créanciers. En effet, celui-ci n'aurait eu que son prix à payer : la mémoire du défunt n'aurait pas été épargnée, les libertés n'auraient pas été conservées, et les créanciers n'auraient pas été satisfaits intégralement. Addiction pour addiction, il valait donc mieux, la première que la seconde.

III. In primis hoc rescriptum to- 3. Et d'abord, ce rescrit est applitiens locum habet, quotiens testamento cabie si, toutefois, des libertés ont été libertates datae sunt. Quid ergo si quis laissées par testament. Que decider, par intestatus decedens codicillis libertates conséquent, si quelqu'un mourant intesdederit, neque adita sit ab intestate he- tat a affranchi par codicille, et que l'héreditas? Favor constitutionis debebit rédite ab intestat soit restée sans adition? locum habere. Certe si testatus decedat. On étendra à ce cas la faveur de la con~ et codicillis dederit libertatem, compe- stitution. Certainement, s'il est mort tere earn nemini dubium est. testât, laissant la liberté par codicilles,

peraonne ne doute que ce ne soit le cas de la constitution.

IV. Tune enim constitutioni locum 4. La constitution, d'après ses termes esse verba ostendunt, cura nemo suc- mêmes, ne s'applique qu'autant qu'il cessor ab intestate existât. Ergo quan- n'existe aucun successeur ab intestat. diu incertum erit utrum existât an Ainsi, tant qu'il sera incertain s'il en non, cessabit constitutio. Si cerium esse existera ou non, la constitution restera tœperit (neminem extare), tune erit inapplicable. Mais du moment qu'il de- 'Constitutioni locus. viendra certain qu'il n'y en aura aucun,

il y aura lieu de l'appliquer.

1158. Il est évident que, pour que l'addiction soit admissil)le et remplisse son double but, il faut deux conditions : 1° que des libertés aient été laissées par le défunt, soit par testament, soit

par codicilles; 2" que sa succession se trouve en déshérence. Si, à défaut des héritiers testamentaires, il se trouvait quelque liéritier ab intestat acceptant, cet héritier succédant au défunt, l'addiction cesserait d'avoir lieu, et l'héritier ab intestat ne serait pas grevé des affranchissements, qui se seraient évanouis avec le testament.

Favor constitutionis (§ 3). C'est ici une extension favorable de la constitution de Marc-Àurèle, puisqu'il ne s'agit pas d'hérédité testamentaire, mais seulement d'une hérédité ab intestat grevée d'affranchissements par codicilles.

Nemini dubium est (§ 3). Parce qu'il n'y a ici que la stricte application de la constitution ; en effet, les codicilles se rattachent au testament qui existe, et en font partie accessoire.

"V. Si is qui in integrum restitui 5. Si quelqu'un qui est susceptible -ooicii abstinnerit s,e hereditate, quam- d'être restitué en entier s'est abstenu vis potest in integrnim restitui, potest de l'hérédité, on peut, quoiqu'il tj dit admitti constitutio et bonorum addiclio possibilité de restitution, admettre la fieri. Quid ergo si, post addictioncm constitution et faire l'addiction des biens, libertatum conservandarum causa fac- Que décider, par conséquent, si, après tam, in integrum sit restitutus? Utique l'addiction faite pour conserver les afnon erit dicendmn revocari libertates , franchissements, il survient une restituquia semel competierunt. tion en entier? De toute manière on ne

pourra pas prétendre que les libertés se trouvent révoquées y parce qu'une fois doanées, elles sont irrévocables.

1159. Absttnuerit. Nous voyons par là que l'abstention d'un héritier nécessaire suffirait pour que l'addiction dont il s'agit ici pût avoir lieu; en effet, cette abstention suffirait, comme nous le savons, pour laisser la mémoire du défunt exposée à la vente des biens sous son propre nom , par les créanciers.

Quamvis potest in integrum restitui, étant mineur de vingtcinq ans.

Non erit dicendum revocari libertates. On suppose que cet héritier, qui s'est fait restituer contre son abstention ou contre son refus, était héritier ab intestat. Si, faute d'héritier testamentaire, il avait accepté de prime abord , les libertés qui ne grevaient que l'hérédité testamentaire se seraient évanouies, et il n'en aurait pas été chargé. Mais, sur son abstention ou sur son refus, l'addiction ayant eu lieu et les libertés ayant été mises à effet, elles ne peuvent plus être révoquées. C'est un préjudice qu'il doit supporter.

"VI. Hœc constitutio libertatum 6. Cette constitution a été introduite

taendarum causa introducta est. Ergo pour maintenir les affranchissements;

si libertates nuUae sint datte, cessât si donc on n'en a fait aucun , elle cesse

constitutio. Quid ergo si vivus dederit d'être applicable. Que décider, par con-

libertales, vel mortis causa, et ne de sequent, .si quelqu'un a donné des liber-

hoc quœratur utrum in fraudem credi- tés entre-vifs ou pour cause de mort, e*

torum, an non, factura sit, idcirco que les affranchis, pour empêcher qu'oa

velint sibi addici bona : an audiendi ne recherche si ces affranchissementf sunt? Et magis est ut aiidiri debeant, ont eu lieu on fraude des créanciers ol' etsi deficiant verba constitutionis. non, demandent l'addicfion des biensl

cette demande doit-elle être accueillie^ Il faut décider qu'elle doit l'être, bien que ce soit hors des termes de la constitution.

1160. Juslinien étend la constitution de Marc-Aurèle même aux affiancliissemcnts que le défunt aurait faits entre-vifs ou par donaJion à cause de mort, et qui seraient par conséquent indépendants de l'existence ou de la non-existence de tout héritier, mais que les créanciers voudraient faire annuler comme faits en fraude de leurs droits, ainsi que nous l'avons expliqué (tome II , n" 70 et suiv.). Un de ces affranchis, ou même un étranger, peut alors obtenir l'addiction des biens, à la charge de satisfaire aux créanciers et de conserver les afifranchissements.

TIS. Sed cum multas divisionesejusmodi conslilutioni déesse perspexinius, lata est a nobis plenis<;ima constitutio , in qua multae species coliuta; sunt, quibus jus hujusmodi successionis plenissimum est effectum : quas ex ipsa lectione constitutionis potest quis cognoscere.

ï. Mais comme nous avons reconnu de nombreuses lacunes dans celte constitution, nous en avons publié une trèsétendue, dans laquelle nous avons réuni plusieurs espèces qui complètent la léj{islation sur ce genre de succession, et dont chacun peut prendre connaissance par la lecture même de la constitution.

C'est la constitution 15 , au tit. 2 du liv. 7 du Code de Justinien.

TITULUS XII.

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