‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 48 sur 178 · ACTIONS QUI NAISSENT DES STIPULATIONS · texte numérisé non relu

ACTIONS QUI NAISSENT DES STIPULATIONS

1260. Pour la stipulalion, de même que pour le nmtuum, contrats dont l'origine se lie aux premiers temps du droit civil, c'est une ancienne action, la condictio , figurant jadis au nombre des actions de la loi, qui sert à poursuivre l'exécution de l'engagement, telle, bien entendu, qu'elle a été transformée successivement par les changements de procédure (1). Action de droit strict [stricli juris), qui n'admet pas de tempérament d'équité de la part du juge, ni d'obligation synallagmatique [ultro citroque obligatio) entre les parties. — Mais il y a cette difTérence entre le mutumn et la stipulation , que dans le miituum l'objet de l'obligation est toujours certain, tandis que dans la stipulation il peut être certain ou incertain , circonstance qui modifie la condiction à employer.

1261. En effet, quand la stipulation est certaine, elle donne lieu à la condictio proprement dite, qualifiée, quand il s'agit de somme d'argent, de condictio certi. Dans cette action, Yintentio de la formule énonçait spécialement l'objet certain de l'obligation : si paret

SESTERTIUM MILLIA DARE OPORTERE ; SI PARET HOMINEM StICHUM ,

ou FUNDUM TuscULANUM, DARE OPORTERE (2). On disait de V inteutio , dans l'un comme dans l'autre de ces deux cas, qu'elle était carta. Cependant il existait une grande différence quant à la condemnatio. Dans le premier cas, l'objet certain étant une somme d'argent [certa pecimia) , la condrnmatio était indiquée par le préteur au juge en cette même somme fixe : sestertium millia condemna (3) ; dans le second, en une somme indéterminée, à apprécier par le juge lui-même : quanti ea res erit.

1262. Quand la stipulation est incertaine, elle donne lieu à la condictio incerti, dans laquelle Vintentio de la formule était nécessairement rédigée d'une manière générale : Quidquid paret DARE facere OPORTERE (4); et OÙ l'objet se trouvant indéterminé,

(1) Gai. Comtn. 4. §§ 18. 19. 20 et 33. — (2) Gai. Comm. 4. § 41. — (;>) Gai. Comm. 4. § 50. — (4) Gai. Comm. 4. § 51. — X'ous trouvons la forme

le préteur, en indiquant au juge la condamnation, pouvait tout au plus lui fixer un maximum {taxatio) , laissant le reste à son a]i| récialion : Duktaxat X millia condemna, si non paret

ABSOLVE (l).

1263. L'action de la loi , condictio, n'avait été introduite, dans le principe, par la loi Silia (par conjecture, an 505 ou 510 de Rome) que pour les obligations de sommes d'argent certaines (cgrtœ pecuniœ) ; elle avait été étendue ensuite, par la loi Calpurma (an 520 de Rome?), à tout autre objet certain [de omnicerta re) (2). Enfin, quand la condictio eut passé, en se transformant, dans le système lormulaire, on l'appliqua même aux obligations d'objets incertains. Parvenue à ce point, pour tous les cas où l'on restait dans les termes de l'ancien droit civil , c'est-à-dire quand l'objet était certain, l'action conserva le nom propre de condictio ^ ou, pour les sommes d'argent, condictio certi. Dans les cas, au contraire, qui avaient été introduits plus tard, c'est-à-dire quand l'objet était incertain , l'action , quoique désignée sous la dénomination générique de condictio incerti, prit, en particulier, le nom de chaque événement qui y avait donné naissance : ainsi , elle se nomma actio ex stipulatu, actio ex testamento, etc., selon qu'elle provenait d'une stipulation, d'un testament, etc.; imitant en cela les actions du droit des gens {actio commodati , depositi, pignerati' iiûj emptivenditi, locaticonducti, pro socio, mandati) ,(}iOni q\\% se rapprochait beaucoup plus que la condictio certi. — Ainsi s'explique pourquoi la dénomination d'action ex stipulatu est réservée spécialement aux cas de stipulations d'objets incertains, quoiqu'on la trouve cependant plusieurs fois employée dans les textes mêmes pour des stipulations certaines (3). Mais alors le jurisconsulte ou l'empereur s'expriment d'une manière moins technique.

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