‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 47 sur 178 · TIT. XV. DE L OBLIGATION PAR PAROLES · texte numérisé non relu

TIT. XV. DE L OBLIGATION PAR PAROLES

intellectum hujus linguae habeat. IVec necesse est eadem lingua utrum(jue uli , sod sufficit congruenter ad interrogafa rcspondere. Quinetiam , duo Graeci lutiiia lingua obligationem c.ontrafaere possunt. Scd hœc solomnia verba olim (juidem in usu fuerunt; poslea autcra Lconiana constitutio lata est, qnœ so~ levinilate verborum sublata sensum et consonuntem intellectum ab utraque parle solum desiderat , licet quibuscunque verbis expressum est.

porte fidéjusseur). — Dabis (donnerastu)? Dabo (je donnerai). — Fades (feras-tu)? Faciam (je ferai). Du reste, que la stipulation soit en latin ou en grec, ou en toute autre langue , peu importe , pourvu que les deux contractants en aient l'intelligence. Il n'est pas même nécessaire qu'ils emploient tous deux la même langue; il suffit que la réponse concorde avec l'interrogation. Bien plus, deux Grecs peuvent contracter en latin. Du reste, ces expressions solennelles étaient en usage jadis; mais plus tard fut portée la constitution de Léon, qui, supprimant la solennité des paroles, exige uniquement qu'il y ait de la part de cbaque partie le sens et l'intelligence de leur accord , en quelques termes qu'elles l'expriment.

1244. Spondcs? Spondeo. C'est ici la formule de strict droit civil, celle qui était réservée aux seuls citoyens : aussi ne pouvaitelle être prononcée en aucune autre langue qu'en latin ( 1 ) . A l'égard des autres, du moment qu'on les a fait entrer dans le droit des gens, pour les relations avec les étrangers, on voit jusqu'où la conséquence a été poussée : on a admis les langues étrangères, non-seulement le grec, mais toute autre; et même, pour les cas où les parties ne parleraient pas la même langue, quoique se comprenant, on a admis que l'interrogation pourrait être faite dans une langue, et la réponse dans une autre. Du reste, depuis la constitution de Léon, publiée aux calendes de janvier 469, et insérée au Code de Justinien, il n'a plus été question de termes formulaires, d'expressions consacrées. Le contrat par paroles ou la stipulation reste, mais pourvu qu'il y ait eu interrogation et réponse affirmative conforme, en quelques termes que ce soit, cela suffit (2). Enfin nous verrons bientôt que, par suite des dispositions de Justinien , la réalité même de l'interrogation et de la réponse put souvent disparaître en fait : puisqu'il devint suffisant que l'écrit dressé parles parties, comme preuve de l'acte, constatât qu'elles avaient eu lieu (3).

1245. Le texte, dans les paragraphes qui vont suivre, s'occupe

(1) » Adeo propria civium Roraanorum est, ut ne quidem in grœcum sermonem per interpretationem proprie transferri possit; quamvis dicatur a graeca voce figurata esse. > Gai. Comra. 3. § 93. — (2) Voici les termes de cette constitution : t Omnes stipulationes, etiamsi non solemnibus, vel directis, sed quibuscunque verbis consensu contrahentium coniposifae sunt, vel legibus cognitœ, suam habeant firmitatcm. i (Cod. 8. 38. De contrahenda et committenda stipulatione. 10.) Il est probable qu'avant même cette constitution de l'empereur Léon , déjà celle des empereurs Constant et Constance portant suppression radicale des formules juridiques dans tous les actes (voir au Cod. 2. 58. 1; et notre tom. I , Hist., u'^ 437), avait eu son influence quant aux paroles sacramentelles et formulaires de la stipulation. — (3) Ci-dessous, lit. Iv). ^ 12.

des modalités des stipulations (voir torn. II, n" 924 et suiv. , le r.ième sujet pour les legs); et il traite successivement : du terme (dies), de la condition [conditio) et du lieu [locus).

lï. Omnis sfipulatio aut pure, aut ^. Toute stipulation se fait, ou purein diem, aut sub conditione fit. Pure, mcnl, ou i terme, ou sous condition : vcliiti : QuiNOUE AURKOS DARE spo.VDES? purement, par exemple : Rkpovds-to iiii|ue confesiiin peti potest. In diem, de me donxer ci.vy sous d'or? et dans cm adjt'clo die quo pocunia soli/atur, ce cas on peut les demander immédiaslipulalio fit, veluli : I)::ciai aureus pri- tement. A termi;, lorsqu'on stipule en Mii CALEXDis MAiiTii DARU SPONOES? Id fixaul uu jour pour le payement, par as Icm qiiod in diem stipii/amur, statim exemple : |{épovds-tu de me dom.ver dix qvidem deltetur • sed peti priiisqiuim sous d'or aux premières calendes de dies venerit non potest. Ac ne eo (]ui- m^rs? Ce qtn est sliptdé à terme est dem ipso die in quem stipulalio (aeta bien dû à l'instant, tnais ne ptut être est peti potest, quia lotus is dies arl)i- demandé arant l'éc/iéance du terme. ^t trio solventis tribui debet; neque cnim même la demarule ne peut avoir lieu au ccrtum est eo die in quem promissum jour de l'échéance, parce que ce jour est, datum non esse, priusquam is doit être laissé tout entier à ta disprieterierit. cretion du débiteur qui doit payer : en

effet, tant que ce jour n'est p s écoulé, on n'est pas en droit de diie que le payement n'a pas été l'ait au jour promis.

1246. Confestim. peti patent. Quand la stipulation est pure et simple, c'est-à-dire sans adjection de tenne ni de condition, l'obligation existe et est exigible à l'instant même. Le dies cedit et le dies veiiit, pour prendre l'expression technique des Romains, que nous avons déjà expliquée (tom. Il, n° 850), ont lieu immédiatement. « Ubi pure quis stipulatus fuerit, et cessit et venit dies, » dit Ulpien (1). « Praesenti die pecunia debetur, « dit-il ailleurs (2). L'action en exécution de l'obligation pourrait être intentée aussitôt, et le serait régulièrement : « confes im peti potest, » dit notre texte. Ce qui n'empêche pas qu'en fait, le temps matériellement nécessaire pour l'exécution n'aille sans dire, ou que même, dans certains cas, on ne doive, par tempérament, concéder certaine latitude (3).

1247. Quod in diem stipulamur , statim quidem debetur, sed peti priusquam dies venerit non potest. Nous savons que le terme peut être considéré sous deux aspects (4) : 1° par rapport au jour cil le droit commencera d'exister ou d'être exigible [dies a quo) ; 2° par rapport à celui où le droit prendra fin [dies ad quem). Le texte n'examine ici, au sujet de la stipulation, que le premier de 006 termes [a die ou ex die obligatio; — in diem stipiilatio) ; nous traiterons du second sous le paragraphe suivant. — Dans les obligations, le terme ne suspend pas l'existence du droit; il

n^DiG. 50. 16. 213.pr. f.Ulp. — (2)DiG. 45. 1. 41. § 1. f. Ulp. - (.5) . Inter- &■■-.• |)ura stipulatio ex re ipsa dilationem capit. • (Du;. 45. 1. 73. pr. f. Paul.) Voir les divers exemples que donne, dans ce fragment, le jurisconsulte, et pareillement. Dm 4(5 3. De solution. 105. f. Paul. — (4) Voir t. I. Génér., n" 170. — Et spécialement pour les obligations, Dîg. 44. 7. 44. § 1. f. Paul.

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suspend seulement son exigibilité. La dette existe, le payement seul est retardé : « Prœsens obligalio est, in diem aiitem dilata solutio, !5 dit le jiirisconsulle Paul (1), «Certum est dehitum iri, licet post tempos petalur (2), « selon Gaius. Ou, pour em[)loyer l'expression technique, le dies cedit a lieu immédiatement, mais le dies venit n'aura lieu qu'au terme fixé : Uhi in diem {guis stipulatus fuerif) , cessit dies, sed nondum venit (3). — Une consé(juence saillante de ce que la dette existe immédiatement {statini (juidem debetur) , c'est que ce qui aurait été payé par erreur avant le terme ne pourrait être répété (4). En sens inverse, la conséquence de ce que l'exigibilité n'a pas encore lieu, c'est que l'action ne serait pas régulièrement intentée avant l'échéance du terme (sed peti priu.squani dies venerit non potest) : le deuiandeur qui devancerait ainsi l'époque fixée encourrait les peines de la plus-pétilion (5).

1248. Tout ce que nous venons de dire s'applique au terme certain (dies certus); mais que décider à l'égard du terme incertain (dies incertus)'^ Le dtes incertus peut avoir lieu de deux manières, selon qu'il est incertain : 1" Si le jour fixé arrivera jamais; 2** Quand il arrivera. Dans le premier cas, sous l'apparence d'un terme, il y a une véritable condition; par exemple, v. au jour de votre mariage, « car il est incertain que vous vous mariiez jamais. Dans le second cas, nous avons déjà vu (tom. Il, n°* 739 et 1327) que le terme incertain à l'égard des institutions d'héritier et des legs formait le plus souvent condition (dies incertus conditionem in testamenlo facit) , et nous en avons expliqué les motifs; mais il n'en était pas de même à l'égard des obligations, parce qu'ici il était indifférent pour l'existence de l'obligation que le terme d'échéance arrivât du vivant ou après la mort du stipulant. Ici, le dies incertus dans lequel l'incertitude porte uniquement sur l'époque, et non sur l'existence de l'événement, est un véritable terme, et les conséquences que nous venons d'exposer pour le dies certus doivent s'y appliquer (6). Tel est, par exemple, ce terme cum morieris , ou post mortem Titii : car il est hors de doute que vous mourrez, que Titius mourra, l'époque seule est incertaine; la dette existe, le payement seul est différé (7).

(1) D,G. 45. 1. 46. pr. — Ce que dit Ulpien dans le fragment 41. § 1, ne doit pas être pris en un sens contraire; ses expressions ne se relèrenl qu'au payemen, — (2) Gai. Comm. 3. § 124. — (3) Dig. 50. 16. 213. pr. f. Ulp. — (4) Dk. 12. 6. De condic.tione indebiti. 10. f. Paul. : « In diem debitor, adeo det)ilor es. ut ante diem solutum repetere non possit. i — Voir éyalement les fragnienls li et 18 d'Ulpien. — (5) Voir ci-dessous, 4. 6. § 33. — (6) Ainsi \À condictu. indebiti ne s'applique pas au payement qui en a été fait, par erreur, avant le terme. Dig. 12. 6. 16. § 1. f. Pomp. — 17 et 18. f. Ulp. — i7) Aussi, quand même on aurait employé dans la stipulation des mots exprimant, en apparence, une condition, si morieris, il n'y aurait jamais qu'un terme, et ce serait absolument comme si on eût dit cum morieris. Dig. 45, 1. 45. § 3. f. liip.

III. At si ila stipuleris : Decem au- 3* Si tu stipules ainsi : Réponds-tu

REOS ANNUOS QUOAD VIVAM DARE SPONDES? DB ME DO.VXER DIX SOUS d'oR PAR AV, TANT

et pure fada obligatio iutelligitur et que jb vivrai? l'obligation est réputée perpeliiatiir, quia ad tempus deberi pure et simple, et elle se perpétue, non potest; sed hères petendo pacti parce qu'on ne peut pas devoir pour exceptione submovebitur. un temps. Mais l'héritier, s'il demande,

sera repoussé p»r l'exception de pacte.

1249. Ad tempus deberi non potest. Il «'agit ici du terme marqué comme devant mettre fin au droit {dies ad que?)}); par exemple : Usque ad calendas dare spondesF Un pareil terme n'est point reçu en matière de stipulations, — Cette règle un peu subtile, qu'il ne faut pas généraliser pour toutes les espèces de contrats, mais qui se limite aux créances unilatérales de droit strict, était fondée sur ce que, selon les principes romains, une fois le lien de droit établi, il subsiste jusqu'à ce qu'il soit intervenu un acte ou un fait juridiquement reconnu comme moyen de le délier; or le simple écoulement de temps ne saurait produire ce résullat. « Placet ctiam ad tempus obligationem constitui non posse : non magis quam legatum (1), nam quod alicui deberi cœpit, cerlis modis desinit deberi (2). » Qu'arrivera-t-il donc si la stipulation a été faite avec un pareil terme? elle sera comme pure et simple; le débiteur, malgré l'échéance du terme, continuera toujours d'être obligé [et pure facta obligatio intelligitur et 'perpetuatur). Mais, comme celte conséquence du droit strict est inique, le préteur lui donnera, pour se défendre contre l'action du stipulant, une exception tirée soit du dol [doli malt), soit de la convention {pacti conventi). « Plane post tempus, stipulator vel pacti conventi, vel doli mali exceptione sumnioveri poterit (3). •' De là peut sortir une sorte d'obligation de rente, à payer périodiquement, soit pour un temps, soil pour toujours. — Le texte ne Hous donne ici qu'un exemple particulier d'un pareil terme, et il applique les conséquences que nous venons d'exposer. — Du reste, ce principe qu'on ne peut devoir pour un temps, vrai dans le strict droit civil, a subi, surtout dans le droit prétorien, de nombreuses modificaSions, ainsi que nous le verrons en traitant des actions temporaires (4).

IV. Sub conditione stipulatio fit, 4. La stipulation est faite sans concuva in aliquem casum à'iîhviar ohW^a,- dition, lorsque l'obligation est subortio, ut si a\\i\u'\i\ factum fuerit aut non donnée à quelque événement incertain ; fuerit , stipulatio coinmittalur; veluti : en sorte que la stipulation doive avoir Si Titiusco.vsul fukrit factus, quimque effet si telle chose arrive ou n'arrive AUREOS DARE SPONDKS? Si quis ita stipu- pas; par exemple : Si Titius devient letur : Sr in Capitolium non ascendero consul, rkponds-tu db me donner cinq DARE SPONDES? 2^erinde erit ac si s/ipu- sous d'or? Si quelqu'un stipule : Si jk latus esset cum morietur sibi dari. Ex ne monte pas au Capitolb, réponds-tu conditioiiali stipuhiioae tantum sj)es est ne donner? c'est cotnme s'il avait sti-

(1) Et cependant les legs d'annuités s'éteignent ipso Jure par la mort du légataire; c'est qu'alors il y a autant de legs que d'annuités. 1) 33. 1. 4. f. Paul. — (2) Dig. 4V. 7. 4V. § 1. f. Taul. — (3) Ibid. — (4) Ci-dessous, liv. 4. tit. 12.

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dehitum iri , eamque ipsam spem in pulé qu'on lui donnerait à sa mort, hercdetn transmittimus , si priiisquain De la stipulation couditionnelle nail conditio existât, mors nobis coutigerit. seulement une espérance d obUcjcUion

et le stipulant transmet celte espéranct à ses héritiers, s'il meurt avant l'accomplissement de la condition.

1250. In aliquem casum. Cet événement doit être futur et incertain, pour constituer une condition. Futur, car s'il est déjà accompli quoique inconnu des parties (1), incertain, car s'il doit nécessairement arriver (2), l'obligation existe immédiatement; il y a seulement un terme direct ou indirect. En effet, le payement seul est différé : dans le premier cas, jusqu'à ce que révénement accompli, mais inconnu, ait été vérifié; dans le second cas, jusqu'à ce que l'événement qui doit nécessairement arriver ait eu lieu. — Cot événement du reste peut dépendre ou du hasard, ou du fait de l'une des parties, ou du concours de Tune et de l'autre de ces causes : on trouve dans les textes romains, pour ces trois cas divers, les dénominations de condition casuelle [casualis) , potestative {potestativa) , ou mixte {mi.rta) (3). La condition peut être potestative de la part du stipulant, il n'y a pas de difficulté. Mais de la part du promettant, il faut distinguer. Tout en admettan! aussi les conditions potestatives de sa part lorsqu'il s'agit de faits qu'il sera libre de faire ou de ne pas faire, par exemple : Si in Capitolium non ascender is , si Alexandriani non ieris, si Pnmphilum non dederis (4) ; il faut dire que lorsque la condition revient à s'en remettre à son plein gré, à son pur vouloir, sans aucune condition de fait, mais seulement, si tu veux {si volueris), il n'y a pas de lien, la stipulation est inutile. C'est en ce sens qu'il faut interpréter les divers passages qui expriment le principe; u Stipulatio non valet, in rei promittendi arbitrium collata conditione, » selon Ulpien; «Nulla promissio potest consistere, quae ex voluntate promittentis statum capit , ■» selon Javolenus ; en les rapprochant de ces autres fragments de Paul : « Illam autem stipulationeni; si VOLUERIS dari? inutilem esse constat; » et de Pomponius : a Sub bac conditione, si VOLAM, nulla fit obligatio : pro non dicto enim est quod dare, nisi velis, cogi non possis (5). »

Factum fuerit aut nonfuerit. Ces deux cas opposés correspondent à la distinction que font encore les interprètes, en conditions affirmatives ou négatives.

1251. Stipulatio committatur. Ceci est une expression tech-

(1) Voir ci-après, § 6. — (2j i Qui sub conditione sfipuiatur quae omnimodf extitura est, pure videtur stipulari. i (Dig. 43. 2. De novat. et delegat. 9. § 1, f. L'ip.) Pure est pris ici par opposition à la condition seulement, et non au terme. — Voir aussi au Dig. 45. 1. 7. f. Ulp. — (3) CoD. 6. 51. De caducii tollendis, 1. .§ 7. const. Justinian. — (4) Dig. 45. 1. 115. §§ 1 et 2. f. Papiu.

— (5) Dig. 45. 1. 17. f. L'Ip. — 108. § 1. f. Javoh-n. — 46. §,^ 2 et 3. f. Paul

— 44. 7. 8. f. Pomp. — Uapprochcr : DiG. 31. (De leqatis 11). 3. f. Paul.— 32 {De lecjalis 111). 11. § 7. f. L'ip.

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nique; la stipulation est commise [commit titur s'/'pulalw) , elle reçoit délinilivement son effet obligatoire par l'accomplissement de la condition.

1252. Perinde erit ac si stipulatus esset, cum morietur. Il y aura simililude, en ce sens que le payement ne pourra être exigé avant la mort du promettant. On ne recourra pas ici, comme dans le cas d'institution ou de legs, à la caution Mutienne (voir torn. II, n° 925). En eCTet, en matière de stipulation on s'en tient strictement à l'engagement résultant des paroles; tandis qu'en matière de dispositions testamentaires, on avait cherché un moyen favorable de les amener à effet en temps utile. — Du reste, entre cette stipulation, si in Capitolium non ascendero^ et celle-ci, cum moi'iar , il y a cette ditférence capitale : que la première est conditionnelle, et la seconde seulement à ternie, car l'événement est incertain dans l'une (si le stipulant monte au Capitolc, il n'y aura jamais eu obligatic^n) , tandis qu'il est hors de doute dans l'autre.

1253. Tanlum spes est debitum iri, eamque ipsam spem in heredem transmittimus. Lorsqu'une stipulation conditionnelle a eu lieu, y a-t-il dès l'instant un lien de droit, un créancier et un débiteur, ou jusqu'à l'accomplissement de la condition n'y a-t-il rien de tout cela? C'est une difficulté à résoudre, à la vérité plutôt dans les mots que dans les choses. — Sous un rapport, la promesse élant subordonnée à la condition, de telle sorte que si la condition vient à défaillir le promettant ne devra rien et sera censé n'avoir jamais rien dû, on peut dire avec le texte que tant que la condition reste eu suspens, l'obligation objet de la promesse n'existe pas, il y a seulement espérance d'obligation [tantum spes est debitum iri). Ou, en termes techniques, ni le dies cedit , ni le dies venit n'ont encore lieu : « Ubi sub conditione (qiiis stipulatus fuerit) neque cessit, neque venit dies pendente adhuc conditione (I). « Aussi le payement qui serait fait par erreur, dans cet état, pourrait-il être répété par la condictio indebiti, car la chose n'était pas due : « Sub conditione debitum, per errorem solutum, pendente quidem conditione, repetitur; conditione autem existente, repeti non potest (2). « — Sous un autre rapport, au contraire, on ne peut nier qu'une fois la stipulation conditionnelle et la promesse conforme intervenues, le promettant ne se trouve moins libre qu'auparavant; il se trouve lié, sous la chance ^ il est vrai, d'un événement futur et incertain, mais enfin il est lié sous cette chance. Aussi les jurisconsultes romains n'hésitent-ils pas à dire que le stipulant est créancier : « Eum qni stipulatus est sub conditione, placet, etiam pendente conditione, creditorem esse (3). -n

(1) Dig. 50. 16. De verbor. signif. 213. pr. f. Ulp. — (2) Dig. 12. 6. De cond. ind. 16. pr. f. Pomp., 48. f. Gels.— 46. 3. De solut. et libérât. 38. § 3. f. Afric. — (3) Dig. 44. 7. De oblig. et action. 42. pr. f. LIp. — « Conditionalet creditores dicunUir et Iii qiiibus nomtuni compelit actio, est aulcni competiliira; vcl qui spem tiabent ut competat. » (Dig. 50. 16. De verbor. signif. 54. f. Ulp.

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Us lui accordent les mesures conservatoires pour la garantie de ses droils éventuels, telles que l'envoi en possession et la séparation des patrimoines (1). Enfin, et ceci est bien important à considérer, le droit résultant de la stipulation conditionnelle se trouve acquis, tel qu'il est, c'est-à-dire éventuel, mais à l'instant même j au stipulant. En conséquence, si ce stipulant est un fils de famille, un esclave, le bénéBce de la stipulation conditionnelle est acquis au chef de famille, au maître qu'il a au moment même do la stipulation , et non à celui du temps où la condition se réalise (2). Et si le stipulant vient à mourir avant l'accomplissement de la condition, il n'en transmet pas moins à son héritier le droit éventuel qui lui est acquis : « Ipsam spem in hcredem transmittimus (3). « — Il faut donc bien remarquer la différence radicale quant aux conséquences du dies cedit en matière de legs et en matière d'obligations. En matière de legs, tant que le dies cedit n'a pas eu lieu (c'est-à-dire, pour le cas de legs conditionnel, tant que la conditio:! ne s'est pas accomplie), rien n'est acquis, rien n'est fixé sur la tête du légataire : s'il meurt avant l'accomplissement de la condition, il ne transmet rien à ses héritiers; s'il est esclave ou fils de famille, c'est au maître ou au chef qu'il a au moment où la condition s'accomplit que le legs est acquis. En matière d'obligations, nous venons de voir qu'on décide absolument l'inverse (4), bien que pour l'obligation conditionnelle le dies cedit n'ait lieu pareillement qu'à l'accomplissement de la condition. Ce serait donc une grave erreur que d'assimiler, dans ses effets, le dies cedit pour les obligations au dies cedit pour les legs.

12.54;. Une fois la condition accomplie, elle a un effet rétroactif; ce qui n'a point lieu pour les legs; et l'on se reporte à l'instant même où la stipulation est intervenue : « Cum enim semel conditio extitit, perinde habetur, ac si illo tempore, quo stipulatio interposita est, sine conditione facta esset (5) »

V. Loca enim inscri stipuialioni so- S. Il est d'usage d'insérer dans !a

lent, veluti : Carthagine DARE SPONDES? stipulation l'indication d'un lieu, par

Quae stipulatio, licet pure fieri videatur, exemple : Répo\ds-tu de me dower a

tamen re ipsa habet tempiis injeclum, Carthage? Cette stipulation, bien qu'elle

que promissor utatur ad pecuniam Car- soit faite purement, contient, par la

— Créancier conditionnel, engagement conditionnel , mais néanmoins engagement. — (l) Dig. 42. 4. Quib. ex caus. in possess. 6. pr. f. Paul. — 42. 0. De séparât. 4. pr. f. Papin. — (2) Dig. 45. 1. 78. f, Paul. : Si fiiius farailias sub conditione slipulatus , eniancipatus fuerit, doindc cstiterit conditio : patrl actio compctit. Quia in stipulalionibus id tempus spertatur quo contrahimus. » — Le même principe, extrait du même jurisconsulte, eut répété : Dig. 50. 17. De divers, reg. jttr. 144. § 1. — 45. 3. De stipulatione servorum, 26. f. Paul. —

(3) 45. 1. 57. f. Julian. — 18. G. De pericul. et commod. 8. pr. f. Paul. —

(4) Voilà pourquoi LIpicn dit que dans le legs conditionnel, celui à qui il a été fait, tant que la condition reste en suspens, n'est pas créancier; tandis que dan.s la stipulation conditionnelle, le stipulant à l'instant même est créancier. » (Du;. 44. 7. 42.) — (5) Dig. 20. 4. (Qui jxMor in pignor.) 11. § 1. f. Gai. ~ 40. 3. De solut. et libérât. 16. f. Pomp. ^

thagine dandam. Et ideo si quis Romœ force même des choses , un délai, celui ita stipuletur : Hodie Carthagine dare nécessaire au promeltant pour donner à SPOVDKS? inutilis erit stipulatio , cum Carlhage. Par conséquent, si quelqu'un impossibilis sit repromissio. stipule ainsi à Rome : Répo\d3-tu de mk

DOMXER aujourd'hui A Carthage? la stipulation est inutile, la chose promise étant impossible.

1255. Re ipsa hahet tempus. Ulpien , Paul, Venulejus, énoncent le même principe (1). Ce dernier demande comment sera flxé le délai? A l'arbitrage du juge : « Et magis est, ut totam eam rem ad judicera, id est ad virum bonum remittamiis (2). »

Cum impossibilis sit repromissio. C'est l'impossibiliié du fait stipulé qui opère la nullité (3). Gaius suppose une combinaison dans laquelle, le stipulant et le promettant ayant cbacun prévenu d'avance leur intendant à Carthage, l'un de livrer, l'autre de recevoir à tel jour, il n'y aurait plus impossibilité : dès lors il n'y aurait pas non plus nullité [â).

VI. Conditioncs quae ad praeteritum G. Les conditions qui se réf -rent à ve! praesens tempus refcruntur, aut sta- un temps passé ou présent inlirmcnt tira infirmant obligationem, aut omnino immédiatement l'obligation, ou ne la non differunt; veluti : Si Tmus consul suspendent en aucune manièro ; par FUIT, vel SI M.fivius viviT DARE SPOXDES? exemple : Si Titius a été consul, ou Nam si ea ita non sunt, nihil valet sti- si M.t:vius est vivant, réponds-tu ds pulatio; sin autera lia se habent, statim me donner? Car si ces événements ne valet; quae enim per rerum naturam sont pas vrais, la stipulation est nulle; sunt certa, non morantur obligationem, s'ils sont vrais, elle est valable sur-lelicet apud nos incerta sint. cbamp. En effet, ce qui est certain dans

la nature des choses, bien qu'incertain pour nous, ne suspend pas l'obligation.

1256. L'événement étant accompli, et seulement inconnu, ce n'est que dans l'expression que se trouve l'apparence d'une condition ; au fond la stipulation est pure et simple (5), toutefois avec le délai tacite nécessaire pour que l'existence de l'événement soit constatée. Bien entendu qu'il faut que cet événement soit de nature à pouvoir être connu des hommes (6).

VII. Non solum res in stipulatum 9. La stipulation peut avoir pour deduci possunt, sed etiam facta, ut sti- objet no»-seulement des choses, mais pulemur aliquid fieri vel non fieri. Et encore des faits; de telle sorte que nous in hujusmodi stipulationibus optimum puissions stipuler que quelque chose eril pœuam subjicere, ne quantitas sti- sera faii ou ne sera pas fait. Dans une pulationis in incerto sit, ac necesse sit semblable stipulation, il sera très-bien flctori probare quid ejus intersit. Itaque d'ajouter une clause pénale, de peur fi quis ut fiat aliquid stipuletur, ita que la quotité de l'intérêt du stipulant adjici poena debet; Si ita kactum non ne reste incertaine, et que celui-ci ne i;aiT, TurvC poen-e nomine deckm aureos soit obligé d'établir cette quotité par des DVRE spondes? Sed si quœdam fieri, preuves. Par conséquent, si quelqu'un

(1) Dig. 45. 1. 41. § 1. f. Ulp., et 73. pr. f. Paul. — 13. 4. De eo quod certo loco dari oporlet. 2. § 6. f. Ulp. — (2) Dig. 45. 1. 1:37. § 2. f. Venulej. — (3) Dig. 45. 1. 35. pr. f. Paul. — (4) Dig. 45. 1. 141. § 4. f. (]ai. — (5) Dig. 45. 1. 100. f. Modest.; 120. f. Papin. — 12. 1. De reb. credit. 37 et 30. f. Papin. '- (6) Dig. 12. 1. 38. f. Scœvol.

TIT. XV. DE l'obligation PAR PAROLES. 165

qu8ednm non firri , una caïkmque con- stipule qu'on fera quelque chose , il

ceptione stipuledir, clausula luijusmodi devra ajouter : Si cela n'est pas fait ,

erit adjicienda : Si adversus ea factum réponds-tu de me donner dix sous d'or

ERiT, siVK QUID ITA FACTUM NON ERIT, A TITRE DE PEINE? Mais si par Une seule

TUNC POEN.-E NOMINE DKCEM AUREUS DARK interrogation on stipule certaines choses

SPONDES? à faire et d'autres à ne pas faire, la

clause à ajouter devra être ainsi conçue :

Si , CONTRAIREMENT A CES PROHIBITIONS , IL EST FAIT QUELQUE CHOSE, OH SI QUKL- QU'UNE DE CES CHOSES n'eST PAS FAITE , RÉPONDS-TU DE MK DONNER DIX SOUS d'oB A TITRE DE PEUVE ?

1257. Nous pouvons stipuler : à l'égard des choses, soit la dation, c'est-à-dire la translation de la propriété, soit un quelconque de ses fragments, soit toute autre 'prestation; et à l'égard des faits, des actes soit à faire, soit à ne pas faire [aliquidjierivel non fieri). Ces trois expressions : dare, facere, prœstare, comprennent la généralité des cas. Les textes, en parlant des stipulations, n'emploient ordinairement que les deux premiers : ainsi, dans le principium de notre titre, « verbis ohligalio contrahiturcum quid darijierive stipulamur» ; dans la définition que Pomponius donne de la stipulation, « is qui interrogatur, daturumfacturumve se quod interrogatus est respondent (1) « ; enfin dans cette classification de Paul, « stipulationum quœdam in dando , quaedam in facie ndo consistunt (2) «. — On peut stipuler une chose incorporelle, par exemple une servitude {viam, iter, actum stipulamur) (3). Dans ce cas, la stipulation n'a pour objet que la translation d'un démembrement de la propriété. — On peut aussi arranger une obligation de cette nature en une stipulation de ne pas faire, par exemple de ne rien faire qui m'empêche de passer sur ton fonds. Pareillement la remise de la possession d'une chose est comprise dans une stipulation de fait : ^Infaciendo, veluti, fossam fodiri, domum aedificari, vacuam possessionem tradi; in nonjaciendo, veluti : per te non fieri, quominus mihi per fundum tuum ire, ageve liceat; per te non fieri, quominus milii hominem Erotem habere liceat (4). » — Et même, si on arrive à une analyse subtile, on verra que, les contrats n'ayant pas pour effet, chez les Romains, de produire des droits réels, les obligations même de donner en propriété [dare) contiennent toujours en soi une obligation de faire, savoir l'obligation de faire les actes nécessaires pour la translation de la propriété. Toutefois on s'attache uniquement, dans ce cas, pour qualifier la stipulation, à la chose qui en est, en dernière analyse, l'objet définitif, et l'on dit tn parlant des obligations de donner « res in stipulatione deducitur » , tandis que l'on comprend les autres prestations dans les stipulations de faits [facta),

(1) Dig. 45. 1. 5. § 1. f. Pomp. — (2) Dig. 45. 1. 2. pr. f. Paul. — Les «xemples de stipulations où figure prœstare \V. Dig. 45. 1. 114) sont bien rares. — (3) Ib. § 1. — (4) Dig. 45. 1. 75. § 7. f. Ulp.

1258. L'objet de la stipulation peut être certain [ccrtnni) ou incertain {incertum) : d'où la qualification, appliquée même aux stipulations, de stipulations certaines ou incertaines : u Stipulationum quœdam certœ sunt, quaedam incertae (1). » L'objet est certain lorsque ce qui est déduit dans la stipulation apparaît, par son énonciation même, déterminé dans son individu, ou du moins dans son genre, dans sa qualité et dans sa quantité : u Cortum est, quod ex ipsa pronuntiatione apparet, quid, quale., qunntumque sit», comme dix sous d'or, le fonds Tusculanus, l'esclave Sticlius, cent mesures de froment d'Afrique de la meilleure qualité, cent amphores de vin de Campanie de la meilleure qualité (2). — Du moment qu'il n'apparaît pas dans renonciation même ce qui a été stipulé, sa qualité et sa quantité, la stipulation est incertaine : ft Ubi autem non apparet, quid, quale, quantumque est in slipulatione : incertam esse stipulalionem dicendum est», comme, par exemple, un fonds de terre entre plusieurs, un esclave, tant de rin, tant de froment, sans désignation de la qualité; ou même cent mesures de bon froment d'Afrique, cent amphores de bon vin de Campanie, parce que dans la bonté il y a plusieurs degrés; le part qui naîtra de l'esclave Aréthuse, les fruits que produira le fonds Tusculanus (3). — Dans tous les cas où l'objet de la stipulation consiste en un fait, soit à faire, soit à ne pas faire, la stipulation est incertaine : " Qui id quod in faciendo, aut non faciendo , stipulatur, incertum stipulari videtur (4) » , parce que l'intérêt qu'a le promettant à ce que le fait ait lieu ou n'ait pas lieu n'est pas apparent par l'énoncé même de la stipulation. Or, en cas de refus ou de contravention du promettant, c'est dans cet intérêt que se résout, en dernière analyse, la condamnation {quia ici venit in stipulationem , quod mea interest (5). — Enfin la stipulation de toute autre prestation que celle de la translation de propriété, par exemple la stipulation de l'usufruit d'un fonds, même certain et déterminé, d'une servitude quelconque, de la remise de la possession, de la remise d'une chose en mutuum ou en coniiuodat, toutes prestations que les Romains ramenaient aux stipulations de faire ou de ne pas faire, sont aussi incertaines (6). De telle sorte

(1) Dig. 45. 1. 74. f. Gai. — (2) Dig. 45. 1. 74. f. Gai. — La définition donnée par Paul revient au même : < Certum est, cujus species ve! quanlitas quœ in obligatione versutur, aut nomine suo, aut ea demonstralione quae nomine vice fungilur, quails quantaque sit, ostenditur. i Dig. 12. i. De reb. credit. 6. f. Paul. — (3) Dig. 45. 1. 75. pr. et §§ 1, 2 et 4. — Il y a des poiuts où la distinction devient très-délicale et fort subtile, comme le reconnaît Ulpien luimême. Ainsi cette stipulation : Vinum {aut oleum, vel triticum) quod in horreo est est certaine; et celles-ci : Quid inihi Sejus debet ; quod ex testamento mihi debes, sont incertaines, même dans le cas où l'objet dû par Séjus ou en verlu du testament serait certain. {Ib. §§ 5 et 6.)— (4) Ib. § 7. — (5) Dig. 45. 1. 68. f. Paul; 72. pr. f. Ulp. —42. 1. De re judicata. 13. f. Gels. - (6) Dig. 45, 1. 75. § 3. f. Ulp. : a Fundi certi si quis nsumfructum stipulatus fuerit, incertum intelligitur in obligationem di-duxissc. d — Dig. 8. 2. De servit, prœd. wban. 35. f. Marciau. — 45. 1. 75. § 7; 72. pr. et § 1. f. Ulp.; 68. f. Paul.

TIT. XV. DE L'OiiLlGATION PAR PAROLES. 1G7

qu'il n'y a, en somme, de stipulation certaine que celle de la dation ou translation en propriété d'une chose déterminée par l'énoncé même, soit en son individu, soit en son genre, en sa qualité et en sa quantité. — La question de savoir si la stipulation était certaine ou incertaine, était importante pour déterminer l'action à laquelle cette stipulation donnait lieu, ainsi que nous allons l'expliquer immédiatement. (App. 3, liv. 3.)

1259. Ne quant if as stipulationis in incerto sit. Du moment que la clause pénale fixe la dation d'une somme déterminée, pour le cas de non-exécution du fait, ou de contravention , la stipulation, d'incertaine qu'elle était, devient certaine, et donne naissance, en conséquence, à l'action résultant d'une stipulation certaine.

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