TIT. XVI. DES COSTIPULANTS ET DES COPROMETTANTS
messes de l'autre, se complètent ensemble l'une par l'autre, et, quoique plusieurs aient interrogé ou plusieurs répondu, qu'elles ne fassent, en définitive, qu'un seul tout, qu'un seul et même acte complet, contenant interrogation et réponse conforme. On dit alors qu'il y a deux ou plusieurs costipulants [duo rei stipulandi), deux ou plusieurs copromettants [duo rei promittendi), nommés, ainsi que nous le trouvons une seule fois, dans un fragment d'Ulpien , conrei ou correi (1).
1266. 2* De manière qu'une première stipulation suivie d'une réponse conforme ayant eu lieu et formant obligation complète en elle-même et principale, il intervienne, pour la garantir et la fortifier, un nouveau contrat par paroles , distinct mais accessoire, dans lequel le même objet — ou soit stipulé du même débiteur par un second stipulant, en qualité d'adjoint au premier {c'est ce qu'on nomme un adstipulator) (2); — ou soit promis au même créancier, par un second promettant qui réponde du premier (c'était ce qu'on nommait en général adpromissor) (3), et dont on distinguait plusieurs classes : \e sponsor, Xejideproniissor et lejidejussor (4).
1267. Dans le premier cas, il n'y a qu'un seul et même contrat par paroles, composé de divers éléments. — Dans le second, il y a plusieurs contrats par paroles, l'un principal et les autres accessoires (5). Aussi les expressions conrei, pour un cas, et adstipidator, adpromissor, pour l'autre, répondent-elles parfaitement à l'idée. L'une marque le concours, la coopération, les autres seulement l'adjonction, l'accession. Mais dans les deux cas, les diverses stipulations ou promesses n'ont toutes qu'un seul et même objet d'obligation.
1268. Nous nous occuperons ici avec le texte des duo rei stipulandi, ou promittendi; et nous remettrons à traiter, sous le titre XX, de V adstipulator, ainsi que des diverses classes à' adpromissores .
Et stipulandi et promittendi duo plu- Deux ou plusieurs personnes peuvent resve rei fieri possunt. Stipulandi ita si, être parties ensemble dans la stipulapost omnium interrogationem , promis- tion ou dans la promesse. Dans la stipusor respondeat : Spondeo; ut puta, cum lation, si, après rinterrogation de fous, duobus separatim stipulantibus, ita pro- le promettant répond : Spo.vdeo; par missor respondeat : Utrique vestrum exemple, lorsque deux personnes ayant DARE SPONDEO. Nam si prius Titio spo- stipulé séparément , le promettant répondent, deinde , alio interrogante , pond : Je réponds de donner a chacun spondeat, alia atque alla erit obligatio, de vous. Car s'il répond d'abord à Titius, nec creduntur duo rei stipulandi esse, et qu'ensuite, sur l'interrogation de l'au- Duo pluresve rei promittendi ita fiunt : tre, il réponde encore, il y aura deux MyEVi, QUixQUE AUREOS DARE Si'ONDES? obligations distinctes, et non pas deux Sei, eosdem vjuJNQUG AUREOS OARB SPON- costipulants. Deux ou plusieurs copro-
(1) Dig. 34. 3. De lihert. légat. 3. § 3. f. UIp. — (2) Gai. Comm. 3. § 110 et suiv. — (3) Dig. 45. 1. De verb, oblig. 5. § 2. f. Pomp. — 46. 3. De saint. 43. f. l'ip. — (4) Gai. Comm. 3. § 115 et suiv. — (5) Gai. Comm 3. § 126,
DES? si respondent singuli separatim : mettants s'établissont ainsi : M.ïVius, Spondeo. répi)\ds-tu de me dower civq sous d'or?
SeIL'S, RÉPOMDS-TU de Dl)X\ER LES MÊMES
CINQ SOUS d'or? chacun d'eux répondant séparément : Jb réponds.
1269. Le mécanisme est facile à préciser. 11 se déduit de ce principe que du moment qu'une interrogation a été suivie d'une promesse conforme, le contrat par paroles est formé; d'où il suit que si les interrogations étaient séparées et suivies chacune d'une réponse, il y aurait autant de contrats, autant de créances et de dettes distinctes. Pour obtenir le résultat proposé, il faut donc que toutes les interrogations aient lieu d'abord (soit que plusieurs doivent interroger, soit qu'un seul doive interroger plusieurs), et qu'ensuite intervienne la réponse commune, ou toutes les réponses successives, s'il y a plusieurs promettants. De cette manière, toutes les stipulations ne forment, pour ainsi dire, qu'un faisceau, auquel répond la promesse commune, ou le faisceau de toutes les promesses. L'acte n'est qu'un seul tout, quoique composé d'éléments multiples.
I. Ex Iiujusmodi obligationibus, et 1. Par suite de telles obligations, la stipulantibus solidum singulis dcbetnr, chose stipulée est due en totaiilé à chaet promiUcntes singuli in solidum te- cun des stipulants, ou en totaiilé par nentur. In iitraque tamen obligatione chacun des promettants. Cependant, vna res vertititr, et vel alter debilnm dans l'une et dans l'autre obligation, il accipiendo, vel alter solvendo, omnium n'y a qu'une chose due; et le payement, périrait obligationem et omnes libérât, soit reçu par un seul, soit fait par un
seul, détruit l'obligation pour tous les créanciers et libère tous les débiteurs.
1270. La chose due l'est, dans le cas de plusieurs cos!ipulants, à chacun d'eux en totalité {in solidum); et dans le cas de plusieurs copromettants, par chacun d'eux en totalité {in solidum). Remarquez que c'est là une conséquence forcée de la nature du contrat par paroles. Il ne pouvait pas, dans l'esprit du strict droit civil romain, en être autrement : du moment que les interrogations et les promesses ont eu lieu de la manière exposée au paragraphe précédent, chacun des créanciers a stipulé, et il lui a été promis la chose en totalité; chacun des débiteurs a promis la chose en totalité; il n'est pas besoin de s'enquérir de l'intention, les paroles y sont : donc la chose est due à chacun d'eux, ou par chacun d'eux en totalité ( 1 ) . — Mais elle ne l'est qu'une seule fois,
(1) Dans le fragment de Papinien (Dig. 45. 2. De duobus reis constiluendis. 11. §§ 1 et 2.), le jurisconsulte est consulté sur un écrit [cautio] constatant que des stipulations entre plusieurs ont eu lieu ; mais l'écrit n'exprime pas sufQsamment qu'elles aient eu lieu de la manière nécessaire pour former l'obligation in solidum. En conséquence , Papinien décide que les divers stipulants ou les divers promettants n'ont droit ou ne sont obliges chacun qu'à une part virile {virilem partem). Mais ce texte n'en est pas moins remarquable, en ce qu'il nous prouve que les stipulations et les promesses auraient pu être conçues de manière à produire non pas obligation in solidum, mais ooligation par parts
TIT. XVI. DES COSTIPULAjVTS ET DES COPROMETTANTS. 171
car ce n'est qu'un seul et même objet pour tous qui a été stipulé et promis ; il y a , dans le contrat, unité d'objet d'obligation (una res vertitur, selon notre texte; nna et summa est, selon Ulpien). — De cette expression in solidum, est venue chez nous la dénomination d'obligation solidaire^ de créanciers ou débiteurs solidaires , donnée à ce genre d'engagement.
1271. Dans cette combinaison particulière du contrat par paroles, y a-t-il plusieurs obligations : autant que de costipulants, autant que de copromettants, ou n'y en a-t-il qu'une seule? On érige trop communément en principe fondamental qu'il n'y a qu'une seule obligation. Cette assertion est inexacte; aussi, loin de pouvoir expliquer toutes les conséquences juridiques du contrat, elle paraîtra en harmonie avec quelques-unes, mais en contradiction flagrante avec les autres. La vérité est qu'il faut distinguer, selon l'aspect sous lequel on envisage le contrat.
Si on le considère sous le rapport de l'objet de l'obligation, il est certain qu'il n'y a qu'un objet : c'est la même chose qui est due à chacun ou par chacun en totalité, et elle n'est due qu'une seule fois. Voilà en quel sens les jurisconsultes ont pu dire qu'il n'y a qu'une obligation; voilà comment on peut être porté, en traitant de cette matière, à employer le mot d'obligation au singulier ; voilà comment on le trouve en effet au singulier dans plusieurs fragments de Javolenus, d'Ulpien, de Julien (1).
Mais si on considère le contrat sous le rapport des personnes qui sont le sujet actif ou passif du droit, si on se réfère surtout à la nature de l'obligation, qui emporte l'idée d'un lien, d'une attache , d'une relation juridique entre le créancier et le débiteur, on concevra que dans le cas, par exemple, de plusieurs costipulants, le promettant est lié à chacun d'eux, qu'il y a donc autant de liens, autant d'obligations que de costipulants; et qu'il en est de même dans le cas de plusieurs copromettants, chacun d'eux étant lié envers le créancier. Aussi les jurisconsultes romains énoncentils formellement celte multiplicité d'obligations , du moment qu'ils considèrent le contrat sous le rapport des personnes : « Nam « etsi maxime parem causam suscipiant, nihilominus in cujusque n persona, propria singulorum consistit obligatio », dit textuellement Papinien (2) ; — « Duas obligationes eum sustinere dicendum est" , dit aussi Venulejus, en parlant du cas où soit l'un des
viriles. Par exemple, selon toute probabilité, pour prendre l'espèce de Papinien, si le stipulant, s' adressant à plusieurs collectivement, avait dit : « Antoninus Achilleus et Cornelius divus, centum dare spondetis? » — Réponse : » Spon~ detnus. »
(1) a Cum duo eandera pecuniam aut promiserint, aut stipulati sunt... petitione, acceptilatione uniiis, tota solvitur obligatio. (Dig. 45. 2. 2. f. Javol.) — a Utique cnim, cum una sit obligatio, una et siimma est. » (Ib. 3. § 1. f. Ulp.) Il faut avouer qu'il eût cté plus exact de renverser la proposition. — Ib. 6. § 3, f. Julian. « Obligationem rcorum ; contrarius obligationi, « au singulier. — (2) Dig. 45. 2. 9, § 2. f. Papin.
deux copronioltants, soit l'un des deux costipulants, hériterait de l'autre (1). Tous ces liens, toutes ces obligations, se trouvent, il est vrai, dans une connexion, dans une dépendance l'une de l'autre, puisqu'elles n'ont qu'un seul et même objet; mais la connexion n'est pas telle qu'il ne puisse arriver que l'une de ces obligations soit nulle (par exemple, si l'un des costipulants ou des copromctlants était incapable), les autres restant valables; 0!i que l'une soit dissoute, les autres continuant de subsister. Preuve évidente que, bien qu'identiques et réunies en faisceau quant à l'objet, elles sont multiples et distinctes quant aux personnes.
1272. Ces deux principes, qui se complètent l'un par l'autre, servent à expliquer rationnellement les règles de ce genre d'engagement. On en peut déduire, en somme, que toute cause de nullité ou de dissolution qui portera sur l'objet même {in rem) annulera ou dissoudra toutes les obligations; — tandis que celles relatives exclusivement à telle ou à telle personne ne produiront d'effet qu'à l'égard de l'obligation concernant cette personne.
Ainsi, par exemple, si l'objet est payé {soîutio), ou déclaré solennellement tenu pour payé {accept ilatio) , ou s'il y a novation [novatio] , ou tout autre acte considéré comme équivalent à payement, toutes les obligations sont dissoutes (2). — Si, au contraire, l'un des débiteurs, par exemple, est exempté de l'obligation par diminution de tête (3), ou s'il est intervenu seulement un pacte de remise fait par l'un des costipulants, en faveur de l'un des coproraettants (4), les effets de ces événements sont restreints au droit des personnes qu'ils concernent, l'obligation des autres continue de subsister.
1273. Dans le cas de plusieurs costipulants, chacun d'eux a l'action pour la totalité {in solidum) contre le débiteur commun; mais, du moment que l'un d'eux a agi, il ne peut plus être fait ni payement ni offres valables aux autres (5).
1274. Réciproquement dans le cas de plusieurs copromettants, le créancier a action contre chacun d'eux pour la totalité {in soli-
(1) Dig. 45. 2. 13. f. Venulej. — (2) Dig. 45. 2. De duobus rets constitttendis. 2. f. Javol., et 3. f. L'Ip. — 46. 4. De accept Hatione. 16. f. Ulp.— 12. 2. De jurejurando, 27. f. Gai. et 28. pr. f. LIp. — Daus le cas de plusieurs costipulants, la question de savoir si l'un d'eux pouvait libérer le débiteurj par novation est controversée. Affirm. Dig. 46. 2. De novat. 31. § 1. f. Venulej. — Négat. 2. 14. De pactis. 27. pr. f. Paul. — Dans le cas de plusieurs copromettants, pour la question analogue, c'est-à-dire celle de savoir si la novation faite par le créancier avec l'un des débiteurs libère les autres, l'affirmative ne semble pas pouvoir èlre mise en doute. DiG. 16. 1. Ad sen.-cons. l'ellejanum , S. § il. f. L'ip. et 20. f. .^fric— (3) DiG. 45. 2. 19. f. Pomp. — (4) Dig. 2. 14. De pactis. 21. §§ 5, 25 et 27. pr. f. Paul. — Mais si le pacte de remise intervenu entre le créancier et l'un aes copromettants est ce que les Romains appellent in rem, c'est-à-dire général , et non pas seulement en faveur de la personne, il profite à tous les débiteurs. — (5) Dig. 45. 2. 16. f. Gai. — Le motif, c'est que la chose, l'objet de l'obligation se trouve, eu tolulile, déduit in judicio. Dig. 46. 2. De novat. 31. § 1. f. Venulej.