TIT. XVI. DES COSTIPULANTS ET DES COPROMETTANTS
duui), et il peut choisir celui qu'il lui plaît d'attaquer (1). Mais du moment qu'il avait agi contre l'un d'eux, les autres copromeKants se trouvaient-ils libérés? Les fragments des jurisconsultes, bien que quelquefois altérés au Digeste, paraissent dans leur ensemble consacrer l'affirmative pour l'ancien droit (2). Il faut se rappeler à cet égard, que sous le système de la procédure formulaire, dans les actions in personam, qualifiées de légitima judicia, à cette partie de la procédure nommée li(is contestation il s'opérait une sorte de novation (3). Dès lors, et par l'eG'et de cette novation, les copromettants autres que celui qui était en cause se trouvaient libérés. Dans les autres actions, qui n'avaient pas le caractère de leg itimum judicium , c'était au moyen des exceptions rei in judicium deductœ, ou reijudicatœ, que la nouvelle demande du créancier pouvait être repoussée. — Sous Juslinien, époque à laquelle depuis longtemps la procédure formulaire n'existe plus, le système est changé, et nous trouvons dans le Code une constitution de ce prince, qui décide formellement que le créancier, en poursuivant l'un des copromettants, ne libère pas les autres, mais qu'il conserve contre chacun d'eux toutes ses actions, jusqu'à ce qu'il ait obtenu satisfaction entière (i). Mais on pense généralement que l'ancien droit est maintenu quant à l'action intentée par le costipulant.
1275. Outre les rapports de créancier à débiteur, il y a encore à régler les rapports des divers costipulants entre eux, ou des divers copromettants. Les jurisconsultes romains distinguaient à cet égard s'il y avait entre les costipulants, ou entre les copromettants, une société [si socii sint), une communauté, une relation quelconque de droit qui les obligeât à mettre en commun le résultat de l'alTaire, ou à s'en rendre compte. Dans cette hypothèse, le costipulant qui avait tout reçu pouvait être actionné par les autres, ou le copromettant qui avait tout payé pouvait actionner les autres, pour que le résultat fût communiqué entre chacun selon son droit, au moyen de l'action soit de société, soit de mandat, ou par toute autre action produite par le lien qui les unissait. A défaut d'une pareille relation, et si l'on reste dans le droit strict de la stipulation, il faudra dire que le costipulant qui a reçu le tout n'a rien à rendre à ses costipulants; ni le copromettant qui a payé le tout, rien à répéter contre ses copromettants : car la stipulation seule et par elle-même n'emporte aucune obligation semljlable (5). (App. 4, liv. 3.)
(1) Dig. 45. 2. 3. § 1. f. Ulp. — Cod. 8. 40. De duobus reis stip. et prom. 2 et 3. const. Diocl. et Maxim. — (2) Pour la libération des autres copromettanls : Dic. 45. 2. 2. f. Jaioien. — 21. 2. De eviction. 51. § 4. f. Uip. — 45. i. De verb, oblig. 116. Paul, sur uu fragiu. de Papinien. — On oppose : Dig. 30 {De legalis. I.) 8. >; 1. f. Poinp. ; mais les mots et solutuin sont bien probablement interpolés. — (3) G.ii. Comni. 3. § 180. — (4) Coo. 8. 41. {Ue fidcjuss.) 28. const. Justinian. — (5) Dig. 35. 2. Ad legem Falcid., 62. pr.
II. Ex diiobus rois promiUendi alius *. De deux coprometlanfs l'un peut pure, alius in diem vel sub coiiditione être obligé purement et simplement, obliqari potest; nee impedimento erit l'autre à terme ou sous condition , et ni dies aut conditio, quominus ab eo qui le terme ni la condition ne feront obstapure obligatus est pelatur. cle à ce qu'on demande immédiatement
le payement à celui dont l'obligation est pure et simple.
1276. Puisque , si l'on considère les personnes , on est obligé de reconnaître plusieurs liens , chacun de ces liens peut être modifié différemment : l'un est pur et simple, l'autre à terme ou sous condition. Mais, à l'égard de la chose objet de l'obligation, elle doit toujours et absolument être la même pour tous.
1277. La stipulation, employée selon les combinaisons indiquées dans ce titre, n'est pas l'unique source des créances ou des obligations solidaires entre plusieurs [in soUdum) . La solidarité, bien qu'avec quelques modifications selon les cas, peut provenir de diverses autres causes : soit d'un contrat autre qiie celui par paroles, soit des dispositions d'un testament, d'un délit commun, ou de la loi (1). C'est un sujet sur lequel nous reviendrons lorsqu'après avoir étudié en détail les diverses sources d'obligations, nous nous trouverons à même de généraliser.
1278. A l'obligation solidaire entre plusieurs [in soUdum) ^ la doctrine oppose l'obligation existant aussi soit entre plusieurs créanciers, soit entre plusieurs débiteurs, mais de manière que chacun n'ait droit ou ne soit obligé qu'à une quote-part. Ici, il y a au fond, soit quant aux personnes, soit quant à l'objet, autant d'obligations différentes que de créanciers ou que de débiteurs. Les commentateurs ont nommé ce genre d'obligation obligatio pro rata. La jurisprudence romaine ne l'a point distinguée et classée méthodiquement ; elle y apparaît cependant quelquefois sous les expressions : 'pro parle teneri; vir'dem partem stipulari ; partes viriles deheri; pro portione virili conveniri, etc. (2).
1279. Enfin il existe aussi un autre genre d'obligation entre plusieurs débiteurs, dans lequel chacun est tenu pour le tout [in
l]lp.46. 2. De novat., 31. § 1. f. Vcnulej. — Cod. 8. 40. De duob. reis. 2. const. Diociet. et Maxim. — Ce n'était là qu'une règle générale et rigoureuse, résultant de la nature de la stipulation, et appliquée également dans d'autres cas. — Dig. 46. i. Dejidejuss., 39. f. Modest.
(1) a Fiunt duo rei promiltendi... non tantura verbis slipulationis, sed et cœteris contractibus, veluti emptione, vendilione, locatione, cnnductione, deposilo, commodalo, festamento. » DiG. 45. 2. De duob. reis const. 9. pr. f. Papin.
— 13. 6. Commodat. 5. § 15. f. Ulp. — 19 2. Locati. 13. § 9. f. Ulp. — 30. {De légat, l.) 8. ,^ 1. f. Pompon. — 31. {De légat. 11.) 16. f. Paul. — 4. 2. Quod metus causa, 14. § 15. f. Ulp. — 9. 3. De his qui effuderint. 3. f. Ulp.
— Co[). 4. 8. De condict. furlica. 1. const. Diocl. et Ma.\im. — Coo. 7. 55. Si plures una sententia condemnati sunt. 1. const. Alexand. — Rapprocher néanmoins : Du;. 42. 1. De re judicata. 4'î. f. Paul. — (2) Dig. 13. 6. Com' mod. 5. § 15. f. Ulp. — 45. 2. De duob. reis. 11. §§ l et 2. L Papin. — 42. 1. De rejudic. 43. f. Paul. — Cod. 7. 55. Si pbires una sent. 1. const. Alex.