DB STIPULATIONK SERVORUM. DES STIPULATIONS DES ESCLAVES
1280. La question de savoir par quelles personnes on peut acquérir la propriété, la possession, le bénéfice des legs ou des institutions, a déjà été précédemment exposée dans les Instituts (torn. II, n"' 608 et suivants, 721 et suivants). La même question reviendra dans un titre ultérieur (ci-dessous, tit. 28), pour ce qui concerne l'acquisition des obligations en général. Et cependant les Instituts de Justinien, à propos du contrat formé par paroles, traitent ici, comme par anticipation et par double emploi, d'une matière qui n'est véritablement qu'une partie de la précédente • savoir, des stipulations faites par les esclaves (2).
1281 . Nous savons que , selon le droit civil rigoureux , et sous le rapport du droit de propriété que son maître a sur lui, l'esclave n'est pas une personne : c'est-à-dire qu'il n'est pas un acteur pouvant jouer, de son chef, un rôle sur la scène juridique, ou, en d'autres termes, qu'il n'est pas un être capable d'avoir ou de devoir des droits. Mais nous savons aussi que le droit civil le considère, en certains cas, comme pouvant revêtir la personne, le masque juridique de son maître; comme pouvant fonctionner, jouer un rôle juridique en qualité de représentant, pour ainsi dire de doublure de son maître, et pour le compte de ce dernier (t. II, n" 47). Dans ce cas, comme le dit élégamment Théophile en sa paraphrase, c'est la pei sonne du maître qui personnifie l'esclave. Nous avons déjà vu les conséquences de ce principe quant à la capacité communiquée aux esclaves, du chef de leur maître, de recevoir un legs ou d'être institués héritiers, ou d'acquérir au profit de ce maître la propriété ou d'autres droits réels. Il s'agit d'examiner maintenant quelle est cette capacité en fait d'obligations.
1282. Distinguons d'abord à ce sujet entre le rôle de créancier et celui de débiteur.
Quant au rôle de créancier, le principe romain est que l'esclave est admis à fonctionner pour obliger les autres envers son maître, et que toutes les créances qu'il acquiert, civiles, prétoriennes ou naturelles, sont acquises à son maître, pour lequel il n'est ainsi qu'un instrument de profit. C'est une application de cette maxime:
(l) Ci-dessous, tit. 20. § 4. n° 1392. — (2) Un titre spécial au Digeste esl également consacré à cette matière. Dic. 45. 3. De stijjulatione strvorum.
« Melior conditio nostra per servos fieri potest, deterior noo potest (1). »
1283. Quant au rôle de débiteur, le principe, toujours par la même application, est que l'esclave ne peut, par les contrats ou par les conventions qu'il fait, obliger son maître envers les autres ; mais le droit prétorien a apporté des adoucissements à cette rigueur civile : mû par des considérations d'équité, il a distingué plusieurs cas et certaines limites dans lesquelles il a considéré les maîtres comme obligés par les opérations de leurs esclaves, et donné, en conséquence, aux créanciers contre le maître des actions résultant de ces opérations, mais investies d'une qualité particulière (2).
S'il s'agit de délits, l'esclave, par ceux qu'il commet, oblige son maître jusqu'à un certain point, et cela, non par le seul droit prétorien, mais par les plus vieilles institutions du droit civil : c'est-à-dire que l'action du délit commis par l'esclave est donnée contre le maître, mais avec une qualité qui permet à celui-ci de se libérer en faisant l'abandon noxal de cet esclave (3).
1284. Dans tout ceci nous ne parlons de l'esclave que comme instrument de son maître, comme soutenant la personne de ce maître; mais quant à lui individuellement, de son propre chef, peut-il se faire qu'il soit créancier ou débiteur?
1285. Pour le rôle de créancier, cette possibilité n'existe pas en droit civil : toute créance est acquise par l'esclave à son maître. Cependant dans certains cas où cette acquisition au profit du maître ne saurait avoir lieu, la jurisprudence avait admis qu'il pouvait naître au profit de l'esclave des créances, non pas civiles, bieu certainement, mais des créances naturelles, auxquelles certains effets étaient attachés. C'est un adoucissement à la rigueur du droit qui dépouille l'esclave de personnalité : personnalité civile, oui; mais naturelle, non. Nous en avons un exemple bien remarquable dans les cas où il s'agit d'opérations ou de comptes entre l'esclave et son propre maître (4). — On est autorisé à supposer qu'il devait en être de même dans le cas d'un esclave qui, ayant été abandonné pro derelicto, se trouvait n'avoir plus aucun maître (ci-dessous, n" 1297). Aussi Ulpien a-t-il dit : « Ex contractihus naturaliter ohliyant. »
1286. Pour le rôle de débiteur, le droit civil lui-même admet que l'esclave est individuellement obligé par ses délits, en ce sens que l'action noxale le suit en quelques mains qu'il passe {caput noxa sequitur); et que, s'il est affranchi, l'action, devenue
(1) Dig. 50. 17. De regul. jur. 133. f. Gai. — (2) Voir ci-dessous, liv. 4. lit. 7. Quod cum eo qui in aliéna potestate est, negotium gestiim esse dicetur. • — Dig. 45. 1. De verb, oblig. 1. pr. in fine, f. Ulp. — (-î) Ci-dessous, liv. 4. lit. 8. De noxalibus actionibus. — (4) Dig. 12. 6. De condict. indeb. 64. f. Tryphon. — 15. 1. De peculio. 49. § 2. f. Pompon. — 40. 7. De statu liberis, 3. § 2. f. Ulp.