‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 54 sur 178 · TIT. XVII. DES STIPCLATIONS DES ESCLAVES · texte numérisé non relu

TIT. XVII. DES STIPCLATIONS DES ESCLAVES

action directe, est donnée désormais contre lui (ci-dess., liv. 4, tit. 8, § 5).

Mais s'il s'agit de contrats, le principe civil est que l'esclaxe ne saurait s'obliger. «Servus autem ex contractibus non obligatur ; s — « In personam servilem niillam cadit obligatio, » disent Paul el Llpien (1). Ici encore la jurisprudence apporte ses adoucissements, et reconnaît une obligation naturelle à la charge de l'esclave.

Ces deux règles, relatives au rôle de débiteur, en la personne mi^me de l'esclave, se résument dans le fragment que voici, tiré d'Ulpien : « Servi ex delictis quidem obligantur : et si manumittantur, obligati remanent; ex contractibus autem civ ititer qu'\dem non obligantur; sed naturaliter et obligantur et obligant (2). «

1287. Enfin, la situation de l'esclave, dont la personnalité s'absorbait, en droit civil, dans celle de son maître, qui n'avait, suivant la rigueur des principes, d'autre droit que celui du maître, d'où l'expression alieni juris : celte situation ne permettait pas qu'il pût naître entre le maître et l'esclave aucune relation soit de créance, soit de dette civile. La règle était générale; elle s'appli- <]uait non-seulement aux contrats, mais même aux délits (3), à la différence de ce qui avait lieu pour ce dernier point à l'égard des étrangers (ci-dess., n"' 1283 et 1286). — La jurisprudence avait adouci cette rigueur en reconnaissant, du moins, entre le maître et son esclave la possibilité de créances ou d'obligations naturelles, relatives à des affaires ou à des opérations qui, en fait, se présentaient fréquemment entre eux dans la pratique (4). On ne voit pas qu'elle en eût fait autant pour les délits.

1288. Après ces notions générales émises, arrivons à ce qui concerne spécialement le contrat formé par paroles [verbis).

Ce contrat présente deux rôles juridiques bien distincts : stipuler ou promettre (n" 1237). C'est le premier de ces rôles seulement, c'est-à-dire le rôle de stipulant, que l'esclave est admis à remplir comme revêtu de la personne de son maître. Mais il ne lui est pas permis de fonctionner comme promettant; la stipulation serait inutile, ainsi que le texte nous le dira bientôt (ci-après, tit. XIX, § 6); et cela, par suite du principe général que nous avons déjà

(I) Dig. 44. 7. De ohlig. et act. 43. f. Paul. — 50. 17. De regul.jur. 22. pr. f. L'Ip. — (2) Dig. 44. 7. De obligat. el act. 14. f. Ulp. — Voir ci-dessous, tit. 20. De Jidejuss . § 1, au sujet des liJejnsseurs qui peuvent être valablement donnés pour garantir les obligations naturelles des esclaves. — Joignez-y les espèces des lois suivantes : Dig. 3. 5. De negot. gest. 17. fr. tip.; 16. 3. Deposit. 21. § 1. f. Paul., dans lesquelles il peut y avoir lieu même à action contre l'esclave après son affranchissement, parce que le fait auquel se rattache l'obligation persévère en la personne de l'esclave après cet affranchissement. — (3) Ci-dessous, liv. 4. tit. 8. § 16. — Cod. 4. 14. An ser eus pro suo facto, etc., 6. const. Dioclet. et Alaxim. — (4) Voir ci-dessus, n" 128.5, avec la note 1, pour les créances de l'esclave. Ajoutez-y, pour les dettes : DiG. 15. 1. De pecul. 5. § 4; et 9. §2. f. Llp.

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