TIT. XX. DES FIDÉJDSSEURS
tenu de l'action civile résultant de sa promesse de garantie. En efifet, il intervient précisément pour garantir et fortifier l'obligation principale; rien n'empêche donc qu'il ne soit lié d'une manière plus solide et plus efficace. — L'exemple donné parle texte est saillant: le fils de famille, l'esclave même, ayant contracté envers 1r chef quelque obligation, qui ne peut être qu'une obligation naturelle, celui-ci en pourra stipuler d'un fidéjusseur la garantie. Mais l'inverse ne pourrait avoir lieu. En effet, dans le cas d'une obligation naturelle de la part du père de famille envers son fils ou son esclave, si ceux-ci stipulaient une fidéjussion, l'action civile qui en résulterait serait acquise au père, puisqu'ils ne peuvent stipuler que pour lui : c'est-à-dire que le père se trouverait à la fois le débiteur naturel de la dette et le créancier civil de la garantie. Résultat inadmissible (1).
II. Fidejussor non tantum ipse obli- %. Le ûdéjussear non - seulement gatur, sed etiani lieredem obligatum s'oblige lui-même, mais il oblige reliuquit. encore ses héritiers.
1393. C'est encore un des avantages de \a. ^déjussion. La garantie ne s'évanouira ni par la mort des fidéjusseurs, ni par le délai de deux ans de la loi Fl'RIA, comme il arrivait pour les sponsores et les jïdepromissores (2).
IIE. Fidejussor et praecedere obli- 3. La fidéjussion peut précéder ou galionem et aequi polest. suivre l'obligation principale.
1394. A la différence de la sponsio et de \?i fidepromissio , qui, selon toute probabilité, ne pouvaient précéder la stipulation principale, et qui peut-être même devaient la suivre immédiatement, sans qu'il fût possible de les ajouter après coup (voir ci-dessus, n" 1386, note 5). Rien de cela n'a lieu pour la fidéjussion (3). — Bien entendu que lorsque la fidéjussion est faite à l'avance, son effet reste en suspens \in pendenti est), et ne se réalise que par l'existence de la dette principale [A).
I¥. Si plures sint fidejussores, quot- 4. S'il y a plusieurs fidéjusseurs,
quot erunt numéro, siiiguli in solidum tous, tant qu'il y en a, sont tenus, cha-
tenentur; itaque liberum est creditori cun pour le tout : en conséquence, il
a qun velit solidum petere. Sed ex epi- est libre an créancier de poursuivre
*/o/rtC?/Ȕ ///7(/r/ani compellitur creditor celui qu'il vent, pour le tout. Mais,
a singulis, qui modo solvendo snnt litis d'après un rescrit du divin Adrien, le
conte statcr tempore, partis petere. Ideo- créancier est forcé de diviser son action
que, si quis ex fideju^soribiis eo tempore entre tous ceux qui sont solvables lors
solvendo non sit, hoc ceteros onerat. de la litis contestatio, de sorte que si
Sed si ab uno fidejussore creditor totuia l'un d'eux est insolvable à cette époque,
conseculus fuerit, bujus solius detri- cela grève les autres d'autant. Mais
meutum erit, si is pro quo fidejussit si le créancier a obtenu la totalité de
solveudo non sit; et sibi imputare de- l'un des fidéjusseurs, celui-ci, en cas
bet, cum potuerit adjuvari ex epistola d'insolvabilité du débiteur principal,
(1) Dig. 46. 1. h. tit. 70. § 3. f. Gai.; et .56. § 1. f. Paul. — (2) Ib. 4. S 1. f. ijlp. (3) Ib. 6 pr. et § 2. f. U'p. — (4, Dig. 5. 1. De judiciis. 35. f. Javolen.; 46. 1. h. tit. 57. f. Scœvol
divi Hadrian i , et desiderare ut pro en supportera seul le détriment; et il parte in se detur actio. doit se l'imputer, puisqu'il aurait pu
recourir au rescrit du divin Adrien, et demander que l'action ne fût donnée contre lui que pour sa part.
1395. Les fidéjusseurs étaient en dehors des dispositions de la loi FuRiA (ci-dessus, n° 1388); ils restaient sous la règle commune des stipulations. Si donc ils étaient plusieurs pour une même créance, à moins qu'ils n'eussent fait seulement une promesse pour partie(l), ils étaient obligés chacun pour la totalité [singuli in soliduni) , sans même que cela eut été exprimé (2), parce que tel était le résultat naturel de leur réponse : idem fidejubes? fide- JUBEO. En conséquence, le créancier était libre d'agir contre celui d'entre eux qu'il voulait pour la totalité. Le texte indique comment un édit de l'empereur Adrien [epistola divi Hadriani) vint au secours des fidéjusseurs, de même que la loi Furia était venue au secours des sponsores et des fidepromissores (3). Remarquez, toutefois , entre les dispositions de cet édit et celles de la loi Furia : 1° qu'à l'égard des fidéjusseurs, l'action du créancier ne se divise pas de plein droit, mais qu'il faut que le fidéjusseur attaqué demande cette division; 2" que la division n'a pas lieu, comme d'après la loi Furia, entre ceux qui vivent au jour de l'exigibilité de la créance, mais entre les fidéjusseurs qui sont solvables au moment de la litis contestatio : de sorte que jusqu'à ce moment, ils répondent de l'insolvabilité les uns des autres : « Hoc ceteros onerat, » dit le texte ; « ad ceterum onus respicit, « dit Gaius (4). Cet avantage concédé aux fidéjusseurs, de pouvoir demander la division de l'action entre tous ceux qui sont solvables, se nomme communément, dans la jurisprudence, le bénéfice àe, division. On voit que, dès lors, les fidéjusseurs ne sont pas tenus solidairement, comme les co-rei; ils ne le sont pas non plus chacun pour parti-e : ils sont tenus pour le tout, mais avec bénéfice de division. — Quant à la litis contestatio, celte partie de la procédure dans laquelle, au temps des actions de la loi, chaque plaideur, après le rite de l'action accompli devant le préteur, prenait des citoyens à témoin de ce qui venait de se passer : testes estotel et constatait ainsi l'engagement du procès, nous en parlerons plus loin. Nous verrons comment elle fut modifiée par le système formulaire; à quoi tenaient les divers effets qu'elle produisait, entre autres celui dont il s'agit ici pour les fidéjusseurs; et enfin ce qu'elle devint quand la procédure ne fut plus qu'extraordinaire.
(1) Dig. 46. 1. h. til. 51. pr. f. Papin. — (2) Cod. 8. 41. De fidejussoribus et mandatoribus . 3. const. Sever, et Anton. : » Nam et cum hoc non acijiciafur, singuli lumen in solidum tcncntur. i — (3) Gaius (Comm. 3. §§ 121 et 122) nous parle aussi en détail de cet édit de l'empereur Adrien. Toutefois, l'aul, dans s^vs Sentences (liv. 1. tit. 20), semble attribuer cette division d'action à l'édit du préleur {ex edicto prœtoris). — (4) Dig. 46. 1. h. tit. 26. f. Gai.; et 51. §§ 1 et 4. f. Papin. — Cod. 8. 41. Dejidejiiss. 3. const. Sever, et Anton.
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v. Fidejussores ita obligari non pos- î». Les fidéjusseurs ne peuvent sinit ut plus debeant quam debet is pro s'obliger de manière à devoir plus que quo obligantur. Nain eorum obligatio ceUii pour qui ils interviennent. Car accessio est principalis obligationis; ncc leur obligation est l'accessoire de i'obliplus in accessione polcst esse quam in galion principale : et l'accessoire ne principali re. At ex diverso, ut minus peut contenir plus que le principal. Au debeant, obligari possunt. Itnque si reus contraire, ils peuvent s'obliger de ma- (lecem aureos promiserit, fidejussor in iiière à devoir moins. Si, par exemple, quinque recte obligalur; contra vero le débiteur principal a promis dix sous (ibligari non potest. Item si ille pure d'or, le fidéjusseur peut valablement promiserit, fidejussor sub condilione s'obliger pour cinq; mais l'inverse ne nromiflere potest; contra vero non po- pourrait avoir lieu. De même, si le débites! : non solum enim in quant ilatc, scd teur a promis purement et simplement, etiam in tempore minus et plus infelli- le fidéjusseur peut promettre sous congitur : plus est cnim stalim aliquid dare, dition; mais l'inverse n'est pas possible, minus post tempus dare. En effet , ce n'est pas seulement dans
la quantité, c'est encore dans le temps,
3ue l'on considère le plus oi, le moins : onner une cbose sur-le-cliamp, c'est plus; la donner après un certain délais c'est moms.
1396. C'est ici une r'-glc commune àraJstîpulateur, aux sponsores, auxjîdepromissores et aux fidéjusseurs (1). Le motif est le même, et ce que nous avons dit pour l'adstipulateur (n° 1380) s'applique à tous. Il paraît résulter d'un texte d'Ulpien (2) que l'engagement excessif était frappé d'une nullité complète. — Les dispositions de la loi Cornelia (n''1389), limitant la somme jusqu'à laquelle la même personne pouvait s'obliger pour un autre, étaient également communes à tous (3).
VI, Si quid autcm fidejussor pro reo «S, Du reste, le fidéjusseur, s'il a solverit, ejus recuperandi causa habet payé quelque chose pour le débiteur, cum eo mandati judicium. a pour le recouvrer l'action de mandat
contre ce dernier.
1397. Règle commune également aux sponsores^ a.ux Jidepromissores et aux fidéjusseurs (4) : sauf l'action spéciale dont les sponsores jouissaient seuls en vertu de la loi Publilia, actio depensi (ci-dessus, n" 1390). — Toutefois si le fidéjusseur est intervenu sans aucun mandat, ni exprès ni tacite, du débiteur principal, mais à l'insu de ce dernier {pro ignorante), par exemple durant son absence, il ne peut avoir l'action de mandat : c'est l'action de gestion d'affaires [negotiorum gestorum) qui lui revient (5). Il n'aura même aucune action s'il est intervenu contre le gré du débiteur principal et malgré sa prohibition (^>ro invito, pro prœ&ente et vêtante) (6); ou bien encore par pure libéralité
(1) Gai. Comm. 3. § 126. — Dig. 46. 1. hoc tit. 8. § 7. f. Ulp.; 34. f. Paul. — 50 16. De verb. sign. 12 § 1. f. Ulp. — (2) Dig. 46. 1. 8. § 7. — (3) G.ii. Comm. 3. § 124. — (4) Gai. Comm. 3. § 127. — (5) Dig. 17. 1. Mandati vel contra 20. § 1. f. Paul. — (6) La question avait été controversée : certains jurisconsultes romains voulaient lui donner, dans ce cas, au moins l'action utile negotiorum gestorum; mais l'avis contraire avait prévalu. Dig. 17. 1. Mandat. 40. f. Paul. — CoD, 2. 19. De negotiis gestis. 24. const. Justinian.
{donandi animo) , c'est-à-dire dans l'intention de le graliGer en payant pour lui (1).
VII. Graece Gdejussor ita accipitur, V. Le fidéjiisseur s'oblige, en grec, T^ ê(/vi TtîaTEi xeXeÛw, Xéyw, 6£>w en ces termes: Tïi £[x9) TticTsi xsXeuw sive éoij''0(ji.(xi; sed et si çr)a( dixerit, (J'ordonne surma foi), Xéyw (jed's), pro eo eril ac si dixerit Xeyw. OiXo) ou êouÂotxai (je veux on je veux
bien); s'il dit ©Y]fi.t' (je prétends), il en sera comme s'il eût dit Xsvw.
1398. De ce paragraphe, tiré d'un fragment d'Ulpien (2), nous pouvons induire que déjà, même au temps de ce jurisconsulte, on s'était écarté, à l'égard de la fidéjussion, de la formule primitive : idem fide tua esse jubes? et qu'on avait admis d'aulres expressions équivalentes. Tandis que la sponsio et la Jidepromisaio recevaient toujours leur caractère particulier des termes mêmes employés.
Till. In stipulationibus fidejusso- 8. Dans les stipulations de 6déjusrum sciendum est generaliter lioc ac- senrs, sachez que cette règle générale cipi, ut quodcumqiie scriptum sit quasi a été admise, que tout ce qui est écrit actum, videatur etiam actum. Ideoque comme ayant été fait, est tenu pour constat, si qwis scripserit se fidejus- l'avoir été. Si donc quelqu'un a écrit sisse, videri omnia solemniter acta. s'être porté fidéjusseur, toutes les solennités requises sont censées avoir en lieu.
1399. Suite de la tendance à s'attacher de plus en plus à la foi de l'écrit, et de moins en moins à la preuve positive de l'accomplissement matériel des actes et des paroles. Ce principe, déjà exposé pour les stipulations en général (ci-dessus, n° 1 366) , paraît avoir été admis plus tôt et d'une manière plus radicale pour les fidéjusseurs. Ulpien, déjà, le formule en ces termes : « Sciendum est generaliter, quod si quis se scripserit fidejussisse, videri omnia solemniter acta (3). »
1400. Terminons en disant que l'espèce particulière de sûreté [cautio] qui consiste à donner au créancier des adpromissores , c'est-à-dire des garants s'obligeant par promesse verbale {verbis), pour le débiteur principal, se nomme satisdatio. Satisaccipere , c'est recevoir cette sûreté ; satisdare, c'est la dtmner. Et ces dénominations sont communes tant aux spomores qa' aux Jidepromissores et aux fidéjusseurs (4). (App. 5, liv. 8.)