‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 66 sur 178 · TITULUS XX. TITRE XX · texte numérisé non relu

TITULUS XX. TITRE XX

DE FIDEJUSSORIBUS. DES FIDÉ JUSSKURS.

1391. La sûreté donnée par les sponsores et par \e?, Jidepromissores était restreinte en des limites bien étroites. Par l'origine et la nature même de l'institution, elle ne pouvait accéder qu'à des obligations formées par paroles, et elle ne survivait pas aux répondants. Cependant la même utilité de faire cautionner sa

(1) Gai. Comm. 3. § 121. — Cod. 7. 40. De annati exceptione italici contractus toltenda. — (2) Gai. Comm. 3. §§ 124 et 125. — 11 est question au Digeste de cette loi Cor\elia : 11. 5. De aleatoribus . 3. f. Marcian. — C'est une chose digne de remarque, que les deux lois At'ULEiA et Flria, les premières en date, ne parlent que des sponsores et des fidepromissores. Celle qui suit, la loi GoR\ELiA , dispose pour toutes les sortes de garants, même pour les fidëjusseurs. \''esl-il pas naturel de penser que dans l'intenalle de quinze ans qui les sépare, pour éviter les restrictions des deux premières lois, surtout celles si étroites de la loi Furia, l'emploi des fidëjusseurs s'obligeant par une autre formule, et par conséquent échappant à ces règles, avait été, sinon inventé, au moins multiplié; qu'il était entré dans l'usage quotidien des affaires, comme le moyen de repondre plus largement et plus sévèrement des dettes d'un autre : de telle sorte que la loi Cornelia apporte ses limitations aussi bien à ces fidéjussions, qu'aux sponsions et aux fidépromissions? — (3) Gai. Comm. 3. § 127. et Comm. 4. § 9.— Paul. Sent. 1. 19. ,§ 1. — Voir aussi Gai. Comm. 4. § 22, relativement à l'action de la loi, manus iiyectio, accordée aux sponsoret par la loi Pubulia et par la loi Furia.

créance existait pour toutes les obligations quelconques, et l'on pouvait désirer une sûreté moins périssable. De là le besoin d'échapper, par l'emploi d'une autre formule, à la rigueur des principes. Ce besoin fut bien plus vif encore lorsque par la loi Furia l'obligation des sponsores et dos Jidepromissores se trouva limitée à deux ans et divisée entre eux de plein droit el par tête. De là l'origine et la cause de propagation de l'emploi des fidéjusseurs, qui finirent par supplanter, dans la pratique des affaires, lei sponsores et \es Jidepromissores , et même parles faire oublier. Sous Justinien, il n'est plus question, en réalité, de ces derniers, quoique leur nom se retrouve encore quelquefois dans les textes, même postérieurs au Digeste, aux Instituts et au Code (1).

Pro eo qui promiftit soient alii obli- Il est d'usage que pour le promettant gari, qui fîdejiissorcs appellautur, quos s'obligent aussi d'autres personnes, liomiiKis accipere soient, dura curant nommées fidéjusseurs, q-ie les créanut diligenlius sibi cautum sit. ciers ont coutume de se faire donner,

pour augmenter leurs sûretés.

I. In omnibus autcm obligationîbus 1. Les fidéjusseurs peuvent accéder

adsnmi possunt, id est, sive re, sive à toute obligation, qu'elle soit formée

verbis, sive iitteris , sive consensu par la cbose, par paroles, par écrit,

eonlraclae ftierint. At ne illud qiiidem ou par le consentement. Peu importe

interest ulrum civilis an naturalis sit même que l'obligation soit civile ou

obligatio cui adjiciatnr fidejussor; adeo naturelle ; à tel point qu'un fidéjus-

quidem ut pro servo quoqiie obligetur, scur peut s'obliger pour un esclave,

sive extrancus sit qui Gdejussorem a soit envers un étranger, soit envers le

scrvo accipiat, sive ipse dominus in id maître lui-même, pour ce qui lui est

quod sibi naturaliter debetur. dû naturellement.

1392. In omnibus ohligationihus. C'est le principal avantage obtenu par l'introduction de la fidéjussion; cette sorte de caution peut accéder non-seulement à l'obligation par paroles, mais à toute espèce d'obligations : « Omni obligationi Bdejussor accédera potest (2) ; 15 même à celles provenant de délits (3).

Utrum civilis an naturalis. Pour que l'accession d'un fidéjusseur pût avoir lieu, il fallait nécessairement qu'il y eût une obligation principale (4) ; mais pourvu qu'il y en eiît une [dummodo sit aliquo) , peu importait qu'rlle fiit civile, prétorienne, ou même simplement naturelle, a Fidejussor accipi potest, quotiens est aliqua civilis vel naturalis obligatio cui applicetur (5). » De sorte qu'il pourra arriver que le débiteur principal ne soit tenu que d'une action prétorienne, ou même ne soit soumis à aucune action (voir ci-dessus, n" 1184), tandis que le fidéjusseur serf

(t) Voir la Movelle 4 de Justinien fan 539 de J. C.) : De fidejussoribus et mmidatoribns , sponsorihus , etc.; cliap. 1 et 2. — (2) Dig. 46. 1. De fidejussorihus et mandatoribus 1. f. U!p.; 2. f. Potnp.; 8. § 1. f. Ulp.; 16. S :{. f. Julian. — Saul la prohibiliou exceplionuelle insérée au Code : 5. 20. Ne fidejussurcs r?l rnnndalores dotium dentur — (.3) Ib. 8. § 5. f. Ulp ; 56. § 3. f. Paul.; 70. t;) h. f Ci.ù. — (V) I);g. 14. 6. De sénat, cons. Macedon. 18. f. Venulej. — (5) Dig 46. 1. De fidcj. 16. § 3. f. Julian.; 6. § 2. f. L'Ip.; et 7. f. Julian.

Page 1