‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 69 sur 178 · TIT. XX. DES FIDEJUSSEUHS · texte numérisé non relu

TIT. XX. DES FIDEJUSSEUHS

2" rapports avec le stipulant principal. — Les adpromisseurs peuvent en avoir de trois sortes ; en effet, ils doivent être consid( les dans leuis relations : 1° avec le créancier; 2° avec le débiteur principal; 3° entre eux, s'ils sont plusieurs. De ces divers rap(!(iris, pour la poursuite des droits qui s'y réfèrent, résultent diverses actions qu'il s'agit de faire connaître.

1402. Pour ce gui concerne V adstipvlateur : 1° A l'égard du projiiellanl il est créancier sur stipulation, il a donc l'action résultant du contrat par paroles : la condictio certi, ou Vactio ex stipulatu; extingiiible à sa mort, puisque le droit lui est individuel. — 2» A l'égard du stipulant principal, il est un mandataire; celui-ci a donc contre lui l'action mandati, pour lui faire rendre compte, et restituer ce qu'il a obtenu; ou même l'action damni injuriœ, résultant du chef spécial de la loi Aquilia dans le cas prévu par cette loi (ci dessus, n" 1382).

1403. Pour ce qui concerne les sponsores et les fidepromissores : A l'égard du créancier, ils étaient des débiteurs sur stipulation; celui-ci avait donc contre eux l'action née du contrat par paroles {condictio certi, actio ex stipu/atu) ; toutefois avec ces deux modifications résultant de la loi Furia, et applicables dans l'Italie seulement : la previière, que cette action ne durait contre eux que deux ans ; la seconde , qu'elle se divisait de plein droit, également et par tête, s'ils étaient plusieurs, entre tous ceux vivant au jour de l'exigibilité de la créance. — A l'égard du promettant principal, ils étaient des mandataires; ils avaient donc contre lui l'action mandati, pour se faire rembourser ce qu'ils avaient payé pour lui. Le sponsor avait, en outre, dans le même but, une action particulière, qui lui était spécialement attribuée par la loi Plblilia, l'action depensi, emportant condamnation au double en cas de dénégation {adversus injiciantem). — 3° Entre eux, ils étaient considérés, en vertu des dispositions de la loi Apuleia, comme des espèces d'associés; en conséquence celui qui, sur la poursuite du créancier, avait été obligé de payer au delà de sa part, avait contre les autres l'action pro socio pour faire supporter à chacun sa portion. Après la loi Furia, ce recours a perdu toute application possible en It;ilie, puisque l'action du créancier s'est divisée de plein droit; mais il a continué de subsister dans les provinces (1).

1404. Enfin pour ce qui concerne lesfidéjusseurs .• 1" A l'égard du créancier, ils sont aussi des débiteurs sur stipulation; celui-ci a donc contre eux la condictio , ou l'action ex stipulatu. — 2° A i'égard du débiteur principal, ils sont, selon le cas, des mandataires ou des gérants d'affaires; ils ont, en conséquence, soit l'action mandati, soit l'action negotiorum gestorurn, pour obtenir le remboursement de ce qu'ils ont payé, à moins qu'ils ne fussent

(1) Gai. Comm. 3. § 122.

intervenus pour lui contre sa prohibition, ou par pure libéralité [donandi animo). — 3' Enfin entre eux, sauf convention spécialement contraire, il n'existe aucune société ; car la loi Apuleia ne leur a jamais été applicable : celui d'entre eux qui a payé même la totalité ne peut donc avoir, par ce seul fait, aucun recours contre ses cofidéjusseurs (1).

1-405. Mais sur tous ces points , et pour garantir leurs intérêts, soit à l'égard du créancier poursuivant, soit à l'égard du débiteur principal, soit même à l'égard de leurs cofidéjusseurs, diveis avantages leur ont été successivement accordés. Sous le droit de Justinien, ils en ont trois bien remarquables, vulgairement connus aujourd'hui, dans la jurisprudence, sous les noms de bénéfices ou exceptions : 1° d'ordre ou de discussion [ordinis , ou excussion'ts heneficium) ; 2° de division [divisionis) ; 3° de cession d'actions [cedendarum actionum).

1406. Nous voyons par un fragment de Paul et par plusieurs autres textes, que le créancier, à moins de convention contraire, était libre d'intenter son action, de préférence, soit contre le débiteur principal, soit contre le fidéjusseur, et, s'ils étaient plusieurs, contre celui d'entre eux qu'il voulait : « Jure nostro, est potestas creditori, relicto reo, eligendi fidejussores, nisi inter contrahentes aliud placitum doceatur, « dit une constitution de l'empereur Antonin (2). Seulement une fois le choix fait et l'action donnée contre l'un, lite contestata, les autres étaient libérés (3). Dans une constitution datée de l'an 531 , Justinien avait changé ce dernier point : La poursuite exercée contre l'un ne libérera pas les autres (4). Cependant dans la préface de l'une de ses Novelles, il nous parle d'une loi antique, tombée en désuétude, il ignore comment, d'après laquelle ce libre choix n'aurait pas été laissé au créancier; loi qu'il trouve bon de rétablir, en l'améliorant (5). En conséquence de cette novelle, le fidéjusseur attaqué par le créancier peut exiger que celui-ci s'en prenne d'abord au débiteur principal {ventât primum ad eum qui dcbitum contraxit , ad principaleni) ^ et ne recoure contre le fidéjusseur que pour ce qu'il n'aura pu obtenir de ce débiteur {secundum quod ab eo non

(1) Gai. Ib. « (Ad fidejussores les) Apuleia non pertinet; itaque si creditor ab uûo totum consecutus fuerit, liujus solius dctrimcntum erit, scilicet si is pro quo fidejussit, solvendo non sit. i — Dig. 46. 1. hoc tit. 39. f. Modestin. — • CoD. 8. 41. hoc tit. 11. const. Alexand. — (2j Cod. 8. 41. De fidejuss. 5. const. Anton.; 19 et 21. const Dioclet. et Maxim. — Paul. Sent. 2. 17. § 16. — (3) Paul. Sent. 2. 17. § 16 : • Electo reo principal!, fidejussor vel lieres (jus libcratur. u II n'en était pas de même à l'éf^ard des mandants, qui étaient obliges en leur propre nom , selon ce qu'ajoute Paul et ce que nous dit un fragment de Julien : Dig. 46. 1. hoc tit. 13. — (4) God. 8. 41. De fidej. 28. const. Justinian. — (5) \'ovelIe 4 (an .')39 de J-G.), Praefat. : a Legem autiquam positam quidem olira, usu vero nescimus quemadmodum non appro-

balain rursus revocare et ad rcmpublicam reducere, bene se habere puta-

vimus : non simpliciler , sed cum competeuti et Dec placito distribuentes

augmento. i

Page 1