PREFACE. XIII
profondément du droit hellénique. Organisation de la famille, règlement des successions, formation des contrats, partout éclatent des différences caractéristiques (1).
Si la Grèce vaincue a subjugué son vainqueur, c'est au point de vue des beaux-arts, au point de vue des conceptions philosophiques, au point de vue de la culture générale de l'esprit, mais non au point de vue de l'art de gouverner et de faire régner l'ordre et la paix par la justice (2).
Si le stoïcisme s'est répandu dans la société romaine, c'est qu'il s'est trouvé en harmonie avec les tendances propres du génie romain, tendance à l'unité du gouvernement en ce monde, tendance à l'universalité de la justice. Il a trempé des caractères et produit des actes d'héroïsme. Mais il n'a pas créé cette jurisprudence civile, judicieuse, modérée, pratique, pleine de nuances et dépourvue de roideur, vraiment humaine et nullement systématique, cette jurisprudence qui, après la disparition du stoïcisme, n'a presque rien eu à changer de ses règles pour s'appliquer à des peuples imbus d'autres idées philosophiques ou religieuses (3).
En résumé, les lois modôrnes ont des interprètes, des commentateurs. Rome a eu des jurisconsultes, des juris conditores, qui ont présidé au développement du droit en suggérant des coutumes, en fécondant les germes déposés dans les lois, en restant le conseil écouté des parties, des magistrats et des juges. C'est à leur influence qu'est due principalement la perfection scientifique de la jurisprudence des premiers siècles de l'empire.
(1) W. Dareste, Mémoire déjà cité, loc. cit., p. 526 et suiv. — If. Jocrdax, De l'hypothèque, p. 155.
(2) On lira sur ce point une appréciation différente dans l'ouvrage si intéressant et si bien écrit de M. Petit de Julleville sur la Grèce sous la 'domination romaine, p. 146, 203, 262. Que les Romains aient emprunté à la Grèce telle ou telle institution, le chirographum, Vhypolheca peut-être, nous ne le nions pas. Ils avaient l'habileté, nous l'avons reconnu, d'imiter ce qu'ils jugeaient bon chez les autres et de prendre leur bien partout où ils le trouvaient. Encore ont-ils changé selon leur génie le chirographe et l'hypothèque. Mais ils n'ont certes pas appris des Grecs cette sagesse pratique, ce goût de l'utile, cet art de gouverner que les Grecs ne possédaient pas.
(3) Voy. pourtant M. Devis, Op. cit., t. 2, p. 55 et suiv. Le droit romain, comme cet auteur en fait la remarque, est resté à beaucoup d'égards bien audessous des visées du stoïcisme. Cela est vrai. Cela même est une preuve que le caractère romain, plus prudent que généreux, voulant le possible, ne rêvant pas l'absolu, n'a pas été transformé par le stoïcisme.
XIV PHEFACE.
C'est leur autorité qui a imprimé au droit romain le caractère d'une législation incessamment progressive.
Ces considérations générales peuvent aider à l'intelligence des monuments du droit romain. Le respect du passé et l'esprit d'innovation, en se combinant, y ont laissé des vestiges qui seraient une complication fatigante, si on n'y apercevait, avec un intérêt soutenu, les traces des efforts d'un peuple voulant réaliser de plus en plus et de mieux en mieux la combinaison du juste et de l'utile, y réussissant avec un succès jusqu'alors inouï. Par cette lente et toujours apparente formation, le droit romain a mérité d'être étudié avec une ardeur égale par deux classes de juristes. Il a fourni des documents précieux à ceux qui aimant à remonter aux origines ; il a été cultivé avec fruit par ceux qui veulent avant tout suivre la marche de l'esprit humain vers la perfection.
J. E. Labbé.