XII PREFACE
sérieusement réfléchies, ont été sanctionnées. Le droit n'a plus seulement protégé les forts et les habiles, mais encore les ignorants et les faibles. La violence et le dol ont été partout réprimés La justice sociale s'est exercée avec équité sur tous les rapports des individus entre eux. Tel est le vrai droit romain, celui qui possède et révèle l'esprit gouvernemental et la sagesse politique de Rome (1).
Sans doute les lettres grecques ont contribué au développement intellectuel des farouches descendants de Romulus. Mais cette lumière venue du dehors a fait éclore sur le sol romain des institutions juridiques inconnues à la Grèce.
Nous effleurons et nous résolvons ainsi un problème qui divise les savants et qui a été éclairé par de récents travaux. Nous n'en dirons qu'un mot, et seulement pour faire entrevoir un champ de réflexion et d'étude à la curiosité de nos lecteurs.
Quelle a été l'influence de la Grèce sur la formation du droit de Rome?
On a discuté sur la réalité d'une deputation envoyée en Grèce et de Intervention d'un Grec exilé dans la rédaction de la loi des XII Tables (2).
Le problème doit être envisagé de plus haut et sous un aspect plus large. Les Romains ont-ils reçu de leurs communications avec la Grèce un alimeut notable, un germe actif de progrès, une direction pour le développement de leur droit?
La comparaison des deux législations démontre la négative.
Que pour comprendre les mœurs primitives de Rome, la constitution des gentes par exemple, un coup d'œil jeté sur la société grecque soit utile et fécond, cela est vrai. Quelques analogies apparaissent (3).
Mais dès que le droit romain a grandi, dès qu'il a répondu aux besoins et aux instincts du peuple qu'il régissait, il s'est distingué
(1) L'ordre et la paix ont été, selon les anciens, le but et le résultat de la conquête romaine. Plutarque , ce Grec romanisé, l'a exprimé avec force: « Lus empires... se remuaient au hasard et se heurtaient les uns coitre les autres, jusqu'à ce que Rome, prenant force et accroissement, s'ajjréjjeât les autres peuples et jetât les solides fondements d'un ordre pacifique. » Fortune des Romains, ch. 1,2.
(2) Pomponius, I, 2,§ 4. Dig., 1,2. Voy. le premier volume de cet ouvrage, Histoire de la législ. romaine, o. 97, n. 109.
(3; Grotk, Histoire de la Grèce, trad, par de Sadous, t. IV, p. 10 î et suiv. Comp. M. Darbste-, Mémoire sur le droit atlique, n° VU, lue. ci'., p. 535.