DE MILITARI TESTA.1IENT0. DU TESTAME.VT MILITAIRE
669. Du moment que les soldats commencèrent à pouvoir faire ©u défaire les empereurs, et que ceux-ci, de leur côté, commencèrent à pouvoir donner par leurs édits des faveurs et des privilèges, les privilèges ne manquèrent pas aux soldats ; ils en reçurent d'importants quant à leurs testaments, soit pour leur capacité de tester, soit pour la capacité de ceux à qui ils voulaient laisser leurs biens, soit pour la forme de l'acte, soit pour le mode de disposition. L'octroi de ces privilèges commença avec le premier empereur Jules César, comme une simple concession temporaire (2); ses successeurs, Titus, Domitien, confirmèrent cette concession ; Nerva et Trajan la généralisèrent; on en fit même une clause particulière qui fut insérée dans les mandats impériaux, et dont le jurisconsulte Llpien nous a conservé la formule (3). Les préteurs consacrèrent au testament militaire un chapitre spécial de l'édit, et diverses constitutions impériales réglèrent et développèrent ce droit exceptionnel (4). Le titre des Instituts que nous avons à expliquer ne traite que des privilèges relatifs à la forme du testament.
Supradicta diligens observatio in or- La nécessité rigoureuse de ces formes,
dinandis testamentis, militibus propter dans la confection des testaments, a été
nimiam imperitiam eorura constitutio- remiscauxmilitairespar lesconstilutions
nibus principalibus remissa est. Xam, impériales, à cause de leur excessive
quamvis ii neque legitimum numerum impèritie. En effet, bien qu'ils n'aient
testium adhibuerint, neque aliam testa- employé ni le nombre légal des témoins,
mentorum solemnitatem observaverint, ni toute autre solennité requise, leur tes-
recte niliilominus testantur. Videlicet, tament n'en est pas moins valable; tou-
cum in expeditionibus occupali sunt : tefois, seulement dans le temps qu'ils
quod merito nostra constitutio intro- sont occupés en expedition , comme l'a
duxit. Quoquo enim modo voluntas ejus introduite bon droit notre constitution.
Siiprema sive scripta inveniatur, sine Ainsi, de quelque manière que la volonté
s:ne scriptura , valet teslarnentum ex du militaire soit attestée, par écrit ou
voluntate ejus. Ill is autem temporibus, sans écrit, le teslament est valable par
per quae citra expeditionum necessitatem V effet seul de cette volonté. Mais dans les
in aliis locis vel suis aedibus degunt, mi- inlervalles qu'ils passent hors de toute
nime ad vindicandum taie privilegium expédilion, soit dans leurs foyers, soit
adjnvantur. Sed testari quidem, et siji- ailleurs, il ne leur est nullement permis
lii f ami lias sunt, propter militiam con- de réclamer un tel privilège. S'ils sont
cetluntur; jure tamen communi eadem fils de famille , ils tireront bien du ser-
observatione in eorum testamentis adhi- vice militaire la capacité de tester, mais
(1) Cod. 6. il. 2. const, de Gordien. — (2) C'est un des exemples q:ii prouvent, ainsi que nous l'avons dit ci-dessus, n° 27, combien est fausse l'opinion vulgaire qui place seulement sous Adrien le commencement des constitutions impériales. — (3) D. 29. 1. 1. princ. f. Ulp. — (4) Ibid. 2. f. Gai. — Voir aussi Gai. comm. 2. §§ 109, 110, 114. — Ulp. Reg. 23. 10.