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TIT. XI. DU TESTAMENT MILITAIRE

les célibataires, les orbi, et ils pouvaient aussi leur léguer (1).

— Quant à la liberté, à l'étendue et au mode de leurs dispositions, ils n'étaient pas soumis à la nécessité d'une déclaration formelle pour exhéréder leurs enfants (2) ; leur testament n'était pas rescindé pour inofficiosité (3) ; ils pouvaient léguer plus des trois quarts de leurs biens (i) ; mourir partie testât et partie intestat (5) ; par conséquent avoir plus d'un testament (6) ; disposer de l'hérédité môme par codicilles (7).

C'est à cette classe de privilèges que se rapporte le paragraphe suivant de notre titre, et non aux privilèges de forme.

"V. Dcnique si in adrogationem datus 5. Enfin , qu'un soldat se soit donné fuerit miles, vel filins familias emanci- en adrogation, ou bien que, fils de palus sit, testamentum ejus quasi mill- famille, il ait été émancipé, son testais ex nova voluntate valet, nec videtur ment vaudra comme par une nouvelle capitis deminutione irritum fieri. volonté de militaire, et sera considéré

comme n'ayant pas été rendu inutile par la diminution de tète.

677. Il faut savoir, pour l'intelligence de ce paragraphe, que, d'après le droit commun, le testament du citoyen romain, bien que fait valablement dans son principe, tombait, devenait inutile [irritum) si le testateur éprouvait l'une quelconque des trois diminutions de tête. Examinons quelles étaient sur ce point les exceptions produites par l'état militaire, en commençant par la grande et par la moyenne diminution, dont le texte ne parle pas.

Ces deux diminutions rendaient le testament irritum, parce que le testateur perdait les droits de liberté ou de cité. Il y avait une exception en faveur du militaire qui les aurait éprouvées par suite d'une peine infligée pour un délit militaire {ex militari delicto damnatus). Un rescrit d'Adrien lui permettait de tester malgré sa condamnation, et Ulpien affirme qu'il testera selon le droit privilégié des militaires {et, credo , jure militari testabitur). Cela posé, le jurisconsulte se demande ce que deviendra son testament, s'il en avait fait un avant sa diminution de tète? Selon le droit rigoureux, il deviendra irritum, par suite du changement d'état et de personne que le testateur a subi; mais faudra-t-il nécessairement qu'il soit refait pour reprendre la validité qu'il aura perdue en droit strict {an vero pœna irritum factum rejiciendum est)'? Xon, décide Ulpien, car puisque le rescrit d'Adrien permet à ce condamné de tester, et puisqu'il teste alors avec les privilèges militaires, la seule volonté de sa part que son testament précédent reste valable suffit pour faire considérer ce testament comme refait : « Et si militari jure ei testandum i , dubitari noi; oportet, quin si voluit id valere, fecisse id credatur (8). » C'est

(1) Gai. 2. §§ 110 et 111. — (2) Voir ci-dessous, tit. 13. § 6. — (3) Cod. 3. 28. 9. const. Alexand. — (4) Cod. 6. 21. 12. const. Philip. — (5) Dig. 29. 1. 6. f. Lip. — 37. f. Paul. — (6) lb. 19. pr. f. Ulp. — 17) lb. 36. pr. f. Paul.

— (8) Dig. 28. 3. 6. § 6. f. Up.

bien le cas d'appliquer justement ces expressions de notre paragraphe : Quasi militis ex nova voluntate valet.

678. Passons à la petite diminution de tête, qui peut arriver soit pour les chefs de famille par l'adrogation, soit pour les fils par l'émancipation ou par l'adoption. Il faut bien se pénétrer de cette idée que, par la petite diminution de tête, de quelque manière qu'elle arrivât, soit qu'elle augmentât, soit qu'elle diminuât la capacité de celui qui la subissait, il y avait toujours renouvellement de personne, renouvellement de famille, renouvellement de propriété. L'individu diminué de tête, en passant dans une nouvelle famille, devenait une nouvelle personne, et s'identifiait à une nouvelle propriété, puisque la propriété était concentrée dans chaque famille. D'où il résultait que le testament qu'il avait fait auparavant ne pouvait plus conserver aucun effet lorsque la personne, la famille et même la propriété, n'étaient plus les mêmes. Il devenait donc irritum, sauf au testateur à en faire un nouveau, dans la nouvelle position où il venait d'entrer, si cette position le lui permettait. Tel était le droit commun. Mais les militaires avaient encore sur ce point le privilège qu'ils n'avaient pas besoin de dresser ces nouvelles dispositions; le testament fait pour la position qu'ils occupaient avant leur changement d'état s'appliquait à la nouvelle (quasi militis ex nova voluntate); et, bien que rigoureusement il fût devenu irritum par la diminution de tête, il était censé ne pas l'être (nee videtur capitis deminutione irritum fieri) .

In adrogationem. Ainsi le testament fait par un chef de famille militaire, soit pour tous ses biens, soit pour les seules choses acquises dans les camps, se transformait, en quelque sorte, si ce chef de famille venait à se donner en adrogation, et s'appliquait au pécule castrans formé par la diminution de tête, comme s'il eût été fait pour ce pécule. Mais il n'en aurait pas été ainsi s'il se fût agi de l'adrogation d'un vétéran ayant déjà cessé d'être militaire (1).

Emancipatus. Ainsi, le testament que le fils de famille militaire avait lait sur son pécule castrans se transformait en quelque sorte, si ce fils de famille venait à être émancipé; et, bien que celui-ci, étant devenu chef, n'eût plus aucun pécule, mais seulement des biens formant une seule et même masse (2), le testament fait pour Je pécule castrans s'appliquait à cette nouvelle situation , comme s'il eût été fait pour elle (3). Il paraît que ce dernier privilège avait été même étendu aux vétérans (4).

(1) Dig. 29. 1. 23. f. Tertull. — (2) Cod. 3. 28. 37. in fin. — (3) D. 29. 1. 22. f. Marcian.— (4)D. 37. 11. 1. § 8. f. Ulp.— 28.3. 6. § 13. f. Ulp. — Quoi qu'on puisse induire des expressions de ce jurisconsulte, c'était bien là un droit exceptionnel et privilégié. Pour le cas d'adrogation, Tertullien le dit positivement; pour le cas d'adoption, Marcien le dit encore, et il faut le reconnaître forcément,

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