TIT. XXIV. OBJETS PARTICULIERS LAISSES PAR FIDÉICOMMIS
alicui restituât quœ ei relicta sit; sed ment de restituer ce qui lui a été laissé,
etiam de a!ia, sive ipsius, sive aliéna mais encore une autre chose, même la
sit. Hoc solum observandura est, ne chose d'autrui; seulement nul ne doit
plus quisquam rogetur alicui restituere être prié de restituer plus qu'il n'a reçu,
quant ipse ex testamento ceperit; nam le fidéicommis serait nul pour l'excé-
quod amplius est inutiliter relinquitur. dant. Lorsque c'est la chose d'autrui qni
Gum anient aliéna res per fidéicommis- a été laissée par fidéicommis, le fidéi-
sum relinquitur, necesse est ei qui ro- commissaire est tenu de l'acheter et de
gatus est aut ipsam redimere et prœ- la fournir, ou d'en payer l'estimation. stare , aut œstitnationem ejus solvere.
971. Aut cujuslibet alterius. Le fidéicommis avait, sous le rapport des objets qu'il pouvait comprendre, la même latitude que le legs per damna tionem (1).
Ne plus quam ipse ex testamento ceperit. Cette règle était un principe général commun également à l'héritier à l'égard des legs dont il pouvait être chargé : o Neminem oportere plus legati nomine praeslare quam ad eum ex hereditate pervenit (2). » — Toutefois, elle ne reçoit son application que si la comparaison s'établit entre deux quantités (si quantitas cum quantitate conferatur). Ainsi, par exemple, si le légataire ou le fidéicommissaire qui a reçu une somme d'argent a été chargé de donner à un autre telle maison ou d'affranchir tel esclave appartenant à autrui, et qu'on exige de cette maison ou de cet esclave un prix supérieur à la somme qu'il a reçue, il ne sera pas obligé de les acheter. Mais s'il s'agit, au contraire, d'une maison ou d'un esclave qui lui appartiennent, il devra obéir au fidéicommis, sans pouvoir alléguer que leur valeur est au-dessus de ce qu'il a reçu ; car, du moment qu'il a accepté le legs , il est censé avoir fait lui-même la comparaison et s'être soumis à la charge qui lui était imposée (3).
Aut œstimationem ejus solvere. Quelques jurisconsultes pensaient, du temps de Gaius, qu'il n'en était pas à cet égard du fidéicommis comme du legs; selon eux, si le propriétaire de la 3nose refusait de la vendre, le fidéicommis s'éteignait sans que îelui qui en avait été chargé fut obligé de donner l'estimation le cette chose. 11 ne peut plus être question de cette opinion sous lustinien (4).
II. Libertas quoque servo per fidei- It, On peut aussi donner la liberté par
îoromissum dari potest, ut hères eum fidéicommis à un esclave, en priant l'hé-
•ogetur manumittere, vel legatarius, vel ritier, un légataire ou un fideicommia»
I ideicommissarius. Nee interest utrum saire d'affranchir. Et peu importe que
le suo proprio servo testator roget, an cet esclave soit au testateur, à l'héritier,
le eo qui ipsius heredis aut iegatarii vel au légataire ou à autrui; s'il est à au-
:tiam extranei sit. Itaque et alienus ser- trui, on devra l'acheter et l'affranchir,
us redimi et manumitti debet. Quod si Si le propriétaire se refuse à le vendre
lominus eum non vendat, si modo nihil (en supposant toutefois qu'il n'ait rien
j x judicio ejus qui reliquit libertatem reçu des dernières dispositions du dè~
(i) Ulp. Reg. 25. §. 5. — (2) Dig. 36. 1. 1. § 17. f. UIp. — 40. 5. 24. 13. f. Ulp. — (3) Dig. 31. 2». 70. § 1. f. Papin. — 40. 5. 24. §8 12 i suiv. f. Ulp. — (4) Gai. 2. § 262.