‹ Explication historique des Instituts de l'empereur JustinienChapitre 35 sur 206 · TIT. VIL DE L'ABROGATION DE LA LOI FUSIA CAMNIA · texte numérisé non relu

TIT. VIL DE L'ABROGATION DE LA LOI FUSIA CAMNIA

mettait à faire suivre le convoi funèbre d'une foule d'affranchis, coiffés du bonnet de la liberté, le même orgueil que l'on met de nos jours, dans certaines villes, à le faire suivre d'une foule de pauvres que l'on a vêtus (1). La loi Furia Caninia, rendue quatre ans après la loi JElia Scntia, en 761 , sous le consulat de Furius Camille et C. Caninius Gallus (2), établit que celui qui n'aurait que deux esclaves pourrait les affranchir tous les deux ; s'il en a plus de deux jusqu'à dix, la moitié; plus de dix jusqu'à trente, le tiers; plus de trente jusqu'à cent, le quart; plus de cent jusqu'à cinq cents, le cinquième; mais jamais on ne pourra par testament en libérer plus de cent. Les esclaves devront être désignés par leur nom. S'il y en a plus que la loi ne le permet, les premiers seront seuls affranchis (3). Tout ce qui sera fait en fraude de la loi sera nul. D'où on concluait que si les noms avaient été écrits en cercle afin qu'on ne pût distinguer les premiers des derniers, aucun des esclaves ne serait libéré (-4). Tout cela est abrogé.

De la condition des affranchis.

80. Lors de la promulgation des Instituts, bien qu'il n'y eût plus entre les ingénus et les affranchis une ligne de démarcation aussi tranchée que sous la république de Rome, cependant la loi mettait encore quelques différences. Ainsi, par exemple, un sénateur n'aurait pu épouser une affranchie. Mais six ans après cette promulgation, an 531) de J. C. , Justinien dans une novelle effaça ces différences, accorda aux affranchis le droit d'anneau d'or (5), celui de régénération (nous avons expliqué ce qu'on entendait par là , n° 52) , et ne conserva que les droits de patronage (6). L'esclave devait à son patron une nouvelle vie, la vie civile; et comme il entrait dans la société seul et sans famille, on l'avait rattaché en quelque sorte à celle de l'affranchissant. Voilà d'où venaient les droits de patronage, qui se composaient de trois parties distinctes : 1° obsequia; 2° operœ ; 3° jura in bonis. — 1° On entend par obscquia tout ce qui tient au respect, à la reconnaissance, à la piété que l'affranchi doit au patron. Le Digeste traite ensemble, et en les mettant sur le même rang sous ce rapport, les devoirs des affranchis envers leur patron, et ceux des enfants envers leurs

fi) Dion. Cas. 4. 24. — (2) Sdet. Aug. c. 40. — (3) G. 1. § 42 et suiv. — ulp. tit. 1. §§ 24, 25. — (4) G. 1. § 46.

(5) Il est certain que le droit de porter des anneaux, même de fer, était primitivement réservé à certaines classes de ciloyens, les sénateurs, les patriciens, les chevaliers (Pline, Hist, nat., 33. 1. — Tir. Liv., 23. 11). Mais ce droit se répandit, et les anneaux d'or finirent par être portés par tous les ingénus. Ils n'étaient la marque d'aucune dignité, puisque Justinien, voulant assimiler les affranchis aux ingénus, leur accorda à tous le droit d'anneau d'or : t Qui liber' tatem acceperit, habebit subsequens mox et aureorum annulorum et régénéraiionis jus » (Xov. 78. c. 1). Dès lors les anneaux d'or n'indiquèrent plus que la qualité d'homme libre.

(C) Nov. 78. c. 1 et 2.

ascendants (1) : « Lîberto et Jilio semper honesta et sancta persona patris ac patroni videri debet (2). « L'affranchi ne peut appeler in jus son patron sans en obtenir préalablement la permission du magistrat {sine permissu prœtoris) (3). Il ne peut intenter contre lui une action infamante, ni exiger de lui au delà de ses facultés, lorsqu'il se trouve son débiteur (4). Il lui doit des aliments dans le besoin (5). Celui qui aurait insulté son patron, ou commis contre lui quelque délit, serait condamné, comme ingrat, à subir quelque peine, ou même à rentrer en servitude, selon la gravité de la faute (6). — 2° On entend par operœ les services que l'affranchi promettait à son patron, qu'ils consistassent en travail comme domestique, ou en travail comme ouvrier (sive in ministerio , sive in artijicio consistant). Mais ces services n'étaient pas dus de plein droit et en vertu de la loi. L'esclave n'y était obligé que lorsque son maître ne l'avait affranchi qu'à cette condition, et qu'il les lui avait fait promettre par serment ou par stipulation. On réglait ordinairement quelle serait l'étendue de ces services (7). — 3° Enfin, les droits sur les biens de l'affranchi étaient des droits de succession que nous examinerons plus tard (8).

81. Parmi les affranchis, ou peut-être vaut-il mieux dire parmi les esclaves, il en est que nous ne pouvons nous dispenser d'examiner ; ce sont ceux qu'on nommait statu libcri, libres par destination, parce qu'ils étaient destinés à obtenir une liberté qui, momentanément, se trouvait suspendue par un terme ou par une condition {qui statutam et destina tant in tempus vel conditionem libertatem habet) (9). « Que mon esclave Syrus soit libre deux ans après que l'héritier aura recueilli ma succession, ou bien s'il achève de peindre le pavillon que j'ai fait élever. » L'esclave, jusqu'à ce que les deux ans soient écoulés, ou jusqu'à ce que le pavillon soit peint, sera statu liber. Dans cette position il ne diffère guère des autres esclaves de l'héritier, tellement que les enfants de la femme statu libera étaient esclaves : « Statu liber, quamdiu pendet conditio, servus haeredis est; — Statu liberi cseteris servis nostris nihilo pêne differunt (10). » Le maître pouvait en retirer tous les services, tous les fruits; il pouvait le vendre, le donner; mais dans ces changements de position, l'esclave ne perdait pas le droit suspendu ou conditionnel qu'il avait à la liberté. Ainsi, qu'il eût passé dans les mains d'un tiers par vente, donation, legs, n'importe : dès que le jour arrivait, dès que la condition s'accomplissait, il devenait libre. — Il faut ranger parmi les statu-libres les esclaves affranchis en fraude des créanciers : " Nam dum

(1) D. 37. 15. De obsequiis parentïbus et pair onis prœ standi s. — (2) Ib. 9, f. Ulp. — (3) D. 2. 4. 4. § 1. f. Ulp. — (4) Iivst. 4. 6. 38. — (5) Dig. 25. 3. 5. § 19. f. Ulp. — (6) Dig. 37. 14. 1. fr. Ulp.; 5. fr. Marcian; 7. § 1. fr. Modest. — (7) D. 38. 1. — (8) D. 38. 2. — (9) D. 40. 7. 1. f. Paul. — Ulp. Reg. lit. 2. — (10) Ulp. Reg. 2. § 2. — D. 40. 7. 29. f. Pomp. — /*. fr. 9.

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