‹ Explication historique des Instituts de l'empereur JustinienChapitre 37 sur 206 · ACTIONS RELATIVES AUX DROITS DE LIBERTE, DE CITÉ ET D'INGÉNUITÉ · texte numérisé non relu

ACTIONS RELATIVES AUX DROITS DE LIBERTE, DE CITÉ ET D'INGÉNUITÉ

82. Pour la liberté, on donnait une action à celui qui voulait attaquer un homme qui passait pour libre, prétendant qu'il était esclave et qu'il lui appartenait; on en donnait une aussi à celui qui, passant pour esclave, par exemple, parce qu'il avait été pris en bas âge par des pirates, et reconnaissant sa qualité d'homme libre, voulait agir pour la faire judiciairement déclarer (ad libertatem proclamare). Il le pouvait, quelque long temps qu'il eût passé en servitude; et même, s'il ne le faisait pas, ses enfants, ses ascendants ou ses autres parents pouvaient réclamer malgré lui. Alors avait lieu le procès nommé causa lïberalis (4). — Pour l'ingénuité, en donnait une action à celui qui voulait attaquer un homme qui passait pour ingénu, soutenant qu'il avait été son esclave et qu'il était son affranchi. On en donnait pareillement une à celui qui, passant pour affranchi, voulait agir pour faire reconnaître judiciairement qu'il était ingénu. Tel était, par exemple, celui qui, ayant été vendu par des pirates, avait été affranchi par l'acheteur. Si, après la manumission, il reconnaissait son état, il pouvait agir pour prouver que cette manumission ne pouvait nuire à ses droits de naissance et qu'il était ingénu (5). 11 devait agir dans les cinq années qui suivaient l'affranchissement, sinon son action était perdue (6); mais Justinien, dans le Code, supprima celte prescription (7). — Ces diverses actions sur l'état des hommes étaient du nombre de celles qu'on nommait préjudicielles (prœjudicia) et dont nous aurons plus tard à apprécier le caractère (8). Elles ne pouvaient avoir lieu que devant des juges supérieurs (apud compétentes maximos judices) (9), tels que les recteurs, les présidents dans les provinces; les préteurs, les consuls à Constantinople. Elles offraient le moyen de sanction de toutes les règles que nous venons d'exposer.

(1) D. 40. 7. 1. § 1. — (2) D. 35. 2. 37. — 49. 15. 12. §§ 10 et 14. — (3) D. 40. 5. 15. f. Modest. — (4) D. 40. 12 et 13. — Cod. 7. 16. — (5) D. 40. 14. — (6) D. 40. 14. 2. § 1. — (7) C. 3. 22. 6. — (8) Ixst. 4. 6. 13. — (9) C. 3. 22. 6.

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