‹ Explication historique des Instituts de l'empereur JustinienChapitre 38 sur 206 · TITULUS VIII. TITRE VIII · texte numérisé non relu

TITULUS VIII. TITRE VIII

DE HIS QUI SUI, VEI. ALIENI JURIS SUNT. DE CEUX QUI SONT MAITRES D'EUX-MEMES

OU SOUS LE POUVOIR d'aUTRUI.

83. Il s'agit ici des hommes considérés dans la famille. Il faut peindre la famille romaine telle qu'elle existait dans les mœurs premières, afin de pouvoir en saisir les vestiges, à demi effacés, qui restent encore sous Justinien.

Déjà nous avons tracé ce tableau dans son ensemble (tom. I, Généralis., n°* 40 à 69); il faut arriver aux détails. Le principe que nous avons posé en tête, c'est que la famille romaine est non pas une famille naturelle, mais une famille civile; que son fondement est non pas le lien du sang, mais la puissance.

Chaque famille formait, au milieu de la société générale, une société particulière soumise à un régime despotique. A la tête se trouvait un chef (pater familias) (1), maître de lui-même (sui juris); dans la propriété de ce chef étaient les personnes qu'on nommait alieni juris , soumises au pouvoir d'autrui, savoir: 1° ses esclaves; 2e ses enfants, quelque âgés qu'ils fussent, et les descendants de ses enfants mâles; 3° sa femme dans certains cas; 4° les hommes libres qu'il avait acquis par mancipation. Le mot familia, et plus souvent domus, indiquait, dans un sens général, la réunion de toutes ces personnes (torn. I, Hist., n" 91, 119 et suiv. — Gêner., n°* 46 et suiv.).

84. Parmi ceux qui étaient alieni juris, les uns ne tenaient au chef que par des liens de propriété, c'étaient les esclaves et les hommes libres acquis par mancipation; les autres se rattachaient à lui et entre eux par les liens d'une parenté civile, c'étaient la femme, les enfants et leurs descendants. Cette parenté se nommait agnation. La femme et les enfants soumis au chef lui appartenaient, étaient sa propriété; tous entre eux, y compris le chef, ils étaient agnats. Le mot familia, dans un sens plus restreint, mais plus fréquemment employé que le précédent, désignait le chef et la femme, et les enfants soumis à son pouvoir (t. I, Génér., n° 68) (2).

Quand le chef mourait, la famille qui lui était soumise se décomposait en plusieurs petites, commandées par chaque fils qui devenait indépendant; mais le lien d'agnation n'était pas rompu, il continuait d'exister entre ces diverses familles, et même de lier les nouveaux membres qui naissaient. On eût dit que le chef primitif, celui à qui ils avaient obéi jadis, eux ou leurs ascendants, les réunissait encore sous son autorité, ou du moins le souvenir de ce chef était le lien qui les attachait; entre eux, ils étaient tous agnats. Le mot familia, dans un troisième sens, désignait la

(1) Pater autem familias appellatur qui in domo dominium habet (D. 50. 16. 195. § 2. f. Ulp.). — (2) Jure proprio familiam dicimus plures personas, quae •unt sub unius poteslate aut natura, aut jure subjectœ (ib.). — Familiae appellations et ipse princeps familiae continetur (ib. f. 196. Gaius).

tit. vin. de ceux qui sont sui juris ou alieni juris. 7*

réunion de tous ces agnats : réunion formant une grande famille composée de diverses petites familles qui , à la mort du chef commun, avaient été commandées par des chefs différents, et néanmoins étaient restées liées par l'agnation (tom. I, Génér., n° 68, diverses acceptions du mot famili 'a) (1).

85. A la théorie de la famille se rattache celle de la parenté, dont nous avons déjà exposé les notions principales (tom. I, Génér., n0' 62 et su i v.).

La parenté en général se nommait cognation (cognatio), et les parents cognats (cognati, quasi una communiter natî). — La cognation, dit Modestin, vient quelquefois du droit civil, quelquefois de la nature, quelquefois de l'un et de l'autre. — De la nature seule, par exemple, pour la parenté du côté des femmes, parce que les enfants ne sont pas de la famille de leur mère. — Du droit civil seul, lorsqu'elle provient d'une adoption. — Du droit civil et de la nature, lorsqu'elle est produite par de justes noces entre les membres d'une même famille. — La cognation naturelle retient le nom de cognation : quant à la cognation civile, elle porte bien ce nom générique; mais, à proprement parler, elle se nomme agnation (2).

L'agnation , rapport purement civil, ne tenait nullement, comme on l'a vu, à la parenté naturelle, mais seulement à la qualité de membre de la même famille résultant d'un lien de puissance. C'est à cette qualité d'agnat que le droit civil des Romains avait attaché tous les droits, tels que ceux de tutelle et de succession, que les autres peuples donnent aux liens du sang. Est-on dans la même famille, on est a gnat , et on jouit de tous les droits que donne cette qualité; est-on dans des familles différentes, on n'est pas agnat, et l'on n'a point de droit; que l'on soit du reste parent naturel ou non, peu importe. L'étranger introduit dans la famille par l'adoption, la femme par la puissance maritale, y prennent tous les privilèges de l'agnation; mais qu'un membre de la famille en soit renvoyé par le chef, tous ses liens sont rompus, tous les avantages lui sont retirés. De même, aucun droit n'est accordé aux parents quelconques du côté des femmes, parce qu'ils n'entrent pas dans la famille de leur mère; aucun droit enfin ni à la mère envers ses enfants, ni aux enfants envers leur mère, lorsqu'elle n'est pas liée à la famille par la puissance maritale.

La cognation proprement dite, c'est-à-dire la parenté naturelle seule, ne donnait aucun droit de famille, ni droit de tutelle, ni droit de succession. Son principal effet était de mettre, dans certains cas, obstacle au mariage.

(1) Communi jure familiam dicimus omnium ajmatorum. Nam et si pâtre familias mortuo singuli singulas familias habent, tamen omnes, quae sub unius potestate fuerunt, recte ejusdem familiœ appellabuntur, qui ex eadem domo et gente proditi sunt (D. 50. 16. 195. § 2. f. Ulp.) — (2) D. 38. 10. 4. § 2. f.

Modest.

86. Tel était le droit civil dans toute sa pureté, quant aux idées générales sur la famille et sur la parenté ; mais il a subi des modifications. Sous le premier rapport, nous verrons que le nombre des personnes alieni juris est diminué: car les hommes libres ont, depuis les premiers empereurs, cessé d'être donnés en mancipation, et les femmes ne sont plus sous la manus de leurs maris. Sous le second rapport, bien qu'on distingue encore les agnats des parents qui ne le sont point, cependant on accorde déjà plusieurs droits civils à la parenté naturelle. Les préteurs ont commencé, les empereurs ont augmenté ces droits, et Justinien les a consacrés.

Après cet aperçu général, passons aux détails.

Sequitur de jure personarum alia di- Voici une autre division dans le droit

visio. Nam , quaedam personae sui juris sur les personnes. Les unes sont maî-

sunt , quaedam alieno juri subjectae. Kur- tresses d'elles-mêmes, les autres sont au

sus earum quae alieno juri subjectœ pouvoir d'autrui. Et, parmi ces dernières,

sunt, aliœ sunt in potestate parentum , il en est qui sont soumises à leur père,

aliœ in potestate dominorum. Videamus d'autres à leur maître. Traitons d'abord

itaque de his quae alieno juri subjectae de celles qui sont au pouvoir d' autrui ;

sunt; nam, si cognoverimus quae istae car, une fois ces personnes connues,

personae sunt, simul intelligemus quae nous saurons par cela seul quelles sont

sui juris sunt. Ac prius dispiciamus de celles qui sont maîtresses d'elles-mêmes,

his quae in potestate dominorum sunt. Et d'abord occupons-nous de celles qui

sont au pouvoir d'un maître.

87. Sut juris. D'une part, jus, dérivé de jussum, signifie ordre, commandement : synonyme, en quelque sorte, de puissance (1).

D'autre part, le chef de famille était le seul qui eût un droit à lui : droits de propriété, droits de créance, tout, originairement, se concentrait en lui; ceux qui lui étaient soumis n'avaient pas de droit propre, ils faisaient partie, ils étaient une dépendance de son droit. Voilà d'où viennent les expressions de sui juris, alieni juris, pour dire, maître de soi-même, ayant son droit propre; soumis au pouvoir d'autrui, dépendance du droit d'autrui. Ceux qui ne sont sous la puissance de personne (sui juris) prennent le nom de pater familias pour les hommes, et mater familias pour les femmes, et cela à quelque âge qu'ils soient, ces mots ne désignant nullement la qualité de père ou de mère, mais seulement celle de chef de maison : de sorte que l'enfant qui naît indépendant (sui juris) dès l'instant de sa naissance est pater familias : a Patres familiarum sunt, qui sunt suae potestatis, sive pubères, sive impubères, simili modo matres familiarum; filii familiarum et filiae, quae sunt in aliéna potestate (2). » Cependant cette épithète de mater familias ne se donnait pas aux femmes déshonorées par de mauvaises mœurs (3).

88. Aliœ sunt in potestate parentum, aliœ in potestate dominorum. Les Instituts n'indiquent que deux classes soumises au pouvoir d'autrui , les esclaves et les enfants; c'est qu'effectivement

(1) Théoph. hic— (2) D. 1. 6. 4. f. Ulp. — (3) D. 50. 16. 46. § 1. f. ejusd.

tit. vm. de ceux qui sont sui juris ou alieni juris. 73

il n'en existe plus d'autre à l'époque de Justinien; mais jadis il fallait y joindre la femme tombée au pouvoir de son mari et l'homme libre abandonné en mancipation. On avait même désigné par des noms ces différentes espèces de pouvoirs. On nommait potestas le pouvoir du chef sur ses esclaves et sur ses entants; manus, son pouvoir sur sa femme; mancipium , sur l'homme livré par mancipation. « Earum personarum quae alieno juri subject» sunt, aliae in polestate, alise in manu, aliae in mancipio sunt (1). »

pouvoir du chef sur ses esclaves et ses enfants (potestas).

I. In polestate itaque dominorum I. En la puissance des maîtres sont

sunt servi : quae quidem potestas , juris les esclaves : et celte puissance est du

gentium est; nam apud omnes perœque droit des gens; car nous pouvons aper-

gentes animadvertere possumus, domi- cevoir que, chez toutes les nations, les

nis in servos vitae necisque potesta'em maîtres ont droit de vie et de mort sur

fuisse; et quodcumque per servum ac- les esclaves, et que tout ce qui est acquis

quiritur, id domino acquiri. par l'esclave est acquis au maître.

89. La puissance du maître s'applique à deux choses, à la personne et aux biens. Quant à la personne, droit de vie et de mort était accordé au maître; quant aux biens, tout ce que l'esclave avait ou acquérait était à son maître. Voilà le droit primitif; examinons quelles modifications il subit (V. ci-dess., torn. I, Histoire du droit, nos 37, 91, 212 et 329).

Sur la personne, jusqu'à la fin de la république, la puissance du maître resta intacte; mais elle fut diminuée considérablement, même avant l'introduction du christianisme, qui vint plus tard exercer sur ce point une influence incontestable. D'abord par la loi Petronia, que nous connaissons, d'après un passage des Pandectes, comme ayant enlevé aux maîtres le droit de lorcer euxmêmes leurs esclaves à combattre contre les bêtes : « Post legem Petroniam et senatus-consulta ad earn legem pertinentia, dominis potestas ablata est ad bestias depugnandas suo arbitrio servos tradere. Oblato tamen judici servo, si justa sit domini querela, sic pœnœ tradetur (2). » Cette loi est placée par MM. Haubold et Hugo dans les dernières années du règne d'Auguste (an 764 de R.), quoique Hotoman et d'autres auteurs l'aient rapportée à l'an 81 i, sous Néron, époque où il n'y avait déjà plus de lois ni de plébiscites.— Adrien (870 de R.), d'après ce que nous apprend Spartien (3), défendit que les esclaves pussent être mis à mort, si ce n'est en vertu d'une condamnation du magistrat; et nous savons que cet empereur relégua pour cinq ans une femme qui avait traité cruellement ses esclaves : « Divus etiam Hadrianus Umbriciam quamdam malronam in quinquennium relegavit, quod ex levissimis causis ancillas atrocissime tractasset (4). » Enfin Antonin le

(1) Gaius. 1. 49. — (2) D. 48. 8. 11. § 2. f. Modest. —(3) la Hadrianum, c. 18. — (4) D. 1. 6. 2. in fin. f. UIp.

Pieux (914 de R.) punit comme homicide tout maître quelconque qui aurait tué son esclave, et prit des mesures pour que ces derniers ne fussent point traités trop cruellement. Constantin confirma ces dispositions en permettant seulement aux maîtres de fustiger modérément leurs esclaves (1), et Justinien conserva les constitutions de ces deux empereurs.

II. Sed hoc tempore nullis homini- %. Mais aujourd'hui il n'est permis

bus, qui sub imperio nostro sunt, licet à aucun de nos sujets de sévir à l'excès

sine causa legibus cognita, in servos et sans motif légal contre ses esclaves,

suos supra modum saevire. IVam ex con- Car, d'après une constitution de l'empe-

stitutione divi Antonini , qui sine causa reur Antonin, celui qui sans cause tue

servum suum occident, non minus pu- son esclave doit être puni comme celui

niri jubetur, quam qui alienum occide- qui tue l esclave à" autrui. Et même, par

rit. Sed et major asperitas dominorum, cette constitution est réprimée la rigueur

cjnsdem principis constitutione, coerce- excessive des maîtres. Eu effet, consulté

tur; nam consultas a quibusdam prœsi- par quelques présidents des provinces

dibus proiinciarum de bis servis qui ad sur les esclaves qui se réfugient dans des

œdem sacram vel ad slatuam principum édifices sacrés ou près de la statue de

confugiunt, prœcepit ut, si intolerabilis l empereur, Antonin ordonna que, si les

videatur saevitia dominorum, cogantur traitements du maître étaient jugés in-

servos suos bonis conditionibus vendere, supportables, il fût contraint de vendre

ut pretium dominis daretur ; et recte. ses esclaves à de bonnes conditions et

Expcdit enim Rcipublicae, ne sua re quis que le prix lui en fût remis; disposition

maie utatur. Cujus rescripti ad yElium fort juste, car l'Etat même est intéressé

Martiatnim emissi verba sunt baec : a Du- à ce que personne n'use mal de sa chose,

minni-iim quidem potestatem in servos Voici les ternies de ce rescrit, adressé à

suos illibatam esse oportet, nec cuiquam /Elius Marcien : « Il convient sans doute

hominum jus suum detrahi ; sed do- de ne pas porter atteinte à la puissance

minorum interest, ne auxilium contra des maîtres sur leurs esclaves et de

saevitiam, vel famem, vel intolerabilcm n'enlever à personne ses droits; mais

injuriam, denegetur iis qui juste depre- ilest de l'intérêt des maîtres eux-mêmes

cantur. Ideoqne cognosce de querelis qu'on ne refuse pas aux esclaves, eon-

eorum qui ex familia Julii Sabini ad sta- tre la cruauté, la faim, ou des injures

tuam confugerunt; et, si vel durius intolérables, le secours qu'ils implorent

babitos quam œquum est, vel infami in- justement. Connaissez donc des plaintes

juria affectos esse cognoveris , venire de ceux qui de cbez Junius Sabinus se

jubé, ita ut in potestatem domini non sont réfugiés à la statue, et s'il vous est

revertantur. Qui si meae constitution! prouvé qu'ils ont été traités plus dure-

fraudem fecerit , sciet me admissum ment que l'humanité ne le permet, ou

severius executurum. » • souillés d'une injure infâme, faites-les

vendre, qu'ils ne rentrent plus au pouvoir de leur maître. Et, s'il cherche par des subterfuges à éluder ma constitution, qu'il sache que je l'exécuterai plus sévèrement. i

90. Sine causa legibus cognita. Le maître aurait un motif légitime de tuer son esclave s'il le surprenait en adultère avec sa fille ou sa femme (2), ou si, attaqué par lui, il était obligé de le tuer pour se défendre (Théophile, hic).

Qui alienum occiderit. Le meurtrier de l'esclave d'autrui pouvait être poursuivi en vertu de la loi Cornelia comme homicide, et, comme tel, puni de mort ou de déportation : « Si dolo

(1) C. 9. 14. — (2) D. 48. 5. 1. 20 et 24

tit. vin. de ceux qui soxt sut juris ou alieni juris. 75

servus occisus sit, et lege Cornelia agere dominum posse constat (1). » Ainsi le maître qui aura sans motif tué son esclave sera puni de la même peine.

Ad statuant principum confugiunt. Les temples, les statues des princes étaient des objets sacrés; ils offraient un refuge qu'on ne pouvait violer sans se rendre coupable de sacrilège ou de lèsemajesté (2). Aussi les esclaves qui y couraient échappaient-ils, pour le moment, aux sévices de leurs maîtres.

Bonis conditionibus. On était dans l'usage (réquent, en vendant des esclaves, d'attacher à la vente des conditions, le plus souvent favorables, quelquefois défavorables à l'esclave. On trouve au Digeste un titre consacré à l'examen de ces conditions (3), à peu près comme celles-ci : que l'esclave vendu sera affranchi à telle époque; que la femme esclave ne sera point prostituée; que l'esclave ne pourra pas rester à Rome; qu'il sera transporté dans tel pays lointain, qu'il sera employé aux travaux les plus rudes; qu'il sera toujours dans les chaînes, etc. Antonin défend que le maître contraint à vendre son esclave puisse, par des conditions semblables à ces dernières, le poursuivre de sa haine jusque dans les mains de l'acheteur {Théophile, hic).

Cujus rescripti. Nous avons ici l'exemple d'un rescrit. Il n'est pas difficile de voir le fait qui y donna lieu. Un citoyen, nommé Sabinus, accablait de mauvais traitements plusieurs de ses esclaves, qui, pour lui échapper, cherchèrent un refuge auprès de la statue du prince, et implorèrent la protection d'/Elius Marcien, président de la province. Celui-ci , n'ayant aucune loi pour se décider, s'adressa à l'empereur, et lui demanda ce qu'il fallait faire. Nous avons la réponse d'Antonin (Théoph.).

Dominorum interest. C'est l'intérêt des maîtres eux-mêmes, de peur que les esclaves désespérés ne se tuent ou ne prennent la fuite {Théoph.).

Fraudeni fecerit. Par exemple, en convenant tacitement avec l'acheteur que l'esclave lui sera rendu, ou bien en mettant une condition tacite contraire à l'esclave {Théoph.).

91. Sur les biens : l'ancien droit a toujours été conservé dans sa rigueur; l'esclave étant lui-même au rang des choses de son maître, n'a rien qui ne soit à ce dernier. S'il gagne quelque chose par son industrie, s'il trouve un trésor, s'il reçoit une donation, un legs, une hérédité, c'est toujours pour son maître. Cependant il est souvent parlé chez les poêles, chez les historiens, chez les jurisconsultes, du pécule des esclaves {peculium). C'était une masse de biens, formée le plus souvent par les petits profits ou les petites épargnes de l'esclave, dont le maître laissait à celui-ci la disposi-

(1) D. 9. 2. 23. § 9. f. Ulp. — D. 48. 8. 1. § 2. f. Marc. — (2) C. 1. 12. — lb. 25. — Sexkc. 1. De clem. c. 18. — (3) D. 18. 7. De servis exportandis, vel si ita mancipium venierit ut manumittatur, vel contra.

tion. L'esclave cherchait parson travail à augmenter son pécule; bien que rigoureusement ce pécule appartînt à son maître, cependant il l'administrait, il en jouissait, et les mœurs avaient 6ni par empêcher que le maître ne le lui retirât arbitrairement. Il achetait même fort souvent la liberté en abandonnant en totalité ou en partie ce pécule (1).

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