‹ Explication historique des Instituts de l'empereur JustinienChapitre 61 sur 206 · TIT. XVIII. DE LA TUTELLE LÉGITIME DES ASCE.VDANTS · texte numérisé non relu

TIT. XVIII. DE LA TUTELLE LÉGITIME DES ASCE.VDANTS

patronos liberosve eorum pertinere , l'hérédité des affranchis, hommes ou crediderunt veteres voluisse legem etiam femmes, morts intestats, aux patrons et tutelas ad eos pertinere, cum et agnatos, à leurs enfants, les anciens ont conclu quos ad hereditatem lex vocat, eosdem qu'elle voulait aussi leur donner la tuet tutores esse jusserit ; quia plerum- telle, puisque les agnats qu'elle appelle que ubi successionis est emolumenlum, à l'hérédité sont aussi ceux qu'elle veut ibi et tutelae onus esse debet. Ideo au- pour tuteurs, d'après ce principe que le tem diximus plerumque , quia si a fe- plus souvent là où est l'avantage de la mina impubes manumitlatur, ipsa ad he- succession, là doit être aussi la charge reditatem vocatur, cum abus sit tutor, de la tutelle. Nous disons le plus souvent,

parce que si c'est une femme qui affranchit l'esclave impubère, elle est appelée à l'hérédité, et cependant un autre prend la tutelle.

218. Un esclave pouvait être affranchi impubère, ayant besoin d'un tuteur. Qui devait l'être? un tuteur testamentaire? Mais il ne pouvait y en avoir, puisque cette espèce de tuteur n'est donné que par le chef de famille aux personnes soumises à son pouvoir. Un agnat? Mais l'affranchi commence en lui une nouvelle famille et n'a point d'agnat. Les mœurs le rattachaient en quelque sorte à la maison de son patron (n° 80) ; la loi des Douze Tables avait donné à ce dernier et à ses enfants le droit de famille le plus important, le droit d'hérédité : Théophile rapporte à ce sujet le sens de la loi des Douze Tables, quoiqu'il n'en donne pas les propres expressions ; il était conséquent d'y joindre ie droit de tutelle ; ce fut ce que firent les prudents. Ainsi, après l'affranchissement, c'est le patron qui est tuteur; après la mort du patron, ce sont ses enfants, et celte tutelle est légitime, parce que, d'après les termes d'Ulpien que nous avons cités, on nommait ainsi les tuteurs dérivant de la loi des Douze Tables, soit expressément, soit par conséquence : or le patron et ses enfants sont dans ce dernier cas.

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