TITULUS XV1I1. TITRE XVIII
DE LEGITIMA PARENTUM TUTELâ. DE LA TUTELLE LEGITUIB DES ASCENDANTS.
Exemplo patronorum recepta est et A l'exemple de la tutelle des patrons,
aliatutela, quae et ipsa légitima vocatur: il en a été reçu une autre qui s'appelle
nam si quis filium aut (iliam , nepotem aussi légitime; car si quelqu'un éman-
aut neptern ex filio, et deinceps, impu- cipe avant leur puberté son fils ou sa
beres emaucipaverit , legilimus eorum fille, son petit-fils ou sa petite-fille issus
tutor erit. d'un fils, et ainsi de suite, il en sera le
tuteur légitime.
219. Le père de famille ne parvenait jadis à émanciper luimême son fils qu'en éteignant d'abord sa puissance paternelle par les ventes nécessaires, en la transformant en mancipium par un rachat, et en affranchissant alors cet enfant, qu'il avait non plus en puissance, mais in mancipio.
Il n'était donc rigoureusement à son égard qu'un propriétaire qui l'avait affranchi du mancipium ; c'était à ce titre qu'il avait des droits d'hérédité et de tutelle.
Or, l'impubère, libéré par affranchissement du mancipium,
se trouvait, par rapport à la tutelle, dans une position semblable à celle d'un affranchi; car, étant sorti de sa famille et n'ayant plus d'agnat, il ne pouvait avoir de tuteur de cette classe. Nous avons vu que le propriétaire affranchissant était assimilé à un patron, que, par suite de cette similitude, il avait des droits d'hérédité (n° 17 'A). Comme une conséquence, il devait avoir, et il avait, en effet, la tutelle.
Toutefois, lorsqu'il s'agissait de mancipations non pas sérieuses, mais fictives, faites par l'ascendant ou par le coemptionateur pour parvenir à l'émancipation, comme il n'y avait là qu'une fiction en dehors des prévisions de la loi des Douze Tables, la tutelle qui en était la suite n'était pas considérée comme légitime. Les jurisconsultes romains lui avaient donné une autre qualification, tirée des circonstances particulières de l'espèce. En effet, comme dans ces opérations fictives figurait toujours un contrat de fiducie, soit pour obliger l'acquéreur à affranchir lui-même le fils ou la femme qui lui avaient été mancipés, soit pour l'obliger à les rémanciper au chef de famille , afin que ce fut celui-ci qui les affranchît (n° 166), les jurisconsultes avaient appelé fiduciaires les tutelles qui étaient la suite de pareils affranchissements.
220. Cette épithète de tuteur fiduciaire était appliquée sans hésitation à l'acquéreur ficlif, dans le cas où c'était lui qui avait fait l'affranchissement. C'est ce que nous dit Ulpien en ces termes : « Qui liberum caput mancipatum sibi vel a parente vel a (coemptionatore) manumisit, per similitudinem patroni tutor efficitur... qui fiduciarius tutor appellatur (1). » — Gaius est encore plus explicite. Après avoir parlé de la tutelle légitime, il en indique une autre, la tutelle fiduciaire , introduite à l'exemple de celle du patron : « Exemplo patronorum (quoque) fiduciaria (tutela) re(per)ta. est; sunt en (//«■)... fiduciariae... pride(w) , quae ideo nobis competunt, quia [liberum) caput mancipatum nobis vel a parente vel a coemptionatore manumiserimus (2). »
Mais si l'affranchissement, par suite d'une emancipation , était fait, en définitive, par le père de famille, les jurisconsultes romains avaient cru devoir par honneur, par déférence, assimiler ce dernier à un véritable patron et lui donner le rang de tuteur légitime : «Cum is et legitimus tutor habeatur, » dit Gaius; «Vicem legitimi tutoris obtinet » , dit Ulpien (3). Car, en sa qualité de père, il ne doit point lui être rendu moins d'honneur qu'aux patrons : « Et non minus huic, quam patronis, honor praestandus est (4). » Du reste, à l'époque des Instituts, les mancipations, le contrat de fiducie étaient supprimés, et l'émancipation était, comme nous le savons, ramenée à des formes bien plus simples.
M) Ulp. Reg. 11. § 5. — (2) Gai. 1. §§ 160 et 195, — (3) D. 2G. 4. 3. § 10. — (4) Gai. 1. §§ 172 et 175.